2018 QCCQ 9677, 2018 QCCQ 9677
Opinion
Protection de la jeunesse — 189599 2018 QCCQ 9677 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-51-000710-180 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2003 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse et A, domiciliée et résidant au [...] et B, domicilié et résidant au [...] Les parents et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , exerçant sa profession au 600, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, H3B 4W9, district de Montréal, province de Québec et C , domiciliée et résidant au [...] Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN NOMINATION D’UN TUTEUR (Articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la nomination d’un tuteur selon les articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.P.J.). [ 2 ] Il allègue que l’adolescente a une filiation maternelle et paternelle et que sa situation fait l’objet de mesures de protection depuis 2004. [ 3 ] L’adolescente vit dans son milieu actuel depuis sa tendre enfance, puisque les parents, en raison de leur mode de vie, éprouvent à l’époque des difficultés personnelles les empêchant d’assumer de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leur fille. [ 4 ] La mère est complètement absente de la vie de sa fille, alors que le père est présent à l’audience et donne son accord à la demande de tutelle présentée par le Directeur. [ 5 ] Depuis l’intégration de l’adolescente dans ce milieu, on constate qu’elle est bien encadrée et accompagnée, puisque l’on répond à l’ensemble de ses besoins. [ 6 ] Au surplus, l’adolescente maintient des contacts réguliers avec les membres de sa famille. [ 7 ] La situation est stable dans le milieu de la tutrice et il n’y a plus aucun motif à ce que le Directeur demeure impliqué afin de la soutenir dans le développement de l’adolescente, qui se fait de façon normale et sans difficulté. [ 8 ] La L.P.J. énonce à l’article 70.1 que le Tribunal peut procéder à la nomination d’un tuteur « s’il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits ». [ 9 ] Le projet de tutelle répond amplement à l’intérêt supérieur de l’adolescente et constitue une mesure appropriée pour elle. [ 10 ] Le Directeur doit respecter également ses obligations de l’article 70.3 de la L.P.J. qui prévoit également une aide financière.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE la demande en nomination d’un tuteur modifiée ; [ 12 ] DÉFÈRE la tutelle de l’adolescente à madame C ; [ 13 ] CONFIE l’adolescente à madame C, sa tutrice ; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et le père aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 15 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et la mère ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance nonobstant appel [1] . Signé le 11 décembre 2018 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. B Père présent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente M me C Mise en cause présente et non représentée Date d’audience : 26 novembre 2018
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