2023 QCCQ 8328, 2023 QCCQ 8328
Opinion
Protection de la jeunesse — 232306 2023 QCCQ 8328 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002568-215 JUGEMENT RENDU LE : 28 février 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né [...] 2017 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 par la juge Maryse Brouillette.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de mesdames C et D jusqu’à sa majorité, une interdiction de contacts de l’enfant avec ses parents ainsi qu’un suivi social jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 2 ] Les parents sont absents, bien que dûment signifiés. Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] L’audition est tenue de façon commune pour les enfants Y, X et Z. [ 4 ] La preuve démontre que la
partie demanderesse a communiqué avec le père qui a manifesté son accord avec la présente demande. De son côté, il sait qu’il ne peut avoir de contacts avec ses enfants, mais signe toutes les autorisations nécessaires à leur bien- être et leur développement. [ 5 ] Quant à la mère, elle n’offre aucune collaboration avec la
partie demanderesse bien que cette dernière ait fait de nombreuses démarches pour aborder la situation de ses enfants. La mère refuse de signer les autorisations qu’on lui présente pour ses enfants sans raison valable. [ 6 ] Les enfants sont confiés à leur famille d'accueil jusqu’à leur majorité. Comme la mère ne s’implique pas dans la vie de ses enfants et n’offre aucune collaboration, il est nécessaire dans l’intérêt des enfants d’acquiescer aux recommandations de la
partie demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 par la juge Maryse Brouillette; [ 10 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire, pour les loisirs, autorisations de voyage à l’extérieur du Canada et obtention de passeport et de visa; [ 11 ] MAINTIENT les conclusions suivantes de l’ordonnance du 14 juin 2022 : ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de mesdames C et D jusqu’à sa majorité; INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et au père, ainsi qu’à la mère si elle en fait la demande et consent à collaborer positivement, jusqu’à sa majorité; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur de la D.P.J. M e Karine Bussière, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 28 février 2023 Dernière pièce déposée : D-9 /jc
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