2014 QCCQ 2943, 2014 QCCQ 2943
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Thibodeau - Chasse au gros gibier - Preuve circonstancielle - Définition de « chasser » 2014 QCCQ 2943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-056664-109 DATE : 7 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. ALAIN THIBODEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2009-11-12 à Saint-Édouard-de-Maskinongé, boisé de Saint-Édouard-de-Maskinongé, a chassé un animal, soit du gros gibier, contrairement à l'article 56 de la loi. Règlement sur la chasse (R.R.Q., c. c-61.1, r. 12 ). » [ 2 ] Le 21 février 2013, le Tribunal a rejeté une demande de non-lieu dans le présent dossier. L'audition s'est poursuivie le 16 octobre 2013.
Résumé de faits pertinents [ 3 ] Le 11 novembre 2009, les agents Harnois et Durand, alors qu'ils patrouillent en VTT dans le secteur St-Justin / Ste-Ursule, découvrent dans la zone 015, une cache camouflage, avec des appâts de maïs, des pommes, une tente avec une chaise, ainsi qu'un linge avec une odeur d'urine. Des photos ont alors été prises, et les lieux dans un rayon de 500 pieds autour de la cache, ont été vérifiés. Deux individus y sont aperçus. Ils portent des vêtements fluorescents. Le plus vieux, a les cheveux blancs et une casquette. L'autre, les cheveux bruns et un chapeau. Les deux sont armés.
L'agent Durand est par contre incapable d'identifier qui que ce soit. [ 4 ] Le 12 novembre 2009, les agents Lamontagne et Durand retournent sur les lieux inspectés la veille et rien n'a changé. [ 5 ] Les agents se positionnent: l'agent Lamontage, près de la cache, à environ 75 pieds, et l'agent Durand, à plus ou moins, 200 pieds et ils s'installent en surveillance. Vers 15 h 30, un individu, habillé en camouflage, avec un dossard orangé fluorescent, circule dans le petit sentier avec une arme à feu.
Il arrête à l'endroit où sont placés les appâts, se rend à la cache, retire son dossard et y pénètre avec son arme. [ 6 ] A deux reprises, l'agent Lamontagne entend un son s'apparentant au braiment du cerf de Virginie et ce son provient de la cache, mais il ne voit pas et n'entend pas de cerf dans les alentours. L'agent Durand n'a par contre rien entendu. [ 7 ] Après 30 minutes, d'observation, l'agent Lamontagne ordonne à trois reprises au suspect de sortir de sa cache, sans son arme. C'est quand il entend l'agent Lamontagne, que l'agent Durand sort de sa cache. Les agents s'identifient avec leur insigne.
L'agent Lamontagne demande à l'individu ce qu'il chasse, ce à quoi il répond: « il chasse l'ours ». [ 8 ] Une mise en garde est faite au suspect. Après la lecture des droits, le suspect ne désire rien dire et veut consulter un avocat.
[ 9 ] L'arme Remongton de calibre 12, modèle 8 60 Express, est vérifiée. Elle contient quatre cartouches non percutées de calibre 12, dont une, dans la chambre. D'autres cartouches sont retrouvées sur le suspect.
Dans le sac à dos, se trouvent une hachette, couteaux, une pierre à aiguiser, gants bleus en latex, contenant en vitre avec maïs et divers sacs. [ 10 ] Le suspect est informé de la confection d'un Rapport d'infraction pour chasse interdite au cerf de Virginie dans la zone 015. [ 11 ] L'agent Lamontagne identifie le suspect, à l'aide de son permis de conduire et permis de chasse. [ 12 ] Pour l'agent qui possède 33 années d'expérience, la cache, les appâts, les maïs et le linge avec l'odeur d'urine, sont utilisés pour attirer le cerf et l'orignal, et non, d'autres genres d'animaux.
Les lieux démontrent également des traces de cerf. Défense [ 13 ] D'emblée, le témoin affirme que le 12 novembre, il chassait le coyote. Il était détenteur d'un permis de chasse au petit gibier depuis le 3 novembre, à 13 h 04, ainsi qu'un permis de trappe à l'ours. [ 14 ] Selon lui, les agents se sont mépris lorsqu'il leur a expliqué que le maïs servait pour l'ours noir, qu'il avait prévu trapper.
Il attendait des pièces qu'il avait commandé pour installer ses pièges. [ 15 ] Il maintient que le 11 novembre, il devait être à la maison et ce n'était pas lui que les agents ont aperçu dans le bois, d'autant plus, qu'il n'a jamais eu de cheveux. Différents permis avec photos sont déposés afin de démontrer l'absence de cheveux du défendeur, à divers moments [1] . [ 16 ] Le témoin confirme que l'arme [2] et les cartouches non percutées, type Buck trois pouces, trouvées dans l'arme, lui appartiennent.
Ces cartouches sont nécessaires pour la chasse aux coyotes, parce qu'elles contiennent neuf plombs, gros comme une balle de .22.
Cela facilite la chasse au petit gibier. [ 17 ] Quant aux cartouches de calibre .12 non percutées, type « slug » [3] , il explique que le week-end, précédant, il est allé à la chasse au chevreuil dans la zone 7 nord et qu'elles étaient restées dans son manteau. [ 18 ] Pour le couteau, la hache et le gobelet, il s'en sert pour appâter l'ours, rajoutant que d'utiliser du maïs avec des pommes, n'est pas recommandé dans un territoire de chasse au chevreuil, puisque ça va nécessairement attirer les ours. [ 19 ] Le témoin explique que pour chasser le chevreuil dans la zone 7 nord, il utilise des carottes et un succulent à chevreuil, qui est un mélange de moulée. [ 20 ] En ce concerne le linge avec l'odeur d'urine, le témoin maintient qu'il n'en sait rien et qu'il n'avait pas ça avec lui.
D'ailleurs, les agents n'en ont pas trouvé lors de la fouille. [ 21 ] Il explique avoir installé sa tente au début de la semaine, compte tenu qu'on lui avait rapporté la présence d'un ours. Il a alors appelé Équipements Loys à Saint-Faustin pour commander les équipements de « trappage », qui lui manquaient. [ 22 ] À l'aide d'une série de photos prises le 14 novembre 2009 et déposées en preuve [4] , le témoin raconte avoir installé un lacet d'acier fonctionnel, mais qui a été déclenché et sur lequel, il n'a trouvé aucun poil.
Il montre sur la photo [5] , la barrure qui sert à retenir l'animal, soit la pièce qui lui manquait. Quand il a reçu sa pièce par la poste, il est allé installer son piège [6] . [ 23 ] Il attire l'ours avec du maïs avec des pommes et sardines. Le 17 novembre, quand l'ours a tiré sur la sardine, le lacet l'a attrapé par la patte. [ 24 ] Selon sa mémoire, il aurait été mettre du maïs, le lundi ou le mardi. Sa pièce aurait été commandée, le lundi et il l'a reçue le 13 novembre.
Il a par la suite installé le piège, le 13 ou le 14 novembre. [ 25 ] La facture de chez Loys équipements de piégeage [7] , démontre l'achat de deux douzaines de barrures et d'un système de déclencheur, le 10 novembre 2009, achats qu'il a récupérés au bureau de poste, le 13 novembre et pour lesquels, il a payé une somme de 147,47 $ [8] . [ 26 ] Le 13 novembre, il a été cherché son permis pour trapper. Le 17 novembre, il fait sa tournée et constate que l'ours avait été attrapé. Il était alors avec son fils. Deux photos [9] ont été prises, démontrant l'ours dans la remorque et une autre avec son fils, tenant l'ours.
L'ours a été enregistré le 18 novembre [10] . [ 27 ] Les agents ont saisi tout l'équipement présent sur les lieux. [ 28 ] Il maintient qu'il chassait le coyote et que le seul élément de chasse au chevreuil qu'il avait, c'était son arme. Par contre, de par son expérience, il sait qu'on ne chasse pas le chevreuil avec ce type de cartouches.
Contre-interrogatoire [ 29 ] Il explique que le terrain sur lequel il se trouvait, en est un privé qui appartient à une dame qu'il connaît et qu'il y va régulièrement pour la chasse aux coyotes. [ 30 ] Le dimanche avant les événements, il a appris la présence d'un ours à proximité du terrain. C'est pourquoi, le lundi, il a appelé pour se procurer les équipements manquants. Son paiement a été encaissé la journée qu'il a récupéré son équipement. [ 31 ] S'il a choisi cet endroit précis pour installer son piège, c'est qu'il y avait présence d'excréments d'ours.
[ 32 ] Il soutient avoir commencé la chasse aux coyotes, jeudi le 12 novembre. Mais, en début de semaine, il avait été placer les appâts, dont du maïs et des pommes, pour l'ours et les coyotes. Il avait également installé sa tente, pour avoir une meilleure vision, pour la chasse aux coyotes. [ 33 ] À ce moment, il était détenteur d'un permis de petit gibier et de chasse au cerf de Virginie, qu'il était allé chasser dans la zone 7 nord. [ 34 ] L'ours a été piégé. Comme il se rendait sur les lieux tous les jours, avec son fils, au retour de l'école, il l'a récupéré le 17 novembre à 16 h 30.
À cette heure, comme le bureau d'enregistrement de Saint-Gabriel-de-Brandon était fermé, il l'a enregistré le lendemain, le 18 novembre. [ 35 ] Il admet que le calibre 12, les vêtements de chasse et le « pak sac », lui appartiennent, mais précise, qu'il ne le vide pas tous les jours.
D'ailleurs, il traîne toujours son « pak sac », qui contient ses couteaux et sa hache. [ 36 ] Quant au piège à ours, il a été installé le 13 novembre, après avoir été cherché son permis et ses barrures. [ 37 ] Il confirme chasser depuis plusieurs années, divers types d'animaux, dont l'ours, depuis une quinzaine d'années et le coyote, une dizaine d'années. Prétentions de la
partie défenderesse [ 38 ] Selon les prétentions des agents de la faune, le défendeur aurait été à la chasse au chevreuil alors que le défendeur prétend plutôt être à la chasse aux coyotes. D'ailleurs, il n'a rien pour la chasse au chevreuil, dans ce que les agents ont saisi. La tente et les appâts servaient pour le coyote. De plus, le défendeur ne chasse pas l'ours, il le trappe.
Il s'agit donc d'une preuve contradictoire. [ 39 ] Le 11 novembre, le défendeur a témoigné qu'il était chez lui et cette preuve n'a pas été contredite. [ 40 ] La description des individus aperçus le 11 novembre par l'agent Durand, précise des cheveux gris et des cheveux bruns. Or, le défendeur n'a pas de cheveux et ce depuis plusieurs années.
Ce n'est donc pas lui qui a été vu le 11 novembre. [ 41 ] Quand le défendeur est intercepté et interrogé par les agents le 12 novembre, il leur répond qu'il chasse le coyote. [ 42 ] Depuis le 10 novembre, le défendeur se préparait pour le trappage à l'ours et ce n'est que le 13, qu'il reçoit ses barrures. Ensuite, il va chercher son permis de trappage. Les photos déposées par la défenderesse démontrent bien que le 14 novembre, vers 14 h, les agents ont photographié le piège à ours. [ 43 ] Le défendeur a de plus expliqué que pour chasser le chevreuil, il ne servirait pas de « blé d'Inde » et de pommes.
Là encore, cette preuve de trappe à l'ours avec du « blé d'Inde » et des pommes, n'a pas été contredite et ni la recette avec succulent, dont il se sert. [ 44 ] Le 14 novembre, le défendeur remarque que le piège s'est déclenché, mais sans qu'aucune trace de poils ne soit présente. [ 45 ] Concernant l'arme du défendeur, il s'agit d'un calibre pour la chasse aux coyotes et le type de cartouche utilisé, augmente ses chances d'en attraper un qui passe à pleine vitesse. [ 46 ] Quant à l'urine pour le cerf, là encore, il n'y a aucune preuve qu'il s'agit bien d'urine, alors que le défendeur nie s'en être servi. [ 47 ] Il n'y a donc aucune preuve qui relie le défendeur à la chasse au cerf.
Et pour la chasse à l'ours, comme le défendeur pratique la trappe, il n'a alors aucun équipement pouvant lui servir pour ce type de chasse. [ 48 ] Le témoignage du défendeur est crédible et fournit une preuve contraire, soulevant un doute raisonnable. Prétentions de la
partie poursuivante [ 49 ] La preuve démontre la présence d'une tente, avec des appâts, soit du maïs et des quartiers de pommes. Les agents voient un individu arriver, portant des vêtements de camouflage, un dossard, un sac à dos et une arme dans les mains. [ 50 ] Après une 30 de minutes d'observation, ils entendent un braiment de cerf, à plusieurs reprises, qui provient de la cache. [ 51 ] Suite à une question des agents, le défendeur répond spontanément « qu'il chasse l'ours noir ». [ 52 ] Selon l'expérience de l'agent, il est de coutume d'installer du maïs et des pommes pour chasser le cerf.
Le linge avec l'urine, est également le genre d'appât utilisé pour la chasse au cerf.
Il ajoute même que ça ne peut attirer l'ours et d'autres genres d'animaux. [ 53 ] De plus, des traces de gros gibiers sont constatées dans les environs. [ 54 ] Quant au braiment entendu à deux reprises, l'agent ne voit pas le défendeur le produire, mais mentionne que ça provient de la cache. [ 55 ] La poursuite soumet également que la journée précédente, lorsque les agents constatent la présence de deux individus sur les lieux, dont un avec des cheveux gris et portant une casquette, que la casquette ne permet pas de voir l'ensemble de la chevelure en dessous.
Conséquemment, ça ne signifie pas que la personne avait ou non des cheveux et qu'on ne peut tirer de conclusion sur l'identité de ces personnes. [ 56 ] Ces individus aperçus par les agents, seraient « une jeune personne et une personne moins jeune » . Incidemment, le défendeur mentionne qu'il va souvent avec son fils sur les lieux pour effectuer ses vérifications.
[ 57 ] Le défendeur n'est pas accusé d'avoir chassé le cerf ou l'orignal, mais plutôt du gros gibier, contrairement à l'article 56 de la Loi.
La définition de Chasser , comporte plusieurs possibilités, dont celle d'être à l'affût. [ 58 ] Le défendeur, avec ses appâts, se trouvant dans une cache avec une arme à feu, correspond à la définition de Chasser . [ 59 ] Le défendeur n'a jamais fourni de détails sur la chasse aux coyotes, alors que tout tourne autour de la chasse à l'ours. [ 60 ] La chronologie des événements, soit qu'il entend parler de la présence d'un ours, qu'il se prépare à la chasse à l'ours en commandant de l'équipement, il va porter le maïs et les pommes et il réussit à attraper un ours, confirme qu'il était à la chasse à l'ours, qu'il était à l'affût du gibier dans sa cache, et qu'il a commis l'infraction «d'avoir chassé un animal, soit le gros gibier, contrairement à l'article 56 de la Loi ». [ 61 ] En réplique, la
partie défenderesse soumet l'absence de preuve, à l'effet que le calibre utilisé convient pour la chasse au gros gibier. [ 62 ] Le défendeur a expliqué pourquoi il chassait le coyote à cet endroit, sur un « dos d'âne », soit un passage pour coyote. [ 63 ] Lors de l'intervention des agents, son arme était d'ailleurs chargée, mais la preuve ne précise pas de quelle façon et avec quel type de cartouche. [ 64 ] De plus, l'arme utilisée est un fusil et non une carabine et on n'utilise pas le fusil pour du gros gibier.
D'ailleurs, le défendeur possède son permis pour le petit gibier. [ 65 ] Quant à sa présence sur les lieux, il est là pour chasser le coyote et il prépare sa trappe à l'ours, en attente de l'équipement commandé. Analyse et décision [ 66 ] Le défendeur est accusé « d'avoir chassé un animal, soit du gros gibier », en référence à l'article 56 de la loi [11] et de la définition de chasser .
L'acte d'accusation n'a pas précisé le type de gros gibier chassé par le défendeur, mais, selon le témoignage de l'agent Lamontagne, il s'agirait du cerf de Virginie, le tout conformément à la définition de « gros gibier » , à l'article 1 de la loi. [ 67 ] Plusieurs éléments sont non contestés, tels que, la présence du défendeur sur les lieux, qu'un ours a été attrapé par méthode de trappe et a été enregistré et que le défendeur se trouvait dans une cache avec une arme chargée, lorsqu'il a été intercepté par les agents. [ 68 ] D'emblée, le Tribunal constate que celui-ci avait un permis de chasse au petit gibier valide [12] ainsi qu'un permis pour la trappe à l'ours [13] , que l'équipement utilisé, soit une tente, son habit de camouflage, un sac à dos et son contenu, un dossard, constituaient un équipement légal, qu'il se trouvait dans une zone et une période où la chasse au petit gibier était permise.
L'arme et les cartouches qu'il avait en sa possession, n'étaient pas non plus prohibés pour ce type de chasse. [ 69 ] La question en litige est à savoir si le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute raisonnable que le défendeur chassait le gros gibier, soit le cerf de Virginie ? [ 70 ] La preuve de la
partie poursuivante est basée sur une preuve strictement circonstancielle constituée des éléments suivants: 1- la tente camouflage 2- les appâts 3- l'arme et les cartouches 4- les braiments 5- le linge avec l'urine 6- le sac à dos avec couteaux et hache 7- la présence d'individus aperçus la veille, par les agents. [ 71 ] De ces éléments de preuve circonstancielle, le Tribunal, selon les prétentions de la
partie poursuivante, devrait en tirer la conclusion que le défendeur chassait le gros gibier, ayant été à l'affût, en possession d'une arme. [ 72 ] C'est uniquement par la présence ou cumul des éléments précités, qui, pris individuellement, sont tout à fait légaux dans les circonstances, que le poursuivant présente et conclut en une preuve circonstancielle de chasse au gros gibier . [ 73 ] Qu'en est-il de la preuve circonstancielle: La preuve circonstancielle consiste dans les faits qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir de portée directe sur le litige, mais qui, considérés dans leur ensemble, conduisent l'esprit logique à une conclusion dans un sens donné, sans autre solution logique . [14] (Notre soulignement) [ 74 ] Le juge Hall a bien défini la preuve circonstancielle dans l'arrêt In the Matter of a Reference Re : Steven Murry Truscott [15] :
« […] The circumstancial evidence case is built piece by piece until the final evidentiary structure completely entraps the prisoner in a situation from which he cannot escape.
There may be missing from that structure a piece here or there and certain imperfections may be discernible, but the entrapping mesh taken as a whole must be continuous and consistent . » [ 75 ] Une conclusion logique de culpabilité doit également être distinguée d'une inférence de culpabilité basée sur des conjectures et spéculations [16] . [ 76 ] Mais encore plus, la preuve circonstancielle doit non seulement être en lien avec l'infraction reprochée, mais la poursuivante a le fardeau d'en présenter une preuve hors de tout doute raisonnable [17] . [ 77 ] Puisque le chef d'infraction accuse le défendeur « d'avoir chassé un animal, soit du gros gibier », et plus précisément, le cerf de Virginie, dans la zone 015, la poursuivante, afin de faire le lien avec l'infraction reprochée, devait faire la preuve de cette « chasse », par une des actions apparaissant à la définition de « chasser », dans la
Loi sur la conservation et mise en valeur de la faune [18] : « chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l'appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d'une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l'exception de le piéger . [ 78 ] Être en activité de chasse signifie donc l’état d’une personne qui s’adonne activement à l’un ou l’autre des gestes et actions décrites à cette définition ou qui agit d’une manière coordonnée et concrète dans ce sens.
La loi ajoute par contre comme condition, qu'il faut être en possession d'une arme afin que certaines de ces actions se concrétisent en acte de chasse. [ 79 ] La loi prévoit donc plusieurs façons de « chasser », qui englobent différentes activités de traque de l'animal, incluant le fait de le tirer ou le tuer. [ 80 ] Faire la preuve de l'infraction de « chasser », ne signifie pas laisser au Tribunal le loisir de présumer, deviner ou choisir la manière dont cette infraction aurait pu être commise.
Il s'agit d'un élément essentiel de l'infraction que la poursuivante doit prouver, car ce n'est que par la preuve de la réalisation d'un ou d'un cumul d'éléments de la définition, que l'on peut en arriver à la conclusion qu'un acte de chasse a eu lieu. [ 81 ] Donc, le Tribunal doit décider s'il existe une preuve que le défendeur posait un des gestes mentionnés à la définition de « chasser », soit : « pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l'appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire » ? [ 82 ] Il faut noter que les témoignages des agents sont muets sur la détermination précise de l'acte de chasse qu'aurait posé le défendeur. [ 83 ] Chacune des actions ou gestes inclus dans la définition de « chasser », comporte des particularités exigeant une preuve circonstancielle spécifique à cette action ou geste, et non pas, la démonstration d'une preuve circonstancielle générale. [ 84 ] Conséquemment, afin que la preuve circonstancielle soumise puisse permettre au Tribunal d'en tirer une conclusion logique de culpabilité, elle doit être en lien avec l'infraction reprochée et dans le cas présent, plus spécifiquement avec la façon dont l'infraction aurait été commise. [ 85 ] De plus, la preuve circonstancielle doit mener à une conclusion dans un sens donné et ce, sans autre solution logique. [ 86 ] Analysons chacun des éléments constituant la preuve circonstancielle de la poursuivante . 1- La tente camouflage [ 87 ] La preuve n'a pas été démontrée que cette tente ne pouvait avoir qu'une seule utilisation, soit pour la chasse au gros gibier.
Le défendeur n'a jamais contesté se servir de cette tente et a de plus précisé l'utiliser pour la chasse aux coyotes et en cet endroit précis, pour la raison que les coyotes empruntaient ce sentier. 2- Les appâts [ 88 ] Du maïs et des pommes ont été retrouvés sur les lieux et constituent les appâts dans le présent dossier. [ 89 ] Pour l'agent Lamontagne, ces appâts sont utilisés pour la chasse au cerf et à l'orignal. [ 90 ] Quant au défendeur, il explique qu'il n'est pas recommandé d'utiliser du maïs et des pommes pour la chasse au chevreuil, car ça va nécessairement attirer les ours.
Pour le chevreuil, il utilise plutôt des carottes et un succulent à chevreuil, ce dont il s'est servi la semaine précédente pour la chasse au cerf, ce qui n'a pas été contredit. [ 91 ] Tant l'agent que le défendeur ont témoigné avec leur expérience personnelle et ni l'un ou l'autre, à
titre de témoin expert. Le Tribunal n'est pas expert en matière de chasse au chevreuil et les versions contradictoires des témoins, sur ce qui constitue ou non les meilleurs appâts pour le chevreuil, ne sont pas vraiment d'aide. [ 92 ] Par contre, il a été mis en preuve que le défendeur a effectivement capturé un ours avec ces appâts.
Est-ce que ce résultat est dû strictement aux appâts placés par le défendeur, le Tribunal ne peut le savoir, mais ça semble plutôt confirmer la théorie du défendeur. 3- L'arme et les cartouches [ 93 ] La prétention du défendeur, basée sur son expérience de chasse, est que ce type d'arme et de cartouches, ne conviennent pas pour la chasse au gros gibier et facilitent plutôt la chasse au petit gibier, à cause des neuf plombs contenus dans les cartouches. D'ailleurs
quand l'arme a été saisie, elle était chargée avec ce type de munitions. [ 94 ] Il n'y a aucune preuve, à l'effet que ce type de fusil et cartouches pouvaient être utilisés pour la chasse au gros gibier ou uniquement pour ce type de chasse. [ 95 ] De plus, le défendeur n'a pas été contredit sur l'utilisation de ce type de fusil et cartouches, pour la chasse au petit gibier. 4- Les braiments [ 96 ] Comme autre preuve circonstancielle, l'agent Lamontagne prétend avoir entendu deux braiments de cerf venant de la cache, mais n'avoir vu aucun cerf. [ 97 ] Étant en position de surveillance, à environ 75 pieds, les braiments viendraient selon lui, de la tente, mais il admet qu'il ne voit pas le défendeur dans la tente. [ 98 ] De son côté, l'agent Durand, qui se trouvait à environ 200 pieds, dit n'avoir rien entendu, aucun braiment.
Étrangement, par contre, de cette même distance, il entend l'agent Lamontagne, quand celui-ci demande au défendeur de sortir de sa cache. [ 99 ] Dans son témoignage, l'agent Lamontagne emploi le mot « appâts », lorsqu'il fait référence au braiment.
Le Tribunal s'interroge sur le sens de l'utilisation du mot et s'il ne s'agit pas plutôt d'une erreur de terme utilisé par l'agent, au lieu du terme « appeau » [19] . [ 100 ] L'agent dit ceci dans son témoignage: « … une fois qu'il était à l'intérieur de sa cache, c'est qu'un certain moment donné, j'ai entendu, ce qu...,ce qu'on…, on dit souvent un braiment, euh…, les chasseurs vont souvent utilisé euh… un moyen, un appât…pour essayer de reproduire le son de l'animal…» (Notre soulignement) [ 101 ] C'est dans la notion de « reproduire le son », que le Tribunal doute que le mot « appât », soit le bon terme qui aurait dû ou voulu être utilisé par l'agent. [ 102 ] Il s'agit d'un détail important, car si le défendeur a effectivement utilisé un « appeau » afin de reproduire le son de l'animal, aucun appeau n'a pourtant été retrouvé tant dans la tente ou sur le défendeur, et déposé en preuve. [ 103 ] De toute façon, même si le Tribunal ne considérait pas la possibilité d'une erreur de mots, entre « appâts » et « appeau », le témoignage de l'agent, qui de plus ne pouvait rien voir de ce qui se passait dans la tente, ne semble pas, même avec son expérience, avoir différencié si les braiments étaient reproduits, avec ou sans appeau. [ 104 ] Il s'agit d'une preuve, on ne peut plus confuse.
D'une part, l'agent Lamontagne qui ne peut voir ce qui se passe dans la tente et qui témoigne de l'utilisation d'un appât ou appeau pour reproduire le son de l'animal.
D'autre part, l'agent Durand, qui n'a entendu aucun braiment, prétend pourtant avoir entendu son collègue Lamontagne demander au défendeur de sortir de la tente. [ 105 ] Le tout laisse le Tribunal perplexe sur ce qui s'est véritablement passé. 5- Le linge avec l'urine [ 106 ] La prétention du défendeur sur cet élément, est qu'il n'en sait rien et que les agents n'ont rien trouvé qui pouvait correspondre à cet élément, lors de la fouille. [ 107 ] L'agent Durand a témoigné que le linge était sur les lieux le 11 novembre et toujours là, le 12 novembre.
Pour l'agent Lamontagne, le linge avec l'odeur d'urine, est utilisé pour attirer le cerf et l'orignal. [ 108 ] Incidemment, les agents n'ont pas déposé de photo du linge avec l'urine. Le Tribunal ne peut donc juger, ni présumer de la position du linge par rapport aux appâts, à savoir si le linge était placé directement avec eux ou à une quelconque distance.
Il n'y a aucune précision sur cet élément. [ 109 ] Dans le Rapport d'infraction général [20] , il est écrit que l'agent Lamontagne, le seul pouvant avoir un visuel sur le défendeur, aurait observé celui-ci s'arrêter à l'endroit où étaient placés les appâts et y serait resté 2 à 3 minutes.
Par contre, lors de son témoignage, il est totalement muet sur cet aspect. [ 110 ] Le Tribunal, sans connaître la position du linge en rapport avec les appâts, peut difficilement en inférer que le défendeur, a effectivement vu celui-ci et/ou savait qu'il y en avait un. [ 111 ] Il faut également noter que les témoignages des agents ne font mention que d'une odeur d'urine, et non pas d'urine de cerf. D'ailleurs, il n'y a aucune preuve objective, qu'il s'agit bien d'urine. [ 112 ] Évidemment, le linge a été trouvé sur les lieux. Par contre, il n'y a pas de preuve reliant le linge au défendeur.
Aucun linge semblable n'a été trouvé dans les affaires du défendeur, ni aucun contenant ou flacon avec de l'urine. 6- Le sac à dos, avec couteaux et hache. [ 113 ] Le sac à dos trouvé sur les lieux et appartenant au défendeur, contenait une hachette, couteaux, pierre à aiguiser, gants bleus en latex, contenant en vitre avec maïs et divers sacs. [ 114 ] Est-ce que ces objets peuvent être considérés comme n'ayant qu'une seule et unique fonction, soit de servir à la chasse au gros
gibier ? Le Tribunal y répond par la négative. [ 115 ] Tous les objets trouvés n'ont pas de fonction unique et spécialisée et aucune preuve contraire n'a été faite à cet effet, reliant strictement ces objets à la chasse au gros gibier.
Ces objets peuvent non seulement servir à divers types de chasse, mais même à d'autres activités que la chasse. [ 116 ] Évidemment l'un exclut pas l'autre, mais dans le cas présent d'une preuve circonstancielle, il aurait fallu faire de façon minimale, un lien entre les objets et l'infraction reprochée, ce qui n'a pas été fait. 7- Les individus aperçus la veille par les agents [ 117 ] Le témoignage de l'agent Durand, décrit deux hommes , dont un avec les cheveux blancs et un autre homme , avec les cheveux bruns [21] . Plus loin [22] , il ajoute « le jeune homme ».
Par contre, il confirme ne pas être capable d'identifier le défendeur, comme étant l'un des individus aperçus la veille. (Nos soulignements) [ 118 ] Dans le Rapport d'infraction général [23] , il est inscrit: « Vers 14h45, deux individus habillés avec des vêtements fluorescents arrivent sur les lieux. Un individu le plus jeune des deux a les cheveux foncés et porte un chapeau.
L'autre individu plus âgé a les cheveux gris blanc courts et porte une casquette . » [ 119 ] Or, de cette simple constatation et témoignage, la poursuivante souhaiterait que le Tribunal infère qu'il s'agissait du défendeur et de son fils, puisque le défendeur a admis qu'il se rendait sur les lieux avec son fils pour effecteur ses vérifications. [ 120 ] Le Tribunal ne franchira pas ce pas. [ 121 ] D'une
part le défendeur, par le biais de photos datant d'avant l'infraction et non contestées [24] , a démontré qu'il n'avait pas de cheveux et ce depuis une longue période. De plus, il maintient qu'il se trouvait à son domicile cette journée-là. Dans les deux cas, il n'y a pas eu de preuve contraire à cet effet. [ 122 ] D'autre part, on décrit un des individus de diverses façons, soit: le jeune homme ou le plus jeune des deux .
Le Tribunal ne peut inférer de ce qu'on pourrait à peine nommer, l'ombre d'une description, qu'il s'agit entre autres, du fils du défendeur. [ 123 ] Le Tribunal conçoit que l'agent Durand, avec son expérience, est très capable de décrire et différencier un adolescent, d'un jeune garçon ou d'un homme. Mais il n'a pas fait cette distinction, s'en tenant à une description des plus générales.
D'autant plus, qu'il est même incapable d'identifier l'un des deux individus, soit le défendeur. [ 124 ] De plus, dans le Rapport d'infraction général, concernant les individus, les agents ont écrit et je cite: « À noter, qu'à l'arrivée des individus à 14 h 45 ceux-ci sont armés » [25] . [ 125 ] Or, il n'y a aucune preuve que le fils du défendeur possède un permis de port d'arme ou même un permis de chasse et les agents ne semblent pas avoir vérifié cet élément. [ 126 ] Ces individus n'ont pas été interceptés, identifiés et vérifiés, ne serait-ce qu'au niveau des permis dont ils devaient être détenteurs.
Le Tribunal peut comprendre qu'il pouvait exister d'autres impératifs, mais le cas échéant, cela aurait pu apporter un éclairage différent sur la situation. [ 127 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve circonstancielle, le Tribunal en conclut que la
partie poursuivante n'a pas démontré hors de tout doute raisonnable qu'il ne pouvait exister d'autres explications logiques que la culpabilité. Cette preuve circonstancielle, basée principalement sur des conjectures et spéculations, se trouve contredite par les explications du défendeur. « Être à l'affût » [ 128 ] Selon les prétentions de la
partie poursuivante, le défendeur, en possession d'une arme, aurait été à l'affût du gros gibier, soit le cerf de Virginie selon la définition de Chasser , de l'article 1 de la Loi. [ 129 ] La juge Desmeules, dans Pomerleau [26] , donne une définition de ce qu'est « être à l'affût »: [17] Être à l'affût, c'est beaucoup plus que le simple fait de déambuler dans la forêt. [18] Le Petit Larousse illustré, édition 1998, définit « affût » comme suit : « Endroit où l'on se poste pour guetter le gibier.
Être à l'affût de: Guetter l'occasion, le moment favorable pour. » [ 130 ] Du témoignage du défendeur, le Tribunal conclut qu'il était effectivement à l'affût: il se trouvait dans sa cache, avec une arme chargée et attendait le moment favorable pour chasser. [ 131 ] Par contre, le défendeur soumet une preuve contraire à l'effet qu'il chassait le coyote et trappait l'ours. Plusieurs éléments de preuve précités, tendent en cette direction. [ 132 ] La preuve ne démontre donc pas hors de tout doute raisonnable, que le défendeur était à l'affût, dans un cadre de chasse au gros
gibier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 133 ] DÉCLARE le défendeur, non coupable de l'infraction reprochée. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Pierre Alexandre Krupa Me Stéphanie Saulniers Bridges Procureurs de la
partie poursuivante Me Marcel Côté Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 16 octobre 2013 [11]
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Règlement sur la chasse (R.R.Q., c. c-61.1, r. 12 ) [19] Le Petit Robert 2006, Appeau: instrument avec lequel on imite le cri des oiseaux pour les attirer au piège. Wikipedia: Instrument utilisé à la chasse pour produire un son particulier attirant les oiseaux et le gibier.
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