2017 QCCA 792, 2017 QCCA 792
Opinion
Droit de la famille — 17995 2017 QCCA 792 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026740-175 (505-04-025411-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE S... L... Me JULIE LANGLOIS (Simon Cadotte, Avocats inc.) INTIMÉ AVOCATE J… N... Me DOMINIQUE ROY ( absente ) (Roy avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. (Article 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : R. Osadchuck SALLE : RC.18
AUDITION Audition continuée du 9 mai 2017. 9 h 30 Début de l’audience. Les avocates ont été dispensées d’être présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 31 Fin de l’audience. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure prononcé séance tenante le 10 avril 2017 et qui fixe au stade intérimaire les modalités de garde des enfants des parties. Ces enfants, des jumelles, sont nées prématurément le […] 2016.
Leur « âge corrigé », selon l’expression consacrée, était de 9 mois le 18 avril dernier à la date du dépôt de la requête pour permission d’appeler. [ 2 ] Le jugement en question confie la garde des enfants à la mère, requérante devant moi. Il accorde au père, intimé devant moi, des droits d’accès comportant notamment, jusqu’au 2 juillet 2017, 30 heures entre midi le samedi et 18 h 00 le dimanche et, à compter du 2 juillet 2017, 48 heures entre 18 h 00 le vendredi et 18 h 00 le dimanche.
Ces modalités demeureront en vigueur jusqu’à l’audition au fond, prévue pour l’automne 2017. [ 3 ] Deux jugements antérieurs avaient également statué sur ces modalités. Le premier, du 29 septembre 2016, entérinait un consentement intérimaire des parties et accordait au père des plages d’accès de quelques heures chacune les lundi, jeudi, samedi et dimanche. La raison de ces accès fréquents mais de courte durée tenait principalement au fait que les enfants étaient allaitées par leur mère, et elles le sont toujours.
Des modalités de garde comparables furent fixées de nouveau dans un second jugement intérimaire rendu le 29 novembre 2016. [ 4 ] Bien qu’elle attaque le jugement du 10 avril sous plusieurs angles, la requérante lui fait surtout grief d’avoir modifié trop radicalement les modalités existantes, au point que certains accès ininterrompus de l’intimé se voient subitement augmenté de 27 heures et comportent désormais une nuitée.
Ce changement serait profondément perturbateur pour les enfants, qui donneraient depuis divers signes de net inconfort, et il imposerait à la mère de sérieuses contraintes afin de continuer à les allaiter. Dans son essence, le reproche fait au jugement est d’avoir favorisé la durée plutôt que la fréquence des droits d’accès, régime qui serait peu compatible avec l’allaitement naturel. [ 5 ] La requérante et l’intimé ont versé au dossier de la Cour supérieure plusieurs déclarations assermentées des 27 et 28 septembre, du 29 novembre, puis des 9 et 10 avril.
Celles-ci, qui ne sont pas exemptes de récriminations réciproques, donnent la mesure de la mésentente entre les parties. Le juge a tenu à lire ces déclarations lors d’une suspension de l’audience du 10 avril et, à tout le moins, il aura pu en tirer une image assez détaillée de l’évolution des choses et du développement des enfants depuis leur naissance. [ 6 ] Un réel sujet de discorde entre les parties demeure l’allaitement, dont on peut penser à la lumière de leurs déclarations assermentées qu’il fut difficile dans les premiers mois, l’une des enfants tolérant mal le biberon.
Il semble, cependant, que ces difficultés se sont résorbées avec le temps. Dès septembre 2016, l’intimé déclarait sous serment qu’au cours du mois d’août précédent, et lors d’une absence de sa conjointe, il avait donné deux biberons à chacune de ses filles, « l’un de lait maternel et l’autre du lait de formule de marque Enfamil ». Il ajoute : J’ai toujours encouragé [la requérante] dans l’allaitement. Depuis la naissance, les enfants sont habitués de recevoir du lait de préparation de type Enfamil (poudre mélangée), ce qui était recommandé par le médecin et la nutritionniste.
[ 7 ] En avril 2017, la requérante déclare que les jumelles sont « âgées de 8 mois d’âge corrigé » et que « vu leur naissance prématurée … elles sont allaitées exclusivement au lait maternel ». Elle conclut ses allégations en ces termes : … je demande respectueusement que le Tribunal rappelle au demandeur l’importance de ne donner à nos filles que le lait maternel que je lui fournis en quantité suffisante et de ne pas leur faire boire de lait maternisé, dans l’intérêt de la santé de nos filles.
Dans sa déclaration, l’intimé réplique en ces termes : … nos enfants qui auront 11 mois ce 24 avril mangent de tout, céréales, fruits, légumes, viande, etc. J’ai toujours ajouté du lait maternisé aux céréales ou aux collations lorsque nécessaire et mes enfants l’ont toujours bien pris. Comme le mentionne [la requérante] au paragraphe 19, elles prennent très bien le biberon. Or, elles vont bientôt boire au gobelet; [ 8 ] Ces extraits, qui ne font pas
partie des récriminations mentionnées plus haut, font néanmoins ressortir les divergences de perception entre les parties. [ 9 ] Or, le juge de première instance, statuant au stade intérimaire, devait tabler sur le dossier tel qu’il est constitué et, malgré les divergences et contradictions que recèle ce dossier, faire pour le mieux dans le meilleur intérêt des enfants. Il est rare, voire très rare, que de tels jugements satisfassent intégralement les attentes des deux parties; en revanche, cela en soi n’est pas de nature à compromettre leur bien-fondé.
Le juge ici a arbitré les demandes des parties et, ce faisant, il a refusé à l’intimé la garde partagée progressive qu’il demandait, mais il lui a accordé des droits d’accès accrus. Sans doute n’était-ce pas la seule et unique décision envisageable dans les circonstances mais, dans ce que les auteurs Kerans et Wiley nomment des « guideline cases » [1] , ce facteur à lui seul n’est jamais susceptible d’engendrer une erreur de droit réformable en appel.
Et je ne discerne aucune erreur de droit, correctement qualifiée, dans le jugement prononcé le 10 avril dernier : il était loisible au juge de se prononcer comme il l’a fait vu la teneur du dossier dont il était saisi. [ 10 ] En outre, certains sinon plusieurs des griefs que soulève la requérante gravitent, non pas autour de questions de droit – si l’alternative fréquence/durée imprime peut-être une orientation dans certains jugements, elle ne constitue pas une règle de droit – mais plutôt autour de questions de fait.
Et si, comme le laisse entendre ou même le soutient la requérante, le nouveau régime de garde est véritablement préjudiciable aux enfants, il peut s’agir là de faits nouveaux dont la preuve est possible et peut justifier au besoin des modifications aux modalités de garde. Au stade intérimaire, de telles demandes sont traitées avec grande célérité. Mais c’est en première instance, et non en appel, que l’on peut entreprendre un tel exercice. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d’appeler est rejetée, sans frais vu la nature du litige. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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