2022 QCCA 730, 2022 QCCA 730
Opinion
A.L. c. L.L. 2022 QCCA 730 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029995-222 , 500-09-029996-220 ( 505-14-011344-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N o : 500-09-029995-222
PARTIE APPELANTE A... L... PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L... L... Me PIERRE-MARC MALLETTE ( Bernard & Brassard ) Par visioconférence N o : 500-09-029996-220
PARTIE REQUÉRANTE A... L... PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L... L... Me PIERRE-MARC MALLETTE ( Bernard & Brassard ) Par visioconférence 500-09-029995-222
En appel d’un jugement rendu le 9 mars 2022 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure , district de Longueuil . 500-09-029996-220 En appel d’un jugement rendu le 14 mars 2022 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure, district de Longueuil. DESCRIPTION : 500-09-029995-222 Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) 500-09-029996-220 Requête pour permission d'appeler (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 19 Début de l’audience.
Identification des parties. 10 h 19 Le juge Ruel résume brièvement les dossiers. 10 h 24 Argumentation de Me Mallette. Il informe la Cour du décès de M. H... L.... 10 h 27 Argumentation de M. A... L.... 10 h 42 Réplique de Me Mallette. 10 h 48 Suspension de l’audience. 10 h 53 Reprise de l’audience. 10 h 53 Par la Cour : arrêt – voir page 4. 10 h 54 Fin de l’audience. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les deux dossiers se rapportent à un même litige concernant l’ouverture d’un régime de protection à l’égard du père des parties.
Sur le fond, l’appelant recherche l’annulation d’une entente intervenue en juillet 2020 et prévoyant notamment la désignation du Curateur public du Québec à
titre de tuteur à la personne et aux biens de son père. Dossier 500-09-029995-222 (requête en rejet d’appel) [ 2 ] La déclaration d’appel déposée dans ce dossier concerne un jugement rendu en cours d’instance ayant rejeté la demande de l’appelant d’être autorisé à représenter son père et à donner des instructions à l’avocat que la Cour supérieure avait nommé afin de
représenter ce dernier (article 90 C.p.c. ). [ 3 ] L’intimée a raison de souligner que l’appel est irrégulièrement formé, le jugement ne pouvant faire l’objet d’un appel que sur permission (article 31 C.p.c. ). [ 4 ] Par ailleurs, si l’appelant avait demandé la permission de porter ce jugement en appel, elle ne lui aurait pas été accordée. Le jugement ne décide pas en
partie du litige et rien ne permet de constater qu’il est susceptible de causer un préjudice irrémédiable aux parties (article 31 al. 2 C.p.c. ). De plus, cet aspect du litige est devenu théorique à la suite du décès du père des parties, lequel est survenu le 3 mai 2022. [ 5 ] Il y a donc lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel présentée par l’intimée. [ 6 ] L’intimée demande aussi à la Cour de déclarer l’appel abusif.
Bien qu’elle ait démontré que l’appel avait été irrégulièrement formé et que les moyens avancés étaient voués à l’échec, cela ne suffit pas pour établir que la démarche de l’appelant est abusive. La Cour ne donnera donc pas suite à cette demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] REJETTE la demande de déclaration d’abus de l’intimée; [ 10 ] LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de l’intimée.
Dossier 500-09-029996-220 (requête pour permission d’appeler) [ 11 ] Dans le second dossier, l’appelant demande la permission d’interjeter appel à l’encontre d’un jugement ayant rejeté de manière
sommaire, car abusive, sa demande recherchant l’annulation de l’entente de juillet 2020 (article 53 C.p.c. ). Ce jugement ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission (article 30 al. 2(3°) C.p.c. ). [ 12 ] Les moyens d’appel de l’appelant, qui sont énoncés de manière très
sommaire dans sa requête sans être développés davantage dans la déclaration d’appel l’accompagnant, ne démontrent pas que le jugement de première instance est entaché d’une faiblesse apparente ( Beauregard c. Boulanger (Succession de Boulanger) , 2021 QCCA 728 ) ni que la question en jeu en est une de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ). [ 13 ] Il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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