2023 QCCA 511, 2023 QCCA 511
Opinion
Consultants SLCB inc. c. Encans Classique inc. 2023 QCCA 511 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030479-232 ( 500-17-117076-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 avril 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Les consultants S.L.C.B. inc. Me JACQUES JOBIDON ( Gagnon Proulx Jobidon Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Encans Classique inc. Me DOMINIQUE NOËL ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absent DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 mars 2023 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 32 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 25 Continuation de l'audience du 17 avril 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 26 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de gestion rendu en cours d’instance par la Cour supérieure (l’honorable David Collier), district de Montréal, le 7 mars 2023. Le jugement demande aux parties de déposer un protocole de l’instance modifié, au plus tard le 28 mars 2023, qui doit notamment prévoir la tenue d’interrogatoires préalables des représentants de l’appelante avant la fin du mois d’avril 2023. * * * [ 2 ] L’intimée exploite une maison d’encans.
Elle est poursuivie en dommages par l’appelante pour s’être prétendument prêtée à du « shill bidding », soit le gonflement artificiel du prix d’un bien mis à l’enchère par le biais de fausses offres. [ 3 ] Au cours de l’instance, l’intimée s’est vu ordonner par jugement de transmettre divers pré-engagements en vue de la tenue d’interrogatoires au préalable.
À ce jour, l’appelante prétend, expertise à l’appui, que les copies de sauvegarde des bases de données que l’intimée lui a transmises ne sont pas authentiques et qu’elles auraient été altérées puisque notamment, le nombre d’offres relatives à certains biens ne concorde pas d’un document à l’autre. [ 4 ] Une audience d’outrage au tribunal portant sur le défaut de l’intimée de se conformer à l’ordonnance de communiquer les pré- engagements est actuellement fixée le 5 mai 2023. [ 5 ] Le jugement dont l’appelante me demande la permission d’appeler a essentiellement pour conséquence de fixer la tenue de l’interrogatoire au préalable des représentants de l’appelante avant celle de l’audience pour outrage. [ 6 ] L’appelante fait valoir que ce jugement est déraisonnable et lui cause un préjudice irrémédiable en ce qu’il ouvre la porte à « un risque grave de contamination de la preuve ».
Plus particulièrement, l’appelante craint que l’intimée se serve des réponses obtenues durant l’interrogatoire afin de modifier ou parfaire les pré-engagements qu’elle pourrait être ordonnée de communiquer suivant l’audience sur l’outrage. * * * [ 7 ] La décision du juge Collier est clairement de la nature d’une mesure de gestion relative à l’instance au sens des articles 32 et 158 C.p.c . [1] . Par conséquent, il revient à l’appelante d’établir le caractère en apparence déraisonnable de la mesure prise au regard des principes directeurs de la procédure.
Cet étalon est exigeant et les permissions d’appeler en de telles matières sont « rares et exceptionnelles » [2] , de sorte à respecter le « v aste pouvoir discrétionnaire » [3] du juge dans la gestion du déroulement des instances. [ 8 ] En l’espèce, l’appelante ne me convainc pas que la décision de tenir l’interrogatoire au préalable de ses représentants, avant l’audience du 5 mai, peut être qualifiée de déraisonnable ou encore lui causer un préjudice quelconque. [ 9 ] À ce stade des procédures, les craintes de l’appelante relèvent de l’appréhension et demeurent à être prouvées.
Sans évidemment me prononcer sur la question d’outrage qui sera débattue prochainement, force est de constater que la présomption de bonne foi s’applique toujours dans l’état actuel du dossier ( art. 2805 C.c.Q. ). Ce constat s’avère d’autant plus que l’appelante n’a pas encore interrogé au préalable un représentant de l’intimée sur les prétendues irrégularités constatées par son expert. [ 10 ] Tout bien considéré, l’appelante m’invite essentiellement à examiner l’opportunité d’accorder sa permission d’appeler en tenant pour avérés les faits allégués ou l’opinion de son expert.
Compte tenu des faits à ma disposition, des exigences de la bonne foi et des règles déontologiques auxquelles sont soumis les procureurs de part et d’autre, c’est une invitation que je dois décliner. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la permission d’appeler; [ 12 ] LE TOUT, avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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