2011 QCCA 2065, 2011 QCCA 2065
Opinion
Iraq (State of) c. Heerema Zwijndrecht, b.v. 2011 QCCA 2065 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021782-115 (500-17-061708-106) DATE : LE 9 NOVEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. STATE OF IRAQ, IN ITS CAPACITY AS THE (STATE) ORGANIZATION WITHOUT ARTIFICIAL PERSONALITY THE GENERAL ESTABLISHMENT OF IRAQI PORTS et CENTRAL BANK OF IRAQ APPELANTS – Défendeurs c. HEEREMA ZWIJNDRECHT B.V.
INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] CONSIDÉRANT qu'il s'est produit une erreur dans le dispositif de l'arrêt déposé le 7 novembre 2011 au paragraphe [3]; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de corriger cette erreur; [ 3 ] LA COUR corrige le dispositif de l'arrêt au paragraphe [3] afin qu'il soit rédigé ainsi : [3] REJETTE la requête, frais à suivre le sort du pourvoi. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Patrick Ferland et M e Elizabeth Neelin (HEENAN, BLAIKIE)
Pour les appelants M e George J. Pollack et M e Hugo Anthony Babos-Marchand (DAVIES, WARD, PHILLIPS & VINEBERG) Pour l'intimée Iraq (State of) c. Heerema Zwijndrecht, b.v. 2011 QCCA 2065 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021782-115 (500-17-061708-106) DATE : 7 NOVEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. STATE OF IRAQ, IN ITS CAPACITY AS THE (STATE) ORGANIZATION WITHOUT ARTIFICIAL PERSONALITY THE GENERAL ESTABLISHMENT OF IRAQI PORTS et CENTRAL BANK OF IRAQ APPELANTS – Défendeurs c. HEEREMA ZWIJNDRECHT B.V.
INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [1] LA COUR, statuant sur la requête de l'intimée en rejet du pourvoi, au motif que la loi n'offre pas un droit d'appel contre un jugement de la Cour supérieure qui déclare exécutoire au Québec un jugement d'un tribunal étranger contre un État étranger; [2] Pour les motifs du juge Beauregard, auxquels souscrivent les juges Rochon et Hilton; [3] REJETTE la requête, avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Patrick Ferland et M e Elizabeth Neelin (HEENAN, BLAIKIE) Pour les appelants
M e George J.
Pollack et M e Hugo Anthony Babos-Marchand (DAVIES, WARD, PHILLIPS & VINEBERG) Pour l'intimée Date d’audience : Le 3 octobre 2011 MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD [ 4 ] Le 31 octobre 2000, un tribunal de La Haye a condamné les appelants à payer à l'intimée une somme équivalant à 5 514 748,96 $. [ 5 ] Le 28 février 2001, en application des articles 785 et 786 C.p.c. , la Cour supérieure de Montréal a reconnu l'existence du jugement de La Haye, a déclaré qu'il était exécutoire au Québec et condamné les appelants à payer à l'intimée la somme mentionnée plus haut, avec intérêts depuis le 10 octobre 1998. [ 6 ] Les jugements du tribunal de La Haye et de la Cour supérieure furent rendus par défaut. [ 7 ] Le jugement de la Cour supérieure fut dûment signifié aux appelants. [ 8 ] La
Loi sur l'immunité des États étrangers [1] dispose à son paragraphe 10(4) qu'en cette circonstance l'État étranger peut, dans les 60 jours de la signification du jugement de la Cour supérieure, demander la rétractation ou l'annulation de ce jugement.
Les parties s'entendent pour dire que la banque appelante jouit également de cette disposition. [ 9 ] La rétractation ne fut pas recherchée. [ 10 ] Mais, dans les 30 jours de l'échéance du délai pour demander la rétractation, les appelants, en application du dernier alinéa de l'article 494 C.p.c. , ont interjeté appel du jugement. [ 11 ] Par une requête préliminaire l'intimée propose que nous rejetions le pourvoi au motif que le jugement n'était pas susceptible d'appel. [ 12 ] L'intimée plaide que la
Loi sur l'immunité des États étrangers constitue en elle-même un code complet pour l'exercice d'un recours contre un jugement qui déclare exécutoire un jugement étranger et que ce « code » n'offre pas un droit d'appel. [ 13 ] L'argument est mal fondé. Au Québec, un jugement rendu par défaut et qui n'a pas fait l'objet d'une rétractation peut être mal fondé en droit de sorte que la
partie qui a été condamnée par défaut peut choisir de ne pas en demander la rétractation, mais d'en attaquer le bien-fondé au moyen d'un appel. [ 14 ] C'est le cas en l'espèce. Les appelants n'ont pas recherché la rétractation du jugement de la Cour supérieure, mais ils désirent démontrer qu'il est erroné parce que, en application de l'
article 3155 C.c.Q. , la Cour supérieure ne pouvait déclarer exécutoire un jugement rendu par un tribunal étranger que si celui-ci était compétent pour le rendre non pas, selon les dispositions de la loi étrangère, mais selon les dispositions de l'
article 3168 C.c.Q. [ 15 ] Or, par leur pourvoi, les appelants veulent faire valoir que le tribunal de La Haye n'était pas compétent en application de ce dernier article. [ 16 ] Je suis d'avis qu'on ne saurait interpréter la
Loi sur l'immunité des États étrangers comme privant un État étranger du droit d'appel qui lui est offert par la loi en vigueur à l'endroit où l'on tente de faire déclarer exécutoire le jugement étranger.
Le paragraphe 10(4) qui traite de rétractation ou d' annulation ne trouve application qu'à l'égard des jugements rendus par défaut et l'article 17 de la même loi énonce que les dispositions particulières ne portent pas atteinte à l'application des règles de procédures usuelles. [ 17 ] Par sa requête, l'intimée nous prie subsidiairement d'ordonner aux appelants de fournir un cautionnement de 500 000 $ pour garantir le paiement des honoraires judiciaires. [ 18 ] La requête à cet égard est mal fondée puisqu'il ne paraît pas que nous sommes devant un appel dilatoire ou qui n'a aucune chance raisonnable de succès. [16] Pour ces motifs, je propose de rejeter la requête, frais à suivre le sort du pourvoi.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
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