2023 QCCA 346, 2023 QCCA 346
Opinion
Droit de la famille — 23353 2023 QCCA 346 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010527-221 (200-04-029049-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 17 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS A… G… Me MICHEL JACQUES LACROIX (ABSENT) Me CLAUDIE GALLANT-BERGERON (ABSENTE) (Cavanagh & Lacroix)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS G… B… Me MAXIME MORNEAU-RICARD (ABSENT) Me SAMUEL HARRIS (ABSENT) (Lévesque, Lavoie avocats)
En appel d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par l'honorable Isabelle Germain de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Famille (pension alimentaire) – Bien et propriété (copropriété par indivision) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 15 mars 2023, les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audience. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 juillet 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Isabelle Germain), lequel règle plusieurs conséquences de la rupture entre les parties [1] . [ 2 ] L’appel ne porte que sur les conclusions de la juge concernant (
i) la fin de l’indivision eu égard à l’immeuble qui servait de résidence familiale et, plus précisément, la décision de la juge de reconnaître à l’intimée 50 % de l’équité devant résulter de sa vente et (ii) la quantification des revenus de l’intimée aux fins du calcul de la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant mineure des parties.
[ 3 ] La Cour conclut au rejet de l’appel. [ 4 ] D’emblée, il importe d’observer que le jugement contient une revue ciblée des principes applicables aux questions que la juge devait trancher et qu’il révèle une analyse minutieuse de la preuve. Seules les parties ont témoigné au procès, qui a duré trois jours, [ 5 ] Cela étant, l’appelant soulève trois moyens. Voici brièvement ce qu’il en est en regard de chacun, tels que l’appelant les a formulés.
a) La juge a-t-elle commis une erreur de droit dans son analyse du contrat notarié signé par les parties lors de l’achat du terrain et de la construction de la maison? [ 6 ] Plus précisément, l’appelant reproche à la juge de s’être méprise sur « l’intention véritable » des parties lors de la signature du contrat notarié, lequel prévoit à ses clauses 13.1 et 13.2 que la quote-part des indivisaires est de 50 % chacun et que tous les frais afférents à l’immeuble seront acquittés par les deux en fonction de leur quote-part respective.
Vu ces clauses, la juge, selon l’appelant, a commis une erreur révisable en concluant que l’intimée a droit à 50 % de l’équité de la résidence, malgré son défaut d’avoir assumé 50 % des frais suivant la clause 13.2. [ 7 ] L’interprétation d’un contrat n’est pas une question de droit comme le propose l’appelant. Il s’agit d’une question mixte, sauf exceptions non applicables en l’espèce [2] . [ 8 ] Cela étant dit, la juge n’a pas erré sur l’intention des parties concernant le partage des dépenses de la résidence.
Certes, selon le contrat notarié chacun devait assumer 50 % des frais afférents à l’immeuble, ce que l’intimée a admis et que la juge n’a pas ignoré.
Mais elle a retenu le témoignage de l’intimée (qui est étayé par une preuve documentaire), selon lequel après l’achat et au début de leur vie commune, les parties ont convenu d’une entente en vertu de laquelle l’appelant, vu ses moyens financiers plus importants, incluant ses sources de revenus non déclarées, assumerait les frais et dépenses afférents à la résidence et l’intimée compenserait par la tenue du budget familial, le paiement des factures de la vie courante, les tâches domestiques, l’entretien et les soins de l’enfant etc. et lui rembourserait de temps à autre une
partie des frais selon ses propres revenus et une comptabilité qu’elle tenait minutieusement et que l’appelant n’a jamais remise en doute. [ 9 ] Les conclusions de la juge trouvent appui dans la preuve et l’appelant échoue à relever son « lourd fardeau » [3] de démontrer l’erreur manifeste et déterminante qu’aurait commise la juge et qui commanderait l’intervention de la Cour.
b) La juge a-t-elle commis une « erreur de fait déterminante » en concluant à une libéralité de la part de l’appelant, et ce, en l’absence d’une preuve à cet effet? [ 10 ] Ce deuxième moyen constitue une variation sur le thème du premier et, avec égards, est réducteur quant aux motifs pour lesquels la juge a conclu que l’intimée n’avait pas à rembourser à l’appelant la part de 50 % des frais afférents à l’immeuble prévue par la clause 3.2 du contrat notarié. [ 11 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir conclu qu’il a consenti une libéralité à l’intimée en ne réclamant pas de cette dernière son entière quote-part de 50 % des montants qu’il a assumés seul au
titre (
i) des coûts des matériaux et des travaux relatifs à la construction de la résidence, (ii) des dépenses récurrentes afférentes à la résidence durant la vie commune et (iii) des dépenses récurrentes à partir du 1 er février 2016, date à laquelle l’intimée a quitté la résidence familiale avec l’enfant mineure des parties, jusqu’au jour du procès. [ 12 ] Or, la juge « assimile » certes le fait que l’appelant n’ait pas réclamé ces sommes jusqu’aux procédures à une libéralité, mais il ressort de ses motifs qu’elle fonde surtout ses conclusions sur l’entente conclue entre les parties à compter du début de leur vie commune et que l’appelant n’a pas remise en cause par la suite. [ 13 ] Concernant les dépenses de construction de la résidence, la juge écrit notamment : [153] Monsieur produit des factures datées essentiellement des années 2010 à 2012 inclusivement, certaines identifiées à son nom, d’autres à celle de Madame, parfois à leurs deux noms ou encore non identifiées. (…) […] [155] Madame n’a pas de souvenir des factures qu’elle a pu payer personnellement à l’époque.
Elle soumet qu’il s’agissait d’un plan de vie commun bien qu’elle admette que Monsieur aurait assumé plus de dépenses qu’elle . [156] Si tant est que Monsieur a payé seul ces matériaux, il n’a jamais exigé de Madame un remboursement de ces frais advenant une éventuelle vente de la maison ou encore un partage inégal du droit de propriété. Le Tribunal est d’avis que s’il ne l’a pas fait c’est que les contributions de Madame, dans le cadre de leur projet de vie commun , soit en services rendus, soit en argent, le satisfaisait.
Les parties ont convenu de s’acquitter de manière différente de leurs responsabilités financières. […] [159] Si Monsieur, lui-même ou par sa société, dont il est, ni plus ni moins, l’alter ego, a fourni une contribution supérieure à sa quote- part de 50 % dans la résidence, vu l’exécution des travaux en litige, il ne peut en réclamer le remboursement, même partiel, à Madame en l’absence d’une entente à cet effet. [160] Le Tribunal assimile les paiements faits par Monsieur durant cette période à une libéralité de sa part. [Reproduction intégrale; soulignements ajoutés] [ 14 ] Puis, concernant les frais récurrents de la résidence pendant la vie commune, la juge retient ce qui suit de la preuve et conclut
ainsi : [163] [Madame] admet qu’elle ne pouvait pas toujours payer 50 % des dépenses et que Monsieur payait parfois davantage. Elle compensait en s’occupant de toutes les finances de la maison, divisait hypothèque, payait les factures. Elle s’occupait également des rendez-vous de leur fille. Elle opérait compensation des sommes payées par elle et elle remboursait Monsieur de la différence sur les sommes dues à ce dernier pour les charges communes.
Monsieur lui a toujours fait confiance dans la gestion des dépenses de la famille et ne vérifiait pas les calculs de Madame. […] [165] De 2010 à 2016, Monsieur n’a jamais réclamé à Madame de payer quoi que ce soit de plus que sa contribution quant aux versements hypothécaires et aux frais afférents à la résidence familiale .
Ce n’est qu’en mars 2021, soit plus de 5 ans suivant la rupture, de quatre ans suivant le départ de Madame de la résidence familiale et après que Madame a introduit son recours qu’il lui réclame le remboursement des dépenses dites récurrentes pour la première fois . [166] Madame et Monsieur n’ont tenu aucune comptabilité de leurs apports respectifs aux charges et dépenses de la maison pendant la vie commune. Monsieur confirme qu’il ne regardait pas ce que Madame payait. Ce n’était pas important pour eux.
Monsieur convient que Madame payait l’épicerie, le téléphone et les comptes de façon générale. [167] Ainsi, durant toute la cohabitation, Monsieur ne s’est jamais plaint à Madame sur sa contribution au paiement de l’hypothèque, des taxes municipales et scolaires, du coût de l’assurance et de l’hypothèque. Monsieur ne peut demander au Tribunal de réexaminer et de modifier leur accord et leur mode de vie existant .
Le Tribunal doit conclure que Monsieur était satisfait de la contribution directe et indirecte de Madame au ménage. [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Enfin, en ce qui concerne les dépenses récurrentes payables après la rupture, la juge conclut : [172] Suivant la séparation, Monsieur témoigne dans un premier temps qu’il n’y a jamais eu d’entente entre les parties. Il précise toutefois qu’il voulait que Madame et sa fille soient bien et a proposé à Madame qu’elle paie la moitié de l’hypothèque et qu’il allait payer la moitié du logement de Madame .
Il affirme qu’il voulait alors éviter l’impact négatif de la séparation pour tous. Il offre donc à Madame 420 $ par mois pour payer la moitié de son logement. Elle lui verse 1000 $ par mois pour payer l’hypothèque . […] [175] Bien que Madame ne paie plus d’hypothèque depuis octobre 2017, jamais Monsieur n’a réclamé à Madame le paiement de sa part des dépenses récurrentes avant sa demande reconventionnelle du 18 mars 2021 . [176] Puisque que les règles en matière d’indivision ne sont pas d’ordre public [la juge réfère en note de bas de page à l’arrêt Sivilla c.
Létourneau , 2015 QCCA 2126 , paragr. 18] , il faut respecter les termes et ententes qui lient les parties . Visiblement les parties ont convenu en octobre 2017 que Madame cesserait de payer sa quote-part de l’hypothèque et que Monsieur mettrait fin à sa contribution pour le paiement du logement de Madame. Madame a continué de payer le prêt lié au mur de soutènement et a même poursuivi la gestion de paiements pour la maison en opérant compensation avec les sommes dues à Monsieur . [177] Monsieur pour sa part bénéficiait de l’usage exclusif de la résidence depuis 2017 sans payer d’indemnité à Madame.
C’était l’entente qui prévalait entre les parties . [178] Cette entente a perduré jusqu’à ce que Monsieur refuse de donner suite à la mise en demeure de Madame et de se porter acquéreur ou encore de vendre la maison et que Madame lui réclame une indemnité pour l’usage de la résidence en septembre 2020 et que Monsieur réclame à Madame sa part des dépenses récurrentes par sa demande reconventionnelle de 2021 . […] [180] Monsieur devra ainsi poursuivre seul, jusqu’à la clôture de l’acte de vente translatif de propriété, les mensualités hypothécaires, les taxes municipales et scolaires, l’assurance pour la maison et autres dépenses nécessaire à la conservation de l’immeuble, et ce, sans payer d’indemnité à Madame pour la jouissance et l’usage exclusif de l’Immeuble dont il dispose. [Soulignements ajoutés] [ 16 ] À nouveau, les conclusions de la juge sont fondées sur son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoignages [4] et l’appelant ne parvient pas, dans son exposé et lors de l’audience, à démontrer l’erreur manifeste et déterminante qui justifierait l’intervention de la Cour.
Comme le soulignait le juge Kasirer, alors de notre Cour, dans Francoeur , c. 4417186 Canada inc . [5] : [55] It is often said, and quite rightly so, that a court of appeal should tread cautiously before disturbing the findings of fact by a trial judge, especially when those findings are comforted by determinations bearing on the credibility of witnesses . […]. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Ce propos est intégralement applicable en l’espèce.
c) La juge a-t-elle commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte le refus de l’intimée de maximiser ses gains dans l’imputation du revenu fictif? [ 18 ] Dans l’arrêt C.S. c. M.G . [6] , la Cour énonçait les principes suivants concernant le choix d’un parent débiteur alimentaire de réorienter sa carrière et le revenu amoindri qui peut s’ensuivre dans certains cas :
[24] En règle générale, les tribunaux, à juste
titre d'ailleurs, ne sont pas tendres à l'endroit du débiteur alimentaire qui, de propos délibéré et par mauvaise foi, inconscience, irréflexion, égoïsme, caprice ou indifférence, quitte son emploi sans raison valable, en prenant prématurément sa retraite ou un congé, ou en réorientant sa carrière vers des activités moins rémunératrices, cherchant ainsi à échapper à ses obligations alimentaires. [25] Toutefois, les tribunaux ne sont pas réfractaires à la démarche de réorientation professionnelle lorsque cette démarche repose sur des motifs légitimes et raisonnables (la perte d'un emploi, par exemple, ou des problèmes de santé ) et qu'elle n'impose pas de restrictions excessives aux bénéficiaires de l'obligation alimentaire, en l'occurrence les enfants, ou ne mette pas leur bien-être en péril . [26] Il faut en effet se garder d’être trop rigide en la matière et rappeler que les changements d’orientation professionnelle font
partie de la vie courante et qu’ils ont généralement des répercussions (à la hausse ou à la baisse) sur les finances de la famille, même unie. Maintes considérations peuvent orienter un choix, une décision ou un changement professionnel et le fait qu’une baisse de revenus s’ensuive n’est pas nécessairement la marque d’un choix illégitime. Un changement professionnel ne peut pas être interdit par principe et du seul fait qu'il a un impact sur la capacité d'un individu de s'acquitter des obligations alimentaires qui lui incombent, particulièrement à l'endroit de ses enfants.
Le bien-être de ceux-ci, par ailleurs, ne doit pas s'évaluer qu'en termes financiers , quoique cet aspect des choses demeure évidemment important. […] [29] (…) Un parent ne peut pas être condamné, pour une durée indéterminée, à continuer d'occuper un emploi ou une fonction ou d'avoir une activité professionnelle qui lui impose des sacrifices personnels importants ou comporte des conditions pénibles, pour la seule raison que cet emploi, cette fonction ou cette activité lui procure des revenus élevés.
Il ne peut pas non plus être empêché de prendre certaines mesures, par exemple un retour aux études, qui peuvent momentanément diminuer sa capacité de payer mais sont porteurs d'une promesse raisonnable d'amélioration ou de progression dans la carrière. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que tous les changements professionnels soient acceptables , même en pareil cas; cela ne veut pas dire non plus qu'ils justifient nécessairement une diminution de la pension alimentaire.
Mais, pour paraphraser ma collègue Rayle, ce sera alors au tribunal de vérifier, à l'aide de divers indices objectifs et subjectifs, si la décision du débiteur est motivée ou non par le désir d'esquiver ses obligations familiales ou légales. Il faudra tenir compte aussi de l'impact du changement sur le créancier alimentaire, qui ne doit pas se retrouver en fâcheuse posture du fait de la décision de son débiteur. Il y a lieu d'exercer une vigilance particulière lorsque le bénéficiaire est un enfant, c'est-à-dire une personne vulnérable, qui n'est pas encore en mesure de contribuer à ses propres besoins.
Cela dit, chaque cas est un cas d'espèce dont l'issue dépend de faits uniques et de la preuve qui en est faite : ce qui est vrai dans un cas ne l'est pas nécessairement dans l'autre et toutes les nuances sont permises. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 19 ] En l’espèce, il est faux, comme le soutient l’appelant, que l’intimée « refuse » de maximiser ses revenus. La juge explique fort bien la situation dans laquelle cette dernière s’est vue obligée, pour des raisons de santé, de mettre fin à son emploi antérieur.
L’intimée a témoigné à ce sujet, billets médicaux P-10 à l’appui, et l’appelant confirme au surplus dans son exposé que cette décision était « valable » [7] . Les conclusions favorables que la juge tire de la preuve concernant les démarches que l’intimée a ensuite effectuées pour réorienter sa vie professionnelle et son plan de carrière trouvent appui dans la preuve et sont à l’abri de toute intervention.
Il en va de même de sa décision, au bout du compte, d’imputer à l’intimée un revenu de 35 000 $ pour 2021 et 2022, « jusqu’à ce que les revenus disponibles exacts de Madame soient connus » [8] , plutôt que celui de 25 000 $ environ que l’intimée estimait. [ 20 ] L’article 446 C.p.c. investit le juge des faits d’un large pouvoir discrétionnaire aux fins d’imputer un revenu aux parents : « 446. Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire , le tribunal peut y suppléer et, notamment , établir le revenu d’un parent.
Il tient alors compte, entre autres , de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié. ». [Soulignements ajoutés] [ 21 ] L’imputation par le juge d’instance d’un revenu à un parent, en application de la discrétion que lui confère cette disposition est un exercice difficile qui ne relève pas de la science exacte [9] .
Vu cette large discrétion, la norme d’intervention est rigoureuse : l’imputation d’un revenu est une question essentiellement factuelle, « hautement discrétionnaire », qui est du ressort privilégié du juge de première instance, qui commande une grande déférence et la Cour ne substituera « qu’exceptionnellement » son appréciation à celle du juge. Que la Cour croie que le quantum aurait dû être différent ne suffit pas. La démonstration doit être faite par la
partie appelante que « le revenu estimé s’écarte tellement de la preuve soumise que la décision devient alors déraisonnable » [10] . Or, l’appelant échoue à faire cette démonstration. [ 22 ] Sur cette question, il est opportun d’ajouter, puisque l’appelant l’a invoqué dans son exposé et lors de l’audience, que les faits de l’arrêt Droit de la famille 133554 [11] sont fort différents de ceux en l’espèce.
Dans cette affaire, la Cour est en effet intervenue pour hausser le revenu de l’intimé parce que le juge n’avait pas appliqué les principes en matière de détermination du revenu d’un parent, rendant ainsi son estimation du revenu de l’intimé « déraisonnable » [12] , plus précisément en ne tenant pas compte que : - l’intimé, thanatologue de profession, avait des obligations alimentaires envers quatre enfants mineurs nés en huit ans de vie commune [13] ; - depuis la vente de l’entreprise familiale, il n’avait effectué que deux démarches de recherche d’emploi, dont l’une, pouvant être qualifiée « tout au plus de symbolique », comme chauffeur de camions sans toutefois détenir les permis requis [14] ; - les démarches dont avait témoigné l’intimé étaient, aux yeux de la Cour, « éminemment suspectes » [15] ; - lors de l’instruction, tel que l’avait révélé son contre-interrogatoire, l’intimé n’avait aucune idée d’une future réorientation professionnelle et n’avait effectué aucune consultation pour déterminer dans quel domaine il pourrait suivre des cours à cette fin [16] ;
- depuis son arrêt de travail, l’intimé prenait « simplement du temps pour s’occuper de son père, sans pour autant prétendre être un aidant naturel », et son rythme de vie (grande maison, achat d’une nouvelle voiture dispendieuse, etc.) n’avait pas changé [17] . [ 23 ] À l’évidence, ce n’est pas le cas de l’intimée, qui se trouve dans une tout autre situation. [ 24 ] Enfin, la décision de la Cour à l’égard de ce dernier moyen ne doit pas être interprétée comme une autorisation qui permettrait à l’intimée de maintenir indéfiniment une orientation ou des choix professionnels qui ne généreraient pas des revenus correspondant à sa capacité réelle de gains [18] .
Il arrivera en effet un moment où, après une période de démarrage et de consolidation qui pourrait légitimement perdurer encore deux ou trois ans à compter du présent arrêt, l’intimée, si son projet d’entreprise fait long feu ou échoue, ne pourra pas raisonnablement le poursuivre et devra revoir ses plans. Dans un tel cas, la Cour supérieure, saisie d’une demande de l’appelant à cet effet, pourrait réévaluer la situation afin de vérifier si elle maximise ses capacités subjectives et objectives de gains et, dans le cas contraire, lui imputer un revenu supérieur à son revenu réel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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