2016 QCCA 1446, 2016 QCCA 1446
Opinion
Zervos c. Bank of Montreal 2016 QCCA 1446 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026300-160 (540-22-019798-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 août 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CONSTANTINOS ZERVOS Mtre GEORGE PEIZLER ( Peizler & Vani avocats sa ) INTIMÉE AVOCAT BANK OF MONTREAL Mtre Ari yan sorek ( Dentons Canada LLP ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 juillet 2016 par l’honorable Julie Messier de la Cour du Québec , district de Laval (arts. 30 al 2 (8) and 357 C .p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 37 Appel du rôle et identifications des avocats. Suspension. 11 h 32 Début de l’audience. Représentations de Me Peizler. 11 h 53 Représentations de Me Sorek. 11 h 59 Intervention du juge. PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est accueillie avec frais de justice en faveur du requérant. 12 h 01 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] M.
Constantinos Zervos demande la permission d’appeler d’un jugement du 25 juillet 2016 de la Cour du Québec, district de Laval (la juge Julie Messier) relevant la tierce saisie Banque de Montréal (« BMO ») de son défaut de comparaître sur une saisie-arrêt après jugement et exemptant cette dernière de payer quelque somme que ce soit à celui-ci, à l’exception des frais judiciaires applicables occasionnés par son défaut. * * * [ 2 ] Le 28 mai 2013, BMO obtient jugement contre Dina Louridakis, son employée, pour 55 923,85 $ plus intérêt, à la suite d’un défaut sur un contrat de prêt. Le 23 octobre 2012, M.
Zervos obtient jugement contre Mme Louridakis pour 20 450 $ plus intérêts. [ 3 ] Le 29 janvier 2014, BMO s’est fait signifier, à
titre d’employeur de Mme Louridakis, une saisie de salaire afin d’exécuter son jugement du 28 mai 2013. La saisie débute le 3 février 2014 pour 1 516,79 $ par période de paye. [ 4 ] Le 11 septembre 2014, M. Zervos signifie une saisie en main tierce à BMO afin de lui aussi saisir le salaire de Mme Louridakis pour exécuter le jugement du 23 octobre 2013. BMO fait défaut de déclarer. Vu ce défaut, le 6 mai 2015 le juge Benoit Sabourin de la Cour du Québec condamne BMO comme débitrice personnelle de M.
Zervos afin de payer la dette que lui doit Mme Louridakis. [ 5 ] Le 4 août 2016, BMO demande à la Cour du Québec d’être relevée du défaut d’avoir déclaré hors délais. BMO soutient qu’une déclaration négative aurait dû être faite. Elle prétend que sa saisie du salaire de Mme Louridakis a préséance totale sur celle de M.
Zervos. [ 6 ] Dans son jugement du 25 juillet 2016 qui fait l’objet de la demande de permission d’appel, la juge Messier relève BMO de son défaut de déclarer et annule le jugement du juge Sabourin. [ 7 ] Les mesures d’exécution en cause ayant été entreprises le 11 septembre 2014, ce sont les dispositions de l’ancien Code de procédure civile (« a.C.p.c. ») qui s’appliquent. La juge Messier est d’avis que c’est l’article 640 a .C.p.c. et non l’article 647 a .C.p.c. qui
doit prévaloir. En l’occurrence, elle décide que BMO à préséance puisqu’elle a effectué sa saisie avant M. Zervos. Selon la juge, BMO n’a donc aucune somme à déclarer à
titre de tierce saisie puisqu’elle peut saisir à son profit l’ensemble de la
partie saisissable du salaire de Mme Louridakis. * * * [ 8 ] Comme premier moyen d’appel, M. Zervos soutient que la juge aurait erré en n’imposant pas un délai à BMO pour présenter sa demande d’être relevée du défaut d’avoir déclaré hors délais.
Ce moyen d’appel est manifestement mal fondé puisque le 3 e alinéa de l’article 634 a .C.p.c. prévoit expressément que le tiers saisi qui fait défaut de déposer en vertu de l’article 641 a .C.p.c. peut « en tout temps, même après jugement [« at any time, even after jugment »], obtenir l’autorisation de déclarer et de déposer, en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut » (soulignement ajouté). [ 9 ] Comme second moyen d’appel, M.
Zervos soutient que la juge aurait manifestement erré en droit en appliquant l’article 640 a .C.p.c. plutôt que l’article 647 a .C.p.c. [ 10 ] Selon l’article 640 a .C.p.c. si plusieurs saisies-arrêts de la part de créanciers chirographaires sont pratiquées entre les mains du même tiers, chaque saisissant est préféré au saisissant postérieur, suivant la date de signification du bref de saisie-arrêt. [ 11 ] Par contre, des règles particulières s’appliquent aux saisies des traitements, salaires ou gages, notamment l’article 647 a .C.p.c. qui prévoit, entres autres, ce qui suit : 647.
Dix jours après la signification au débiteur de la première déclaration du tiers- saisi, les sommes qu’il a déposées sont remises au saisissant par le greffier, sur demande écrite, à moins qu’il n’y ait eu opposition autre que celle à une saisie pour dette alimentaire, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 599, ou qu’il n’y ait eu réclamation.
S’il y a eu réclamation, le greffier doit, après avoir colloqué le saisissant pour ses frais, distribuer aux créanciers les sommes déposées, en proportion de leur créance , et faire parvenir à chacun, à sa dernière adresse connue, la part qui lui revient. (soulignement ajouté) 647. Ten days after the first garnishee’s declaration is served on the debtor, the moneys the garnishee has deposited are paid by the clerk to the seizing creditor on written demand, unless an opposition other than an opposition to a seizure for non-payment of support, subject to the second paragraph of
article 599, or a claim has been filed. If a claim has been filed, the clerk, after collocating the seizing creditor for his costs, must distribute among the creditors, in proportion to their claims , the amounts deposited and have sent to each creditor at his last known address the amount to which he is entitled. (emphasis added) [ 12 ] L’application de l’article 647 a .C.p.c. dans le cadre de ce dossier est une question qui mérite l’attention de la Cour.
La permission d’appeler sera donc accordée. [ 13 ] Compte tenu de la nature du dossier, les parties auraient intérêt à discuter d’un règlement et, à défaut d’entente, de considérer la médiation. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 25 juillet 2016 de la Cour du Québec, district de Laval (la juge Julie Messier), avec frais de justice en faveur du requérant. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
Loading document…