2012 QCCQ 8880, 2012 QCCQ 8880
Opinion
Protection de la jeunesse — 121085 2012 QCCQ 8880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003274-106 DATE : Le 13 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 5 octobre 2011, laquelle ordonnait que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation, avec un suivi social et diverses mesures et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de prolonger diverses mesures à l'égard de X, dont son placement en centre de réadaptation jusqu'au 30 octobre 2012, où elle devrait recevoir les soins de santé requis par son état, fréquenter l'école de façon régulière et assidue et faire les travaux demandés et ne s'absenter que pour des raisons d'ordre médical, où les contacts entre X et ses parents seraient déterminés de concert entre les parties et un suivi social pour la prochaine période d'une (1) année. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, deux rapports sont déposés et l'intervenante et personne autorisée, madame [intervenante 1], témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions. [ 5 ] La mère, madame A, témoigne.
Elle admet dans l'ensemble la situation décrite à la requête et aux rapports. Toutefois, elle apporte certaines corrections niant que sa fille ait consommé de la drogue à son domicile lors de ses contacts. De plus, elle souligne que les multiples difficultés vécues par X à l'école s'expliquent par les retards de cette dernière et non pas par des problèmes de comportement. Finalement, elle ne peut que déplorer certains agirs déviants de sa fille au foyer de groupe, ajoutant cependant qu'elle a accompli des progrès au cours de la dernière année.
En dernier lieu, elle a indiqué qu'elle n'entendait pas retourner à l'extérieur du pays (au [pays A]) à l'automne prochain. Elle consent aux mesures tel que proposées par le Directeur. [ 6 ] Le père, monsieur B, témoigne. Il reconnaît essentiellement les faits qui le concernent et n'apporte aucun commentaire ou correctif, étant d'accord avec les mesures proposées. [ 7 ] Finalement, l'adolescente X, présente et dûment représentée par procureur, apporte certains correctifs quant au contenu des
rapports déposés et fait également part de son consentement quant aux mesures proposées. [ 8 ] La Cour rappelle dans un premier temps que lorsqu'elle déclarait la sécurité et le développement de l'adolescente compromis au mois de janvier 2011, deux (2) motifs étaient retenus. Il s'agissait d'une part du fait que son milieu parental faisait preuve de négligence sur le plan éducatif et n'était pas en mesure de répondre à ses besoins et que, d'autre part, X présentait des troubles de comportement sérieux. À cette époque, X était confiée à sa sœur Y, avec diverses mesures et ce, pour une durée d'une (1) année.
Toutefois, par la suite, la Cour se devait de réviser ce jugement en date du 5 octobre 2011, où X était alors confiée en centre de réadaptation avec diverses mesures. [ 9 ] Or, bien que certains progrès ont été réalisés par X, il n'en demeure pas moins qu'au cours des derniers mois, la situation s'est détériorée au foyer de groupe, où X a adopté des comportements déviants (décrocher un tableau de valeur du Centre jeunesse et le jeter à la récupération, vol d'un fer plat d'une autre adolescente) et ce, en plus du doute sérieux quant à la reprise de consommation de drogue (marijuana) chez cette dernière, suite à une dénonciation de la part d'un cousin.
Bien que ce dernier événement soit contesté ou nié par l'adolescente et sa mère, des questionnements ou des inquiétudes demeurent présentes lorsque l'adolescente profite de sorties du centre de réadaptation. À cela s'ajoute la suspension d'une (1) journée en raison de ses retards à l'école et du fait qu'elle ne s'est pas présentée à une retenue à ce sujet.
Ces éléments témoignent du travail qui reste à accomplir auprès de X avant d'envisager son retour en milieu familial, la Cour étant aussi consciente qu'il s'agit d'une adolescente qui n'est âgée que de 14 ans. [ 10 ] D'autre part, des inquiétudes sérieuses demeurent quant à la capacité du milieu parental à répondre aux besoins de X.
Soulignant, dans un premier temps que les contacts entre l'adolescente et son père se sont avérés essentiellement utilitaires où X peut tenir des propos dénigrants et être impoli envers son père qui ne veut tout simplement pas collaborer au suivi social, du côté de la mère, une absence de véritable implication est persistante. En effet, la Cour souligne qu'elle a effectivement quitté pour le [pays A] au mois d'octobre 2011 et, que ce n'est qu'à quelques reprises, soit à deux (2) reprises que l'intervenante a pu effectivement rencontrer la mère.
Comme le souligne l'intervenante, madame [intervenante 1], à son rapport daté du 13 février 2012, elle constate une passivité de la mère face à l'intervention alors qu'elle change régulièrement de numéro de téléphone, ne répond pas à l'intervention, ne prend pas des nouvelles de sa fille auprès des intervenants.
Finalement, elle mentionne qu'elle n'a pu aider la mère à améliorer ses capacités parentales et que les acquis de X n'ont pu être transférés dans son milieu maternel. [ 11 ] Il résulte donc de la preuve présentée qu'un travail significatif doit être accompli avant d'envisager le retour de l'adolescente en milieu familial et c'est pour ces motifs et afin de ne pas perturber le déroulement de la période scolaire que la Cour privilégie plutôt la poursuite de l'hébergement de X en centre de réadaptation jusqu'au 30 décembre 2012, en prévoyant la poursuite d'un suivi social suite à un retour de X en milieu maternel, si l'évolution de la situation le permet, ce suivi social se poursuivant jusqu'à la fin du mois de juin 2013. [ 12 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la requête en prolongation présentée par le Directeur; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente X demeure confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu'au 30 décembre 2012; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille et ce, jusqu'au 30 juin 2013; [ 16 ] ORDONNE tant à l'adolescente qu'à ses père et mère de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures; [ 17 ] ORDONNE à Xde fréquenter l'école de façon régulière et assidue, de faire les travaux demandés à la satisfaction des autorités scolaires et de ne s'absenter que pour des raisons médicales qui devront être justifiées par un billet médical;
[ 18 ] I NTERDIT à X de consommer toute drogue, sauf si médicalement prescrite; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses père et mère ne s'exercent qu'à la condition que cette interdiction soit respectée et que les comportements de X le permettent, la fréquence et les modalités étant déterminées par entente entre l'adolescente, la déléguée du Directeur et chacun des parents, en tenant compte de l'intérêt de X et ce, d'ici sa réintégration en milieu maternel ; [ 20 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 21 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Lisa LEROUX Procureur du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'adolescente
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