2020 QCCA 291, 2020 QCCA 291
Opinion
Dupont-Dorais c. R. 2020 QCCA 291 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007283-201 ( 750-36-000495-196 , 750-01-051321-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Pascal Dupont-Dorais Me Morgane Laloum pour m e marc-antoine rock
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel. ( Art. 839 C.cr . ) Requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire émise en vertu de l’
article 259 du Code criminel et pour sursis d’exécution. ( Art. 261 et 822
(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 31 Représentations de Me Laloum. 9 h 36 Représentations de Me Hébrard. 9 h 43 Me Laloum n’a pas de réplique. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
9 h 44 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête en autorisation d’appel en vertu de l’
article 839 C.cr . et, dans la mesure où celle-ci est accordée, une requête en suspension d’une ordonnance d’interdiction de conduire. [ 2 ] Le 7 mars 2019, l’honorable Gilles Charpentier de la Cour du Québec a déclaré le requérant coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes par 100 millilitres de sang et d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool, telles que le prévoyaient les al. 253(1)
a) et
b) et le paragr. 255(1) C.cr . [ 3 ] Le 16 janvier 2020, l’honorable Éric Downs de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, a rejeté l’appel du requérant. [ 4 ] Le requérant souhaite obtenir l’autorisation d’en appeler de ce jugement en vertu de l’
article 839 C.cr . L’autorisation en vertu de cette disposition est accordée avec parcimonie.
Le requérant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrer : (1) qu'elle est suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appel autorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel [1] . [ 5 ] Le présent dossier ne fait ressortir aucune question de droit qui mérite l'attention de la Cour d'appel. [ 6 ] Le requérant reproche principalement l’application de la présomption d’identité qui était alors prévue au sous-al. 258(1) c)ii) C.cr . par le juge de la Cour du Québec, puis confirmée par le juge d’appel en raison du délai entre l’infraction et le prélèvement de l’échantillon.
Or, le moment précis où l’infraction a été commise et le délai s’étant écoulé entre ce moment et celui où l’échantillon a été prélevé sont des questions essentiellement factuelles laissées à l’appréciation du juge de première instance. Les questions, quoique formulées comme des questions de droit, se rapporte aux faits particuliers de l’espèce et ne m’apparaissent pas suffisamment importantes pour être soumises à la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel; [ 8 ] REJETTE la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire, puisque sans objet .
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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