2016 QCCQ 7060, 2016 QCCQ 7060
Opinion
Protection de la jeunesse — 163025 2016 QCCQ 7060 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-001811-096 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision concernant X, un jeune garçon de 6 ans et demi. [ 2 ] Les services de la protection de la jeunesse sont présents dans la vie de l’enfant depuis que ce dernier est âgé de seulement 2 mois. [ 3 ] Au fil des années, X a été visé par diverses mesures de protection, notamment des périodes d’hébergement en famille d’accueil. [ 4 ] Au cours de l’année 2014, compte tenu du désistement de la famille d’accueil pour des raisons de santé, le jeune garçon a été l’objet d’une nouvelle mesure de protection. [ 5 ] En date du 20 octobre 2015, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a ordonné que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 6 ] En mars 2016, alors que le jeune garçon était hébergé dans une autre famille d’accueil depuis août 2014, les parents de la ressource se sont séparés et ne sont actuellement plus en mesure d’accueillir l’enfant.
Ce milieu ne répond donc plus aux besoins de X. [ 7 ] Par ailleurs, les services de la protection de la jeunesse ont gardé contact avec la famille d’accueil qui avait été contrainte de se désister. Cette famille a manifesté son intérêt à recevoir de nouveau X à leur domicile et même, à s’engager à long terme auprès de l’enfant. Les problèmes de santé de la mère d’accueil ne seraient plus d’actualité.
Le couple est également prêt à collaborer avec les services de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Il appert que l’enfant reçoit réponse à ses besoins dans cette famille d’accueil avec qui il entretient un lien significatif. Il semble
d’ailleurs s’épanouir dans ce milieu de vie. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse suggère donc que l’enfant soit hébergé dans cette famille d’accueil pour une période de douze mois afin que son projet de vie soit évalué et, par la suite, établi. [ 10 ] Quant à la mère de X, elle est absente lors de l’audition et n’a pas mandaté de procureur pour la représenter.
Il appert du rapport déposé au dossier de la Cour que la mère présente un problème de toxicomanie depuis plusieurs années et qu’elle n’est pas en mesure d’adopter une démarche de sobriété et de la maintenir, ce qui fait en sorte que le retour de son fils à son domicile ne peut être envisagé. [ 11 ] Le procureur de l’enfant consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse selon ses conclusions et y fera donc droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de douze (12) mois; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 18 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées en vue de régler ses difficultés personnelles, notamment en participant à un suivi en toxicomanie et en psychologie; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire par le professionnel concerné, et un suivi en orthophonie; [ 20 ] ORDONNE que l’on favorise les contacts de l’enfant avec sa fratrie; [ 21 ] ORDONNE que l’on favorise les contacts entre l’enfant et monsieur B selon les besoins et l’intérêt de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités convenues avec elle et selon les besoins et l’intérêt de l’enfant, pour la durée jugée nécessaire; [ 23 ] RETIRE à la mère certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Pierre Paradis, pour l’enfant-intimé
Me Vicky Lapierre, pour la requérante Mère-intimée absente à l’audition, non représentée par procureur Date d'audition : 4 mai 2016
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