2015 QCCA 124, 2015 QCCA 124
Opinion
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Montréal (CRDITED de Montréal) c. 2320-4035 Québec inc. (Service d'assistance aux personnes handicapées (SAPH)) 2015 QCCA 124 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023864-135 (500-17-057263-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A.
APPELANT AVOCAT CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL (CRDITED DE MONTRÉAL) M e michel cossette ( Cossette Dolan Avocats S.E.N.C.R.L. ) INTIMÉE AVOCAT 2320-4035 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la dénomination sociale de SERVICE D’ASSISTANCE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (SAPH) M e Vincent karim ( Vincent Karim & als )
En appel d'un jugement rendu le 8 août 2013 par l'honorable David R. Collier, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Contrat de services – contrat de recrutement – augmentation de salaire rétroactive – arrérages – équité salariale Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 25 Argumentation par Me Michel Cossette. 12 h 34 Fin de l'argumentation de Me Michel Cossette. 12 h 34 Suspension de la séance. 12 h 36 Reprise de la séance.
La Cour demande à Me Karim de répondre à la question d'équité. 12 h 37 Argumentation par Me Vincent Karim. 12 h 59 Réplique par Me Michel Cossette. 13 h 00 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 13 h 00 Suspension de la séance. 14 h 06 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 août 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R. Collier) [1] , le condamnant à payer à l’intimée 142 581,12 $ et 29 393,74 $ à
titre d’ajustement de ses honoraires en exécution d’un contrat de service exclusif en placement de personnel. [ 2 ] La Cour estime que le juge n’a commis aucune erreur de droit ni erreur de fait déterminante. [ 3 ] Premièrement, le juge était bien fondé de conclure que le comportement adopté par les parties à la suite de l’échéance du
contrat P-2 démontre qu’elles ont continué d’exécuter leurs obligations conformément à ce contrat, en particulier celles prévues à la clause « Considérations financières ». [ 4 ] Deuxièmement, en vertu de cette clause, il appartenait à l’appelant d’ajuster les honoraires payables, une fois l’an, en accordant à l’intimée un taux d’augmentation équivalent à celui accordé à ses propres employés. [ 5 ] Troisièmement, vu le défaut de l’appelant de procéder à cet ajustement pendant plus de deux ans, l’intimée était bien fondée de lui réclamer un ajustement rétroactif des honoraires. [ 6 ] Quatrièmement, vu l’absence de preuve concernant le taux d’augmentation versé aux employés de l’appelant, le juge était bien fondé de procéder à cet ajustement en tenant compte du taux d’augmentation des salaires que l’intimée a versé à ses propres employés, celui-ci étant, en l’absence de preuve contraire et tenant compte de la clause « Considérations financières » du contrat P-2, le même taux d’augmentation que celui versé par l’appelant à ses propres employés. [ 7 ] Cinquièmement, la conclusion du juge suivant laquelle le taux d’augmentation des salaires utile à la détermination de l’ajustement des honoraires inclut les augmentations accordées en application de la
Loi sur l’équité salariale est exempte de toute erreur. Vu la preuve, il n’y avait pas lieu de traiter la question de l’équité salariale différemment de la question du taux d’augmentation des salaires. [ 8 ] En définitive, le juge était bien fondé d’accorder un ajustement rétroactif totalisant 171 974, 86 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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