2016 QCCQ 6860, 2016 QCCQ 6860
Opinion
Pasche c. Société coopérative agricole La Seigneurie 2016 QCCQ 6860 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062611-156 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ CLAUDE PASCHE […] Lévis (Québec) […] Demandeur c.
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LA SEIGNEURIE 404, Saint-François St-Narcisse-de-Beaurivage (Québec) G0S 1W0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Claude Pasche (monsieur Pasche) réclame 10 084,87 $ de la défenderesse, Société coopérative agricole La Seigneurie (La Seigneurie) à la suite de l’achat de semences, en 2014, pour trois de ses champs qui n’ont pas donné les résultats escomptés.
Il requiert aussi un crédit de la facture d’achat de ces semences au montant de 2 900,85 $, n’ayant pas payé celle-ci à ce jour. LES FAITS [ 2 ] Monsieur Pasche est copropriétaire avec sa conjointe, Angela Kyaw Tha, d’une ferme située sur le chemin A à Lévis. Il opère celle-ci depuis une vingtaine d’années. Il a deux chevaux et il sème une
partie de ses champs avec des semences fourragères. [ 3 ] À l’automne 2013, monsieur Pasche mandate monsieur Sylvain Bergeron de la Ferme Sylva inc., située sur le chemin Demers à Lévis, sur le territoire de l’ancienne Ville de Saint-Nicolas, afin qu’il prépare les trois champs qu’il entend semer au printemps 2014. Monsieur Bergeron applique de la chaux, du calcium ainsi que du fumier de vache liquide. [ 4 ] Le 15 mai 2014, monsieur Pasche acquiert à La Seigneurie, qui est située à environ quatre-vingt-un kilomètres de chez lui à Saint-Narcisse-de-Beaurivage, des semences.
Celles-ci sont composées ainsi : - Semences BO-CHAMP (125kg) – 30 % luzerne variété Akori ; - 70 % de mir ou fléole Arlaka ; - Brome (75kg) – 3 sacs - Fétuque – 25kg Coût total : 3 802,25 $ Solde dû à la date d’audition le 28 juin 2016 : 3 513,42 $ (comprenant 2 mois d’intérêt au taux de 18 % l’an) [ 5 ] Au printemps 2014, monsieur Bergeron procède à la préparation du terrain selon sa déclaration pour valoir témoignage, datée du 30 mai 2016. Il a fait cela avec du hersage à disque, notamment.
[ 6 ] C’est monsieur Luc Gingras, mandaté par monsieur Bergeron, qui sème les graines BO-CHAMPS qui sont plus petites dans une rangée et les plus grosses, soit le brome et fétuque dans d’autres. [ 7 ] Au mois de juin, les semences ne germent pas comme il s’y attend. C’est ainsi qu’il contacte monsieur Jean-Nicolas Guérard, technologue professionnel à La Seigneurie pour l’en informer.
Ils ont plusieurs échanges téléphoniques. [ 8 ] Le 26 juin, monsieur Guérard se rend sur les lieux et, selon son témoignage, il constate que les champs de monsieur Pasche comportent énormément de mauvaises herbes, plus particulièrement du « chou gras (chénopode) ». [ 9 ] Monsieur Guérard discute de cela avec le directeur des ventes à La Seigneurie, monsieur Normand Roy, qui est également technologue professionnel. Ce dernier œuvre dans le domaine depuis près de trente ans.
Ils conviennent qu’il n’y a pas d’intervention possible à ce stade compte tenu de la trop grande quantité de mauvaises herbes dans les champs de monsieur Pasche. [ 10 ] C’est ainsi qu’au mois d’août, monsieur Bergeron revient sur les lieux et celui-ci s’attendait à recueillir environ cent balles rondes de quatre pieds par quatre pieds. Il mentionne dans sa déclaration pour valoir témoignage qu’il n’a récolté que trente-cinq balles rondes « de mauvaises herbes ».
Il a fait ça pour nettoyer le terrain afin qu’il ne soit pas contaminé. [ 11 ] La Seigneurie a requis les services d’un expert en sinistre senior au Groupe Mission Expert qui œuvre pour les assureurs de La Seigneurie, soit monsieur Jules Lapierre.
Ce dernier s’est rendu sur les lieux et selon le témoignage de monsieur Roy ainsi que celui de monsieur Guérard, il a conclu que La Seigneurie n’avait aucune responsabilité. [ 12 ] Messieurs Roy et Guérard mentionnent que chaque sac de semences qui ont été vendues à monsieur Pasche comporte un numéro de lot permettant de retracer les analyses qui ont été faites pour établir le taux de germination. [ 13 ] Ils affirment que le taux pour les semences BO-CHAMP, plus particulièrement pour la luzerne AKORI est de 82 % et pour le mil ARLAK, de 91 %. Quant au brome, il est de 95,15 %.
Enfin, pour le fétuque, qui n’était pas en très grande quantité, ils n’ont pas pu établir le taux de germination, un seul sac ayant été vendu. [ 14 ] Monsieur Roy soulilgne aussi que monsieur Pasche a retourné quatre sacs de semences BO-CHAMP et qu’il en a vendu un à un monsieur Bédard et les semences ont poussé, tel qu’elles le devaient. [ 15 ] C’est dans ce contexte que monsieur Pasche consulte son avocate M e Marie-Claude Pichette, laquelle transmet, le 28 octobre 2014, une mise en demeure à monsieur François Vachon, directeur général de La Seigneurie dans laquelle il détaille les dommages qu’il considère avoir subis et requiert, à ce moment, 9 580,12 $.
Il mentionne aussi qu’il demande un crédit pour les semences de 2 900,85 $. Il indique aussi qu’il réclame 345 $ pour le coût d’achat de semences viciées et d’herbicides consommés inutilement. [ 16 ] Aucune entente n’intervient entre les parties, d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Est-ce que monsieur Pasche a rencontré son fardeau de preuve afin d’établir que les semences qui lui ont été vendues par La Seigneurie n’étaient pas bonnes et n’ont pas donné les résultats escomptés lors de la saison agricole 2014 ?
ANALYSE [ 17 ] Monsieur Pasche soutient qu’il n’a pas obtenu des semences de qualité lorsqu’il a acquis celles-ci de La Seigneurie au mois de mai 2014. À cet égard, le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énonce relativement à la garantie de qualité : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. 1739.
L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 18 ] Monsieur Pasche a le fardeau de la preuve d’établir que les semences qu’il a achetées n’étaient pas de bonne qualité et n’ont pu donner les résultats escomptés en conséquence, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que monsieur Pasche n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que les semences qui lui ont été vendues par La Seigneurie sont de mauvaise qualité, au printemps 2014. [ 20 ] En effet, messieurs Guérard et Roy ont pu identifier chaque lot et leur provenance dans chacun des sacs livrés à monsieur Pasche.
Après vérification auprès de la Coop fédérée, ils ont pu établir que les semences vendues avaient des taux de germination élevés, tel que cela a été mentionné dans la
section sur les Faits plus haut. [ 21 ] Monsieur Guérard a démontré qu’à la suite de sa visite des lieux le 26 juin 2014, il a constaté que les champs n’avaient pas été préparés adéquatement et cela a causé la pousse d’une grande quantité de mauvaises herbes, plus particulièrement du « chou gras (chénopode) ». [ 22 ] Cela a empêché, selon lui, la pousse de la majorité des semences mises en terre préalablement par monsieur Luc Gingras dans les champs préparés par monsieur Sylvain Bergeron. [ 23 ] Monsieur Pasche n’a produit aucune expertise permettant de contrer la preuve présentée par messieurs Guérard et Roy. [ 24 ] Au surplus, à ce jour, monsieur Pasche n’a toujours pas payé les semences qu’il a acquises de La Seigneurie en 2014. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal conclut que La Seigneurie a livré à monsieur Pasche, le 15 mai 2014, des semences comportant un taux de germination élevé et si elles n’ont pas donné les résultats escomptés, cela est dû à la mauvaise préparation des champs, propriété de monsieur Pasche et de sa conjointe, madame Angela Kyaw Tha, pour la saison agricole 2014. [ 26 ] Ainsi, la demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec les frais de justice de la contestation de 240 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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