2015 QCCA 1679, 2015 QCCA 1679
Opinion
Salesse c. Coulombe 2015 QCCA 1679 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009049-153 & 200-09-009047-157 (200-22-067316-133) (200-22-067678-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) N o : 200-09-009049-153 PARTIES APPELANTES AVOCAT RICHARD SALESSE LINDA BRADETTE Me DANIEL BLONDIN STEWART (Lévesque, Lavoie)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BENOÎT COULOMBE Me JEAN-DANIEL QUESSY (Quessy, Henry) N o : 200-09-009047-157 PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT RICHARD SALESSE LINDA BRADETTE Me DANIEL BLONDIN STEWART (Lévesque, Lavoie)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE
GROUPE LEDOR INC. MUTUELLE D’ASSURANCE Me SOPHIE PLAMONDON (Carter, Gourdeau) En appel d'un jugement rendu le 14 mai 2015 par l'honorable Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : 200-09-009049-153 1. Requête en rejet d’appel (art. 501 (2) &
(4.1) C.p.c. ) 2. Requête pour permission d’appeler hors délai (art. 523 C.p.c. ) 3. Requête des procureurs des appelants pour cesser d’occuper (art. 249 C.p.c.) 200-09-009047-157 1. Requête pour permission d’appeler (art. 26 & 494 C.p.c. ) 2.
Requête des procureurs des requérants pour cesser d’occuper (art. 249 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 45 La Cour s'adresse aux parties; 9 h 46 Me Blondin Stewart se désiste des deux requêtes pour cesser d'occuper et débute ses observations quant aux requêtes pour permission d'appeler et pour permission d'appeler hors délai; 9 h 50 Me Blondin Stewart dépose un cahier d'autorités et poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Blondin Stewart poursuit; 10 h 12 Observations de Me Quessy; 10 h 22 Observations de Me Plamondon;
10 h 26 Réplique de Me Blondin Stewart; 10 h 29 Suspension; 10 h 50 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans le dossier Coulombe (200-09-009049-153), vu le montant en litige en appel, une permission d'appeler était requise, conformément au deuxième alinéa de l'article 26 C.p.c. , ce qui rend nécessaire la requête pour permission d'appeler tardivement dont nous sommes saisis en vertu de l'article 523 C.p.c. , l’inscription en appel n’étant pas valable. [ 2 ] Une requête pour permission d'appeler était, de même, requise dans le dossier Ledor (200-09-009047-157), requête dont nous sommes également saisis. [ 3 ] Pour le reste et dans les deux cas, l'appel, qui n'est que de fait, n'a pas de chance raisonnable de succès et, en réalité, les requérants demandent à la Cour de reprendre le procès et de réévaluer la preuve entièrement sans indiquer où serait, possiblement, l'erreur manifeste et déterminante qui justifierait la Cour d'entreprendre pareil exercice. [ 4 ] En l'occurrence, les conditions prévues par l'article 26 (2) C.p.c. ne sont pas remplies et la permission d'appeler tardivement ne peut être accueillie dans le dossier Coulombe ni la requête pour permission d'appeler dans le dossier Ledor . [ 5 ] Cela étant, il n'est pas nécessaire de statuer sur la requête en rejet d'appel présentée dans le dossier Coulombe , requête devenue sans objet et qui sera donc rejetée pour cette raison.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler tardivement dans le dossier Coulombe (200-09-009049-153), avec dépens; [ 7 ] DÉCLARE sans objet la requête en rejet d'appel dans ce même dossier et la rejette , sans frais; [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler dans le dossier Ledor (200-09-009047-157), avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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