2021 QCCQ 9645, 2021 QCCQ 9645
Opinion
R. c. Yektas 2021 QCCQ 9645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 500-01-201975-205 500-01-215528-214 DATE : 8 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. BULENT YEKTAS Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE [1] ______________________________________________________________________ 1.
Introduction [ 1 ] Inculpé depuis le 9 février 2021, Monsieur Bulent Yektas ( accusé ) faisait face à cinq chefs d’accusation relatifs à un événement qui s’est déroulé dans un contexte de violence conjugale (dossier n o 500-01-201975-205) : 1. Le ou vers le 12 mars 2020, à Montréal, district de Montréal, a tenté de causer la mort de Fidan Yektas, en l’étranglant, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 239(1)
b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 12 mars 2020, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait en étouffant/suffoquant/étranglant Fidan Yektas, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267c) du Code criminel . 3. Le ou vers le 12 mars 2020, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre Fidan Yektas, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 12 mars 2020, à Montréal, district de Montréal, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Fidan Yektas, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 5. Le ou vers le 12 mars 2020, à Montréal, district de Montréal, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5000,00$, soit un cellulaire, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 430(1) a)(4)
a) du Code criminel . [ 2 ] Le 22 juin 2021, l’accusé a reconnu sa culpabilité à un chef d’accusation de voies de fait en étouffant, suffocant ou étranglant Mme Fidan Yektas (chef 2) et à un autre chef de menaces de mort ou de lésions corporelles envers Mme Fidan Yektas (chef 4). Un arrêt conditionnel des procédures a ensuite été prononcé sur les chefs n os 1, 3 et 5 (dossier n o 500-01-201975-205). [ 3 ] Les deux chefs d’accusation ont été modifiés et portés par procédure
sommaire. [ 4 ] De plus, l’accusé a plaidé coupable au seul chef de bris d’engagement (al. 145(5)
a) C. cr. ) porté dans le dossier n o 500-01- 215528-214. Dans l’exposé conjoint des faits (SP-1), l’accusé a admis avoir envoyé des messages textes à la victime, entre le 12 avril 2020 et le 6 mai 2020, pour s’excuser de son comportement et pour exprimer son désir de reprendre la relation. [ 5 ] L’événement à caractère violent s’est produit au domicile du couple, à Montréal, le 12 mars 2020. 2. Contexte factuel [ 6 ] Aux fins de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité, l’accusé a approuvé un exposé conjoint des faits après en avoir pris
connaissance par l’intermédiaire d’un(
e) interprète turque et de son avocate. Aux fins d’une bonne compréhension, il est utile de reproduire le document déposé sous SP-1 : 500-01-201975-205 Plaidoyer aux chefs 2 et 4 modifiés pour être pris par voie
sommaire 500-01-215528-214 Plaidoyer au seul chef Faits : 500-01-201975-205 L’accusé et la victime entretiennent une relation conjugale depuis plusieurs années, un enfant est né de cette union. Le 12 mars 2020, une dispute éclate, l’accusé veut mettre la main sur son T4, la victime ne peut lui apporter puisqu’elle attend qu’une correction y soit apportée. Des insultes sont lancées de part et d’autre, l’accusé saisi alors la victime par la gorge avec ses deux mains et commence à serrer. La victime, étranglée, se débat en frappant l’accusé au visage, elle a de la difficulté à respirer.
Elle réussit à sortir de son emprise, elle se met à hurler. Les deux se déplacent dans la maison, la victime va dans la cuisine. Elle le menace de lui lancer de la nourriture s’il s’approche encore d’elle. Il l’a saisie au bras, elle lui lance de la nourriture, il en reçoit sur son chandail. L’accusé mentionne alors à Madame Fidan Yektas qu’il va la tuer. Elle lui demande de quitter en mentionnant qu’elle n’appellera pas la police. Il répond qu’il est déjà mort de toute façon alors il la tuera. Il l’a saisie à nouveau par la gorge et la jette au sol.
Il est maintenant par-dessus elle, au sol, en train de l’étrangler. Son genou est appuyé sur son torse. La victime a de sérieuses difficultés à respirer. Finalement, elle sortira de cette fâcheuse position et quitte pour la garderie de son fils où elle appelle la police. Madame porte alors des marques rouges tout autour de son cou. 500-01-215528-214 Alors sous l’autorité de conditions, l’accusé envoie des messages textes à la victime où il s’excuse pour son comportement, dit maintenant comprendre qu’elle lui est chère et lui demande de reprendre la relation.
Il va également passer des messages semblables par le biais d’amis et des membres de la famille. 3.
Position des parties [ 7 ] Vu la gravité objective et subjective des infractions commises en matière de violence conjugale, la poursuite suggère d’infliger à l’accusé une peine de 10 à 12 mois d’emprisonnement ferme et de le soumettre aux conditions d’une ordonnance de probation de deux ans. [ 8 ] Pour appuyer sa prétention, la poursuite soumet quelques décisions où les peines varient de 4 à 10 mois d’emprisonnement [2] . [ 9 ] La défense soutient qu’une absolution conditionnelle accompagnée d’une ordonnance de probation de 2 ans assortie de l’obligation d’accomplir 240 heures de service communautaire rencontrerait les fins de la justice.
À l’appui de sa position, elle invoque le risque pour l’accusé d’être expulsé vers la Turquie, son pays d’origine, pour cause de grande criminalité étant donné son statut de demandeur d’asile au Canada. [ 10 ] Pour supporter son argumentation, la défense soumet des arrêts de principe et une décision de la Cour du Québec ou une absolution conditionnelle assortie de 150 heures de service communautaire a été octroyée en matière de violence conjugale [3] . [ 11 ] La poursuite rétorque que l’intérêt véritable de l’accusé est discutable.
Au surplus, elle plaide que l’octroi d’une absolution nuirait à l’intérêt public. 4. Témoignage de la victime sur les conséquences du crime [ 12 ] Mme Fidan Yektas a témoigné lors des observations sur la peine.
La victime fait état des conséquences physiques et psychologiques sur sa vie et celle de son fils âgé de cinq ans : douleur au cou qui ont duré de trois à quatre semaines, douleur au dos, état de choc qui l’a perturbée au point de l’empêcher de retrouver son travail de cuisinière au restaurant « Les 3 Brasseurs », craintes de se retrouver à l’extérieur, cauchemars, perte de confiance en soi et consultations en psychologie, en compagnie de son fils, pendant 15 semaines. Elle a aussi reçu des prestations de l’IVAC. Elle est actuellement en processus de divorce. 5.
Situation personnelle de l’accusé [ 13 ] L’accusé a livré témoignage au soutien de sa défense. En provenance de la Turquie, il réside au Canada depuis le mois de novembre 2018. Il est d’origine kurde et fait
partie de la minorité religieuse alévie. Son statut au Canada en est un de demandeur d’asile au sens de la
Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (SD-1).
En cas de condamnation, il craint d’être expulsé en Turquie et de ne plus revoir son fils qu’il rencontre présentement lors de visites supervisées à l’organisme de bienfaisance YMCA Hochelaga- Maisonneuve (SD-3).
[ 14 ] Sur le plan occupationnel, l’accusé a travaillé dans divers restaurants (SD-2). Il a aussi fait 64 heures de bénévolat auprès de l’organisme Mada Community Center (SD-4). [ 15 ] L’accusé a consulté à sept reprises une psychologue de Toronto (SD-5). Les consultations se sont déroulées par voie téléphonique. Mme Dogan l’a aidé à vaincre son insomnie et lui a conseillé des méthodes de respiration afin de ne pas demeurer dans un environnement stressé. Elle lui a dit de demeurer patient. Les événements incriminants n’ont pas été abordés au cours de ces différentes rencontres thérapeutiques. 6.
Analyse et discussion [ 16 ] L’objectif et les principes de détermination de la peine sont énumérés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
De plus, elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle du délinquant tout en tenant compte du principe de l’harmonisation et de la règle de la proportionnalité. [ 17 ] Le projet de loi C-75, au sein duquel l’article 267 C. cr. a été introduit, reconnaît que la strangulation est une forme aggravée d’agression et élargit les paramètres de la violence contre un partenaire intime.
Comme ces types d’agression ont des conséquences graves, voire mortelles pour les victimes, la modification proposée vise à les traiter plus sévèrement. [ 18 ] Lors de la séance des débats de la Chambre des communes (Hansard) du 5 juin 2018, le député Gagnan Sikand (Mississauga – Streetsville, Lib.) résume les principaux objectifs du projet de loi [4] : Le projet de loi C-75 clarifierait aussi que le fait d'étrangler, d'étouffer ou de suffoquer une personne constituerait la forme la plus grave d'agression avec une arme ou causant des lésions corporelles, et serait punissable d'un emprisonnement maximal de 10 ans.
Ces types d'agression, qui surviennent souvent dans un contexte de violence contre un partenaire intime, ont des conséquences graves, voire mortelles, pour les victimes. Toutefois, dans les lois en vigueur, les tribunaux ne reconnaissent pas toujours le plus grand mal qui est fait. Grâce à la modification proposée, ce type d'agression serait traité plus sévèrement. […]. En résumé, le projet de loi C-75 améliorerait grandement la façon dont la violence commise à l'endroit d'un partenaire intime est traitée dans le droit criminel.
Il hausserait la peine maximale et renverserait le fardeau de la preuve pour les récidivistes aux fins de la remise en liberté sous caution, il reconnaîtrait la strangulation comme une forme aggravée d'agression et il élargirait les paramètres de la violence contre un partenaire intime, cette dernière catégorie comprenant dorénavant l'époux, le conjoint de fait ou le partenaire amoureux, actuels ou anciens, d'une personne. […]. [Soulignements ajoutés] [ 19 ] Le nouvel
article 267 du Code criminel est entré en vigueur le 19 septembre 2019. Le législateur prévoit une peine maximale de 2 ans – 1 jour de détention pour ce type d’infraction poursuivie par déclaration
sommaire de culpabilité ( art. 787(1) C. cr .). Par voie de mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans. [ 20 ] Le fait que l’accusé ait été poursuivi par procédure
sommaire ne diminue en rien la gravité objective du crime. Le mode de poursuite n’a pas d’impact sur l’application des principes en matière de détermination de la peine. « C’est la peine maximale qui est encadrée par ce fait », souligne le juge Cournoyer (alors juge à la Cour supérieure, mais siégeant maintenant à la Cour d’appel du Québec) dans R. c. Brassard , 2010 QCCS 3635 , paragr. 14 . [ 21 ] La gravité objective du crime est donc importante. [ 22 ] La gravité subjective est aussi à souligner.
Dans un contexte de violence conjugale, l’accusé s’est livré, à deux reprises, à des voies de fait à l’encontre d’une victime vulnérable qui était sa partenaire intime. 6.1 Les facteurs aggravants [ 23 ] Les éléments suivants sont considérés à
titre de facteurs aggravants : • l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement à l’égard de sa partenaire intime à l’intérieur du domicile conjugal; • la répétition des gestes posés; deux événements distincts à caractère violent se sont produits le même jour à quelques secondes d’intervalle; • la brutalité des agressions; • le plaidoyer de culpabilité à l’infraction de bris d’engagement démontre un mépris des ordonnances judiciaires; • les conséquences physiques et psychologiques sur la vie de la victime. 6.2 Les circonstances atténuantes
[ 24 ] Outre l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité, l’absence de préméditation et d’antécédents judiciaires, il n’existe au dossier aucune circonstance atténuante en lien avec la gravité de l’infraction ou le degré de responsabilité du délinquant susceptible d’amoindrir la peine : Émond c. R. , 2019 QCCA 317 , paragr. 38-40 . [ 25 ] Le plaidoyer de culpabilité doit cependant être mitigé. L’accusé ne reconnaît que du bout des lèvres sa responsabilité pénale. Il n’admet pas le tort causé à la victime. Il blâme son comportement pour expliquer son agir délictuel. Il n’a aucune empathie pour son ex- conjointe.
Ses regrets ne sont pas sincères. Il ne s’inquiète que pour les conséquences d’une condamnation sur sa demande d’asile et du fait qu’il ne pourra plus revoir son fils en cas d’expulsion du Canada vers la Turquie.
Le seul aspect positif a été d’éviter à la victime de venir témoigner et de revivre le traumatisme de l’événement. [ 26 ] Cela étant, l’accusé perd le bénéfice de circonstances atténuantes importantes visant à ajuster la peine à la baisse. 6.3 Les facteurs extrinsèques [ 27 ] D’autres facteurs qualifiés d’extrinsèques, sans lien avec la gravité de l’infraction ou le degré de responsabilité du délinquant peuvent tout de même s’avérer pertinents dans la détermination finale d’une peine juste, appropriée et indiquée : Émond c. R. , précité, paragr. 39-40 . [ 28 ] À
titre de facteurs pertinents au résultat final de la peine, il y a lieu de retenir les différents emplois occupés dans le domaine de la restauration, les heures de bénévolat accomplies, les consultations auprès d’une psychologue, l’engagement sincère envers son fils et les conséquences indirectes d’une condamnation sur la présentation de sa demande d’asile. 6.4 Les dispositions législatives pertinentes en matière d’immigration [ 29 ] Une peine autre que l’absolution emportera pour l’accusé une interdiction de territoire pour grande criminalité. [ 30 ] À cet effet, les alinéas 36(1) a), 36(3) a), 101(1)
f) et 101(2)
a) de la
Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés ( LIPR ) sont pertinents à la présente affaire. [ 31 ] L’ alinéa 36(1)
a) de la LIPR prévoit : Grande criminalité 36(1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :
a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; […]. [ 32 ] L’ alinéa 36(3)
a) de la LIPR est libellé ainsi : Application
(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :
a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure
sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu; […]. [ 33 ] L’ alinéa 101(1)
f) de la LIPR énonce : Irrecevabilité 101(1) La demande [d’asile] est irrecevable dans les cas suivants : […];
f) prononcé d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux – exception faite des personnes interdites de territoire au seul
titre de l’alinéa 35(1)c) – grande criminalité ou criminalité organisée. [ 34 ] L’ alinéa 101(2)
a) de la LIPR stipule : Grande criminalité
(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité visée à l’alinéa
(1) f) n’emporte irrecevabilité de la demande que si elle a pour objet :
a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans; […].
[35] Une combinaison de ces différents alinéas de la LIPR permet de constater que l’accusé fait face à une expulsion du Canada pourcause de grande criminalité s’il est déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnementmaximal d’au moins 10 ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé, et ce, indépendamment du mode depoursuite retenu.
L’interdiction de territoire pour raison de sécurité rendra alors sa demande d’asile irrecevable. 6.5 Marche à suivre en matière d’absolution [36] Concernant les critères à observer en matière d’absolution, le juge Serge Cimon de la Cour du Québec résume bien l’état du droit(R. c. Dumas, 2020 QCCQ 54). Dans ses remarques préliminaires, il décrit la marche à suivre de la manière suivante : [12] L’absolution est la sanction la plus douce prévue par le législateur[9].
Sans être une mesure d’exception[10], l’absolution est un remède qu’il faut appliquer judicieusement et non pas d’une façon routinière[11]. […] [L]’absolution n’exclut aucune catégorie de personnes[13] ni aucun crime[14], sauf ceux qui ne remplissent pas les conditions statutaires prévues à l’article 730 du Code criminel.Ainsi, une absolution peut être octroyée même dans des cas qui interpellent normalement les objectifs de dénonciation et de dissuasion[15]. [13] Le test applicable est celui de l’équilibre entre l’intérêt véritable de l’accusé et ceux de la société[16].
Généralement, l’absolution répond à des infractions de gravité relative qui résultent de gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée[17]. [14] La règle d’or en la matière est qu’un accusé ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n’a aucune mesure avec sa faute[18]. [15] Pour en bénéficier, un accusé doit avoir été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peineminimale et qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de 14 ans ou de l’emprisonnement à perpétuité.
De plus, le Tribunal doit considérer que l’absolution est dans l’intérêt véritable de l’accusé et qu’elle ne nuit pas à l’intérêt public[19]. [Renvois omis] [37] Se référant aux décisions des tribunaux supérieurs[5], les auteurs Parent et Desrosiers écrivent que la notion d’intérêt véritable« présuppose généralement que l’accusé est une personne de bonne moralité qui n’a pas d’antécédents judiciaires, qui ne mérite pas unepeine dissuasive ou fondée sur la réhabilitation et pour qui l’enregistrement d’une condamnation aurait des conséquencesparticulièrement négatives »[6]. [38] Pour leur part, les auteurs Vauclair et Desjardins spécifient que « [l]e meilleur intérêt de l’accusé présuppose que ce dernier estune personne de bon caractère, qui n’a pas d’antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasionspécifique et de réhabilitation »[7]. [39] Une condamnation emporterait pour l’accusé une interdiction de séjour au Canada pour cause de grande criminalité (al. 36(1) a)de la LIPR).
Il ne s’agit pas d’une simple possibilité théorique ou d’une hypothèse. Généralement, un tel risque suffit pour démontrerl’intérêt véritable de l’accusé : R. c. Naimer, 2015 QCCA 1525. [40] Contre-interrogé sur les événements en cause, l’accusé reporte le blâme sur son ex-conjointe. Il soutient que son changement decomportement est à l’origine de la chicane qui s’est terminée par les actes reprochés. Il minimise son implication au point d’invoquer unequelconque légitime défense. Elle avait un couteau dans les mains précise-t-il. Il banalise son plaidoyer de culpabilité.
Il reconnaît saresponsabilité du bout des lèvres sans admettre ses torts. Il admet lui avoir causé des blessures et de l’avoir étouffée à cause de sonchangement de comportement depuis qu’elle a reçu la visite de cinq femmes divorcées. En somme, l’accusé se pose en victime de sonex-conjointe. [41] Par ailleurs, aucun rapport présentenciel n’a été demandé afin de connaître l’accusé davantage ou pour comprendre ce qui l’apoussé à commettre des gestes de violence aussi impulsifs sans se soucier de la sécurité de son ex-conjointe.
Son témoignage, livré auchapitre des observations sur la peine, montre une forme de déni de la gravité des gestes délictuels commis et dénote une absence deremords et d’empathie. Son comportement imprévisible sous l’influence de la colère demeure inquiétant et peu rassurant pour l’avenir. [42] Étant donné sa non-reconnaissance des torts et son manque d’introspection, un risque de récidive subsiste si l’accusé se retrouvedans une situation similaire.
Une sanction autre que l’absolution s’avère donc nécessaire afin de lui permettre d’entamer un processus deréhabilitation et pour le dissuader de récidiver. [43] En somme, l’accusé n’a pas fait la démonstration de son bon caractère. [44] Pour ces raisons, je considère que l’intérêt véritable n’a pas été établi au sens de l’article 730 du Code criminel. [45] Même si l’intérêt véritable avait été démontré, encore faut-il que l’ordonnance d’absolution ne nuise pas à l’intérêt public. [46] Il est vrai qu’une peine autre que l’absolution conditionnelle risque de causer un tort certain à l’accusé.
Néanmoins, ce préjudiceserait-il disproportionné par rapport à l’infraction perpétrée? La règle d’or en la matière est qu’un justifiable ne doit pas, dans les faits,subir un châtiment qui n’a aucune mesure avec sa faute : R. c. Abouabdellah, (QC CA). [47] « L’accusé doit donc subir une peine, ce qui, en soi, peut constituer un préjudice; ce qui importe, cependant, c’est laproportionnalité entre cette peine et l’infraction commise et non la recherche d’une peine qui ne lui causerait aucun préjudice », précisaitle juge Doyon (alors juge à la Cour du Québec, mais siégeant maintenant à la Cour d’appel) dans R. c.
Courey, (QCCQ), p. 4. Dans cette affaire, le juge Doyon note que l’on retrouve généralement un dénominateur commun lors de l’application del’article 730 du Code criminel. À la page 4, il écrit :
L'on retrouve, dans les arrêts Moreau11, Tanguay12 et Rozon13, de même que dans de nombreux autres cas d'absolution inconditionnelle,un dénominateur commun : il s'agit généralement de gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée. [Soulignement ajouté, renvois omis] [48] Dans R. c. Hudon, 2012 QCCA 1731, paragr. 8, la Cour d’appel abonde dans le même sens en se référant à des décisionsrépertoriées par les auteurs Parent et Desrosiers[8]. Voir au même effet R. c.
Moisan, 2012 QCCA 2197, paragr. 4. [49] La notion d’intérêt public commande de prendre en compte « l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, sonincidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire »: R. c. Ouellet,2013 QCCA 1217, paragr. 28, R. c. Corbeil-Richard, 2009 QCCA 1201, paragr. 38, R. c. Rozon, (QC CS), paragr.41. [50] Quant à la confiance du public, il faut se demander si la « personne raisonnable et bien renseignée » perdrait confiance dans lesystème judiciaire si l’accusé devait recevoir l’absolution : R. c.
Hudon, précité, paragr. 9. 6.6 Conséquences indirectes en matière d’immigration [51] Dans R. c. Abdurazak, 2013 QCCA 762, paragr. 7, la Cour d’appel du Québec rappelle que « la question du statut d'un non-canadien constituait une circonstance qui, sans être déterminante, doit être considérée au moment de l'imposition d'une peine » : voiraussi Guzman c. R., 2011 QCCA 136, paragr. 52-53. [52] Dans R. c.
Pham, 2013 CSC 15, [2013] 1 R.C.S. 739, sur la façon de considérer les conséquences indirectes en matièred’immigration lors de la détermination de la peine, le juge Wagner de la Cour suprême s’exprime ainsi : [20] En conséquence, le juge chargé de déterminer la peine n’est pas tenu, dans tous les cas, de rajuster une peine afin d’éviterl’effet des conséquences indirectes de celle-ci sur le statut d’immigrant du délinquant.
En effet, il demeure loisible au juge de conclureque même une réduction minimale, par exemple la modification d’une peine de deux ans à une peine de deux ans moins un jour, a poureffet de rendre la peine inappropriée eu égard à l’infraction commise et au délinquant concerné.
Les conséquences indirectes en matièred’immigration ne sont que l’un des nombreux facteurs pertinents se rapportant à la nature et à la gravité de l’infraction, au degré deresponsabilité du délinquant et à la situation personnelle de ce dernier. [Soulignements ajoutés] [53] Dans Abdurazak, précité, la Cour d’appel précise que le juge Wagner a émis une mise en garde dans Pham (paragr. 8-13). Auxparagraphes 9-10, La Cour résume le point de vue du juge Wagner de la manière suivante : [9] Le juge Wagner émet par contre une mise en garde.
Pour lui, il ne faut pas permettre que ces conséquences soientdominantes dans le processus d'établissement des peines et ainsi créer une sous-catégorie de délinquants éligibles à des peines moinslourdes du fait de la précarité de leur statut d'immigrant. [10] Il précise aussi que la peine rajustée, pour tenir compte de ce facteur d'individualisation de la peine, ne doit pas pour autants'écarter de la fourchette appropriée, au risque de ne plus être proportionnelle avec la gravité de l'infraction et le degré de responsabilitédu délinquant. [Soulignements ajoutés] [54] « Cependant, la prise de considération des conséquences indirectes résultant de la LIPR ne doit pas dénaturer le processus dedétermination de la peine.
La peine imposée doit être juste et doit rester proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré deresponsabilité du délinquant. » : R. c. Onwualu, 2015 QCCA 1515, paragr.37, se référant à R. c. Pham, précité, paragr. 14-18. 6.7 La peine appropriée [55] En vertu de l’alinéa 36(1)
a) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), l’accusé fait face à une expulsion duCanada pour cause de grande criminalité s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnementmaximal d’au moins 10 ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé. [56] Dans Cha c.
Canada, 2006 CAF 126 , [2007] 1 R.C.F. 409, paragr. 26, la Cour d’appel fédérale souligne que « [l]’objetde l’article 36 est clair : les non-citoyens qui commettent certains types d’infractions criminelles ne doivent pas entrer ou demeurer auCanada ». [57] Sauf motifs humanitaires, une peine autre que l’absolution emporte automatiquement une interdiction de séjour au Canada pourcause de grande criminalité et entraîne l’irrecevabilité de la demande d’asile soumise par l’accusé. [58] Il est vrai que « l’objectif de dissuasion générale en présence de crimes par nature plus sérieux, ne constitue pas un obstacledirimant à l’absolution. » : R. c.
Harbour, 2017 QCCA 204, paragr. 96. [59] En matière d’infractions commises dans un contexte de violence conjugale, les objectifs de dénonciation et dissuasion doiventcependant primer. Une absolution peut toutefois être octroyée lorsque les circonstances le justifient. [60] Dans R. c. Laurendeau, 2007 QCCA 1593, la Cour d’appel du Québec énonce que l’absolution conditionnelle ne sera indiquéeque dans certains cas en matière de violence conjugale.
Elle spécifie que la peine imposée répond à deux impératifs, soit celui dedénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d’accroître la confiance du public dans l’administration
de la justice : [18] Face à un crime de violence conjugale, si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie. [19] La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs. Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice. [ 61 ] Bien que ponctuels et relativement de courte durée, les événements incriminants ne résultent pas de gestes irréfléchis de la part de l’accusé.
À deux reprises, il a agi sous l’influence de la colère parce que la victime avait changé son comportement depuis la visite de femmes divorcées à sa résidence, ce qui a eu pour effet de heurter ses valeurs profondes. Conséquemment, son degré de culpabilité morale est élevé. [ 62 ] Cela étant, l’absolution conditionnelle recherchée n’est pas indiquée dans le présent cas.
En réalité, l’accusé recherche une peine qui minimiserait l’impact du crime en matière d’immigration. [ 63 ] Dans Guzman , précité, paragr. 52 , le juge Doyon énonce que « le processus de détermination de la peine ne doit pas être un prétexte pour chercher à contourner les dispositions de la
Loi sur la Citoyenneté et l'Immigration et l'objectif du législateur fédéral ». [ 64 ] En outre, l’octroi d’une absolution pour éviter les conséquences négatives en matière d’immigration dénaturerait le processus de détermination de la peine au point de la rendre disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. [ 65 ] L’accusé doit porter la responsabilité pénale de ses actes délictuels commis délibérément en toute connaissance de cause et subir les inconvénients découlant de l’existence d’un casier judiciaire.
Les conséquences indirectes du crime sur sa demande d’asile sont imputables à sa conduite et non à la sévérité de la loi. [ 66 ] Dans ce cas précis, il serait erroné de prioriser les conséquences indirectes en matière d’immigration sur tous les autres principes et facteurs de détermination de la peine. [ 67 ] En plus d’être inappropriée et incompatible avec les principes de détermination de la peine, l’absolution conditionnelle réclamée serait de nature à nuire à l’intérêt public.
Une personne raisonnable et bien renseignée perdrait confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l’accusé était absous d’infractions commises avec une telle violence à l’égard d’une partenaire intime vulnérable. [ 68 ] Comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans R. c. Lemonnier , 2014 QCCA 1492 , « [n]otre société n’a aucune tolérance pour la violence, la domination, la manipulation ou la terreur qu’un conjoint décide d’imposer à l’autre. […].
Les tribunaux ont, comme le souligne le juge [d’instance], le devoir, au moyen des principes de la détermination de la peine qu’ils appliquent, de dénoncer la violence entre conjoints et de dissuader de façon particulière et générale tous ceux qui seraient tentés de s’en remettre à cette forme de contrôle abusif » (paragr. 26-27). [ 69 ] À plusieurs reprises, la Cour d’appel du Québec a insisté sur « le poids supplémentaire qui doit être accordé aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans le contexte de la violence conjugale » [9] . [ 70 ] Depuis le 19 septembre 2019, le législateur reconnaît que les actes de violence perpétrés à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle nécessitent une attention particulière des tribunaux (art. 718.04 C. cr .).
Il en est de même des infractions qui constituent un mauvais traitement envers un partenaire intime.
Dorénavant, les tribunaux doivent prendre en considération la vulnérabilité accrue d’une victime de sexe féminin (art. 718.201 C. cr .). [ 71 ] En l’occurrence, la proposition de la défense est trop clémente pour satisfaire « les objectifs de dénonciation et de dissuasion, qui sont d’une importance capitale en matière de violence domestique » [10] . [ 72 ] Dans les circonstances particulières de cette affaire, l’absolution conditionnelle sollicitée ne constitue pas une sanction juste, appropriée et indiquée. [ 73 ] En somme, le besoin de dénonciation et de dissuasion commande de prononcer une peine significative de privation de liberté pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement répréhensible de l’accusé en plus de sanctionner son degré de culpabilité morale élevé. [ 74 ] Bien que n’ayant pas le poids d’une recommandation commune, la proposition de la poursuite n’est pas une suggestion ordinaire.
Au nom de l’intérêt public, le ministère public propose une peine qu’il considère juste, proportionnée et satisfaisante aux fins de la justice. En tout temps, le juge d’instance ne peut la mettre de côté qu’après mûre réflexion [11] . [ 75 ]
Malgré le degré de violence exercé lors de la commission des infractions, la suggestion paraît raisonnable eu égard à toutes les circonstances de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir pour la modifier à la hausse. 7.
Conclusion [ 76 ] Tenant compte de l’ensemble de la preuve, des facteurs aggravants, des circonstances atténuantes, des facteurs extrinsèques, de la situation personnelle du délinquant et des conséquences indirectes sur sa demande d’asile, je conclus qu’une peine globale de 11 mois d’emprisonnement est appropriée et indiquée dans cette affaire. [ 77 ] De ce total de 11 mois d’emprisonnement, il y a lieu de soustraire 5 jours de détention provisoire équivalant à 7.5 jours, arrondis à 8 jours aux fins de calcul, à raison d’un crédit majoré de 1.5 jour pour chaque jour passé sous garde, pour en arriver à une peine
effective de 10 mois et 22 jours d’incarcération à compter d’aujourd’hui.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 78 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 10 mois d’emprisonnement sur le 2 e chef de voies de fait en étouffant/suffocant/étranglant Mme Fidan Yektas, (dossier n o 500-01-201975-205). [ 79 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 3 mois d’emprisonnement sur le 4 e chef de menaces envers Mme Fidan Yektas (dossier n o 500-01-201975-205). [ 80 ] ORDONNE que ces peines de 10 et 3 mois d’emprisonnement soient purgées de manière concurrente. [ 81 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 22 jours d’emprisonnement sur le chef de bris d’engagement (dossier n o 500-01- 215528-214). [ 82 ] ORDONNE que cette dernière peine de 22 jours d’emprisonnement soit purgée consécutivement à la peine de 10 mois infligée dans le dossier n o 500-01-201975-205. [ 83 ] INTERDIT à l’accusé de communiquer directement ou indirectement ou de faire référence à Mme Fidan Yektas sur le réseau Internet ou via les divers médias ou réseaux sociaux pendant son séjour en détention (art. 743.21 C. cr .); [ 84 ] INTERDIT , en vertu de l’ alinéa 110(1) a)(2.1)
a) du Code criminel , à l’accusé d’avoir en sa possession les armes à feu, les armes prohibées et à autorisation restreinte et les autres armes mentionnées au paragr. 110(1) C. cr . pour une période de 15 ans. [ 85 ] AUTORISE le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire sur la personne de l’accusé aux fins d’analyse génétique, conformément l’
article 487.051(1) du Code criminel (infraction « super-primaire »). [ 86 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis aux conditions obligatoires prévues dans une ordonnance de probation de 2 ans, débutant à la fin de la période d’emprisonnement, suivant l’alinéa 732.1(2) C. cr ., soit :
a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
b) répondre aux convocations du tribunal;
c) prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. [ 87 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer aux conditions spécifiques suivantes :
a) s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec Mme Fidan Yektas et avec les membres de sa famille immédiate, sauf dans l’exercice de ses droits d’accès tel que prévu dans un jugement d’un Tribunal compétent les autorisant;
b) s’abstenir de se trouver en présence physique de Mme Fidan Yektas, sauf dans l’exercice de ses droits d’accès tel que prévu dans un jugement d’un Tribunal compétent les autorisant;
c) s’abstenir de se trouver dans un rayon de 300 mètres du domicile de Mme Fidan Yektas, sauf dans l’exercice de ses droits d’accès tel que prévu dans un jugement d’un Tribunal compétent les autorisant;
d) s’abstenir de se trouver dans un rayon de 300 mètres du lieu de travail de Mme Fidan Yektas ou de son lieu d’études, si connus de l’accusé;
e) s’abstenir de faire référence directement ou indirectement à Mme Fidan Yektas sur le réseau Internet ou via les divers médias ou réseaux sociaux pendant les deux années où l’accusé sera assujetti à l’ordonnance de probation. [ 88 ] DISPENSE l’accusé du paiement des frais et de la suramende compensatoire. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Thierry Sabourin Directeur des poursuites criminelles et pénales thierry.sabourin@dpcp.gouv.qc.ca Pour la poursuivante Me Morgane Laloum info@mlaloum.com Pour l’accusé Dates d’audience : 22 juin, 12 août 2021
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