2013 QCCA 770, 2013 QCCA 770
Opinion
Droit de la famille — 131124 2013 QCCA 770 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-023411-135 / 500-09-023412-133 (500-12-306055-108) DATE : 30 AVRIL 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. A… O… REQUÉRANT - Demandeur c. B... B... INTIMÉE - Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant ou plutôt son ex-avocate, Me Perrez, sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 décembre 2011 qui la déclare inhabile et d’un jugement du 14 février 2013 qui rejette une requête en rétractation du premier jugement.
LE CONTEXTE [ 2 ] Dans le cadre d’une procédure en divorce intentée par monsieur, les parties se sont affrontées à maintes reprises. Madame a même déposé des accusations criminelles contre monsieur. [ 3 ] Le dossier civil a connu des errements et délais inutiles qui s’expliquent, en partie, par la décision de madame d’agir à la Cour sans la présence d’un avocat. En effet, cette dernière, agente immobilière, a les moyens de retenir un avocat et elle l’a fait régulièrement.
Mais, elle a souvent préféré rédiger elle-même des procédures, parfois inutilement longues, signifiées par télécopieur, pour ensuite faire elle-même les représentations devant les juges. [ 4 ] Une des procédures civiles de madame a été en 2011 une requête en inhabilité de l’avocate alors de monsieur, Me Perez. Cette requête et une autre ont été envoyées par télécopieur à Me Perez avec des avis de présentation différents. En plus de comporter de nombreuses pages, leur avis de présentation pouvaient porter à confusion. [ 5 ] Le juge présent lors de la première date indiquée, l’honorable Pierre-C.
Gagnon de la Cour supérieure, a refusé de se saisir de la deuxième requête, mais a offert de statuer sur celle en inhabilité après avoir entendu Me Perez déclarer que cette procédure était, à sa face même, mal fondée et méritait un rejet
sommaire. En somme, Me Perez a présenté une requête verbale en irrecevabilité/rejet de la requête pour la faire déclarer inhabile. [ 6 ] L’offre du juge a été acceptée par Me Perez et madame, non-assistée d’un avocat. Puis, le juge a suspendu l’audience pour prendre connaissance du dossier pour l’étudier.
À la reprise en début d’après-midi, au terme d’une courte audition, le juge Gagnon accueille la requête en déclaration d’inhabilité. [ 7 ] Il ressort des notes sténographiques que le juge Gagnon a accordé foi à un courriel de l’avocat de madame, Me Sklar, qui lui mentionnait que Me Perez lui aurait dit que, si sa cliente retirait sa plainte criminelle, monsieur était prêt à lui céder sa part dans la résidence familiale.
Le juge Gagnon a conclu que dans ces circonstances Me Perez avait posé un acte interdit par le Code criminel ( art. 141 C.cr .) et l’a déclaré inhabile. [ 8 ] Pour des raisons que j’ignore, Me Perez a accepté de se retirer du dossier, plutôt que de se pourvoir en appel en son nom ou celui de son client.
Peut-être était-ce une sage décision pour éviter des frais et des délais? [ 9 ] L’incident a été cependant porté à l’attention du syndic du Barreau par madame ce qui a donné lieu à des procédures disciplinaires actuellement pendantes contre Me Perez. [ 10 ] Il est alors trop tard pour faire appel du jugement Gagnon, même en se prévalant de l’article 523 C.p.c . (délai de six mois). L’avocat de Me Perez, Me Sénéchal, opte donc pour une requête en rétractation de jugement au motif que sa cliente, Me Perez, a été privée de faire valoir ses moyens de défense par malentendus devant le juge Gagnon.
L’article 482 C.p.c . se lit comme suit :
482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense , par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante , demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l’action. (je souligne) 482.
A party condemned by default to appear or to plead may, if he was prevented from filing his defence by surprise, by fraud or by any other reason considered sufficient, request that the judgment be revoked and that the action be dismissed. The motion, addressed to the court which rendered the judgment, must contain not only the grounds for revocation of judgment, but also the grounds of defence to the action. [ 11 ] Cette requête a été rejetée le 14 février 2013 par l’honorable Richard Nadeau. [ 12 ] Le dossier qui m’a été présenté lors de l’audience était incomplet.
En effet, il contenait le procès-verbal d’audience devant le juge Nadeau, mais non une transcription des échanges qui avaient précédé le jugement. J’ai donc demandé à l’avocat de Me Perez d’obtenir une transcription de cette audience et de la déposer avec copie à madame. J’ai aussi indiqué qu’à ce moment je rendrais ma décision.
L’ANALYSE [ 13 ] Il ressort de la transcription que le juge Nadeau a bien compris les péripéties du dossier, notamment devant le juge Gagnon, de même que les conséquences sérieuses auxquelles le jugement de décembre 2011 expose Me Perez. [ 14 ] Il ressort aussi de cette transcription que la ratio de son jugement tient de sa conclusion que le recours approprié était un appel à l’encontre du jugement Gagnon et non une requête en rétractation.
Selon le juge Nadeau, on ne peut prétendre que Me Perez, qui était présente devant le juge et avait consenti à ce que celui-ci se saisisse de la requête en déclaration d’inhabilité n’a pu faire valoir ses moyens de défense. Certes certains échanges entre elle et le juge Gagnon semblent indiquer qu’il a pu exister un malentendu quant à la preuve devant lui ou encore que ce dernier a, peut-être, été trop expéditif. Le juge Nadeau souligne cependant qu’il ne peut siéger en appel de son collègue et que le seul recours alors disponible était un pourvoi devant la Cour d’appel.
Pour lui, il n’y a pas possibilité d’appliquer l’article 482 C.p.c. [ 15 ] Je suis d’avis que le juge Nadeau a raison. Le jugement Gagnon pouvait faire l’objet d’un appel; c’était le seul recours approprié en l’espèce. [ 16 ] Cela dit, il demeure que le jugement Gagnon souffre de lacunes sérieuses. D’abord, l’allégation qui est faite à l’encontre de Me Perez n’a nullement été démontrée. La copie du courriel, produite par madame, ne pouvait constituer une preuve suffisante. Tout au plus, ce document attribuait des propos à Me Perez, et ce, par Me Sklar.
Or, l’auteur de ce ouï-dire, Me Sklar, n’était pas présent et la véracité des propos rapportés n’a pas été admise par Me Perez. Ensuite, la transcription fait voir que le juge a refusé à Me Perez la possibilité de nier le contenu du courriel. [ 17 ] L’allégation sérieuse contre Me Perez n’a donc été nullement établie.
Par contre, cela ne me permet pas d’accorder une permission d’appeler à l’encontre du jugement Gagnon vu les délais et mes pouvoirs limités. [ 18 ] En réalité, il reviendra au syndic et, si nécessaire, au conseil de discipline du Barreau, de s’enquérir de la réelle situation auprès de Me Sklar et, si cela s’avère nécessaire, auprès de Me Perez et de son client. [ 19 ] En d’autres mots, tout le travail reste à faire et le jugement Gagnon ne fait preuve de rien, sinon d’une déclaration en inhabilité dont on peut douter du bien-fondé. [ 20 ] Au niveau des frais, il n’y a pas lieu d’en accorder pour deux motifs.
Premièrement, madame se représente seule; par conséquent, les dépens seraient limités aux frais engagés, s’il en est, en raison des deux requêtes dont je suis saisi. Deuxièmement, et c’est plus fondamental, les problèmes avec le syndic découlent de sa plainte, laquelle repose sur un jugement qui souffre de manifestes lacunes. LE DISPOSITIF [ 21 ] Pour ces motifs, les requêtes sont rejetées sans frais vu les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Me Sébastien Sénéchal BARDAGI SÉNÉCHAL INC. Pour le requérant B... B... Personnellement Date d’audience : 28 mars 2013;
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