2013 QCCQ 5202, 2013 QCCQ 5202
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Banque de développement du Canada 2013 QCCQ 5202 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-201302-133 DATE : Le 27 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Demanderesse c.
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse requiert une ordonnance aux termes de l’
article 39.2 de la
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A- 6.002) qui prévoit : 39.2. Lorsqu’une personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par les articles 38 ou 39, le ministre peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut, malgré l’article 61.1, ordonner à cette personne de fournir au ministre cet accès, cette aide, ces renseignements, ces documents ou ces choses ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s’il est convaincu que :
a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par les articles 38 ou 39; et
b) le secret professionnel au sens des articles 46 à 53.1 ne peut être invoqué. Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande soit entendue. L’ordonnance est envoyée à cette personne par courrier recommandé ou par signification à personne, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence. L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge saisi de l’appel en décide autrement.
Ce jugement est sans appel. [ 2 ] Cette demande a été rendue nécessaire en raison du refus de la défenderesse d’obtempérer à la demande péremptoire qui lui a été adressée le 12 février 2013, conformément à l’article 39 de la même loi, qui précise : 39.
Pour l’application et l’exécution d’une loi fiscale, notamment pour le recouvrement d’un montant dont une personne est redevable en vertu d’une telle loi, le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production par courrier recommandé ou par signification à personne :
a) de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire, ou
b) de documents. La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi. Le ministre peut également demander ex parte à un juge de la Cour du Québec, exerçant en son bureau, l’autorisation de transmettre à une personne une telle demande péremptoire, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances, concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément.
Le juge peut accorder l’autorisation s’il est convaincu que la production du renseignement ou du document est requise pour vérifier si cette ou ces personnes ont respecté une obligation ou un devoir prévu par une loi fiscale et que cette ou ces personnes sont identifiables.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1. [ 3 ] Les documents et les renseignements dont la demanderesse requiert la production sont : Tous les documents concernant la cause # 700-22-025767-111 contre Pompe à béton Pierre Pilon inc. et Pierre Pilon, dont un jugement a été accordé en faveur de la Banque de Développement du Canada le 2012-02-20 pour une somme de 51 946,37 $.
Ainsi que tous les documents liés à la saisie et à la vente des actifs de la société, dont la liste des actifs et l’état des débours. [ 4 ] À l’audience, je suis informé que la défenderesse a satisfait en
partie à la demande en produisant « tous les documents concernant la cause # 700-22-025767-111 contre Pompe à béton Pierre Pilon inc. et Pierre Pilon, dont un jugement a été accordé en faveur de la Banque de Développement du Canada le 2012-02-20 pour une somme de 51 946,37 $ ». [ 5 ] La défenderesse refuse toutefois de produire « tous les documents liés à la saisie et à la vente des actifs de la société, dont la liste et l’état des débours ». Elle fonde son refus sur l’
article 37 de la
Loi sur la Banque de Développement du Canada (L.C. 1995 ch. 28) ainsi libellé : 37.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès. (2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont toutefois autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;
b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la
Loi sur la taxe d’accise ;
d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent. [ 6 ] La défenderesse se limite à référer à cet
article de la loi qui la gouverne, sans présenter d’éléments de preuve permettant de conclure qu’il doit s’appliquer en l’espèce. [ 7 ] À défaut d’éléments probants à cet égard, je ne vois pas en quoi cette disposition législative justifie le refus de la défenderesse. Les documents recherchés ont trait à la saisie et à la vente des actifs de Pompe à béton Pierre Pilon inc.
Il s’agit de procédures d’exécution du jugement rendu contre cette personne morale dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 700-22-025767- 111. [ 8 ] Ce ne sont pas des renseignements recueillis par la banque (all information obtained by the bank) sur son client, mais essentiellement des documents qui s’inscrivent dans le cadre de procédures d’exécution du jugement rendu en sa faveur et qui n’ont rien de confidentiels. [ 9 ] Dans ces conditions, comme la défenderesse a satisfait en
partie à la demande péremptoire de la demanderesse, il lui sera ordonné de produire tous les documents liés à la saisie et à la vente des actifs de Pompe à béton Pierre Pilon inc., dont la liste des actifs et l’état des débours. [ 10 ] Vu la nature de la contestation, la demande sera accueillie sans frais. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ORDONNE à la défenderesse de produire à la demanderesse, à l’attention de Syndie Collin, perceptrice, au 11 A, rue de la Place-du-Commerce, Secteur B11CPF, Brossard (Québec) J4W 2T9, dans un délai de dix (10) jours suivant la signification du jugement, les documents et renseignements suivants : - Tous les documents liés à la saisie et à la vente des actifs de Pompe à béton Pierre Pilon inc. dans le cadre de l’exécution du jugement rendu dans le dossier 700-22-025767-111, dont la liste des actifs et l’état des débours; [ 13 ] SANS FRAIS. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Mme Alexandra Dinu (stagiaire) Larivière Meunier (Revenu Québec) Pour la demanderesse Me Sophie Bossé Pour la défenderesse
Date d’audience : Le 22 mai 2013
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