2023 QCCA 1471, 2023 QCCA 1471
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Duval 2023 QCCA 1471 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010689-237 (200-17-034465-237) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 novembre 2023 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me LUC CHAMBERLAND Me MYLINA PERRON-SIMARD (Beauvais, Truchon) PARTIES INTIMÉES AVOCATS MARC DUVAL NON REPRÉSENTÉ SERGE MARTINEAU NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) DENIS POULIOT NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) LÉONCE-E. ROY NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 octobre 2023 par l’honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Québec (art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION Continuation de l’audience du 21 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Jugement.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 octobre 2023 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marc Paradis), qui rejette sa demande de rejet fondée sur un moyen déclinatoire et d’irrecevabilité (art. 167 et 168 C.p.c. ) [1] . *** [ 2 ] Le juge de première instance résume bien le contexte du litige : [5] En 2014, les demandeurs reçoivent chacun un avis de cotisation de l’ARQ pour l’année 2010 en lien avec ces pertes monétaires. Ces pertes sont alors traitées par l’ARQ comme une perte à
titre de placement dans une entreprise déductible à 50 % à l’encontre de leurs revenus de toutes sources. [6] À cette époque, les demandeurs ne formulent aucune opposition à l’encontre de ces avis de cotisation. [7] En 2016, les demandeurs reçoivent chacun un avis de cotisation de la part de l’Agence de revenu du Canada (« ARC ») pour l’année 2010 en lien avec les mêmes pertes monétaires découlant de la fraude dont ils ont été victimes. [8] Cette fois-ci, les demandeurs déposent en temps utile une opposition à l’encontre de ces avis de cotisation remettant en cause la qualification de ces pertes monétaires comme étant des pertes à
titre de placement dans une entreprise, limitant à 50 % le montant déductible de celles-ci. [9] En décembre 2019, la Cour canadienne de l’impôt (« CCI ») donne raison aux demandeurs dans une cause type. La CCI conclut que les pertes monétaires des demandeurs constituent des pertes tirées d’une entreprise dont le montant est déductible à 100 % des revenus des demandeurs plutôt que des pertes à
titre de placement dans une entreprise dont la déduction est limitée à 50 %.
[10] En 2020, à la suite de cette décision favorable de la CCI, les demandeurs font une demande de redressement à l ’ARQ fondée sur l’
article 1010.0.2 de la
Loi sur les impôts (« Ll »). [11] Pour l’un des demandeurs, s’en est suivi une lettre de refus alors que, pour les autres, leur demande est demeurée sans réponse. [12] À tout évènement, les parties reconnaissent qu’aux fins de la présente demande en irrecevabilité, les mêmes conclusions s’imposent, peu importe qu’il s’agisse d’un refus du ministre d’émettre une nouvelle cotisation ou d’une absence de réponse de celui-ci assimilable au refus. [13] C’est dans ce contexte que les demandeurs se pourvoient en contrôle judiciaire de la décision du ministre refusant de déterminer de nouveau l’impôt payable par eux suivant la nouvelle cotisation établie par l’ARC et ce, en application des dispositions de l’article 1010.0.2 de la LI. [2] [Caractères gras dans l’original; renvoi omis] [ 3 ] La demande de rejet de l’ARQ vise donc le pourvoi en contrôle judiciaire formé par les intimés à l’encontre du refus du ministre de faire de nouvelles cotisations en vertu de l’ art. 1010.0.2 de la
Loi sur les impôts [3] . Cette disposition confère au ministre un pouvoir de cotisation supplémentaire lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une nouvelle cotisation en vertu de la législation fiscale fédérale [4] : 1010.0.2.
Malgré l’expiration des délais prévus à l’
article 1010 , lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 5 e supplément), le ministre peut, dans l’année qui suit la date de cette cotisation, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités de ce contribuable et faire une nouvelle cotisation aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à cette cotisation ou nouvelle cotisation. 1010.0.2. Notwithstanding the expiration of the time limits provided for in
section 1010, where a taxpayer is the subject of an assessment or reassessment made under the Income Tax Act (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter 1, 5th Supplement), the Minister may, within one year after the date of that assessment, redetermine the tax, interest and penalties payable by the taxpayer and make a reassessment for the sole purpose of taking into account elements that may be considered to relate to that assessment or reassessment. [ 4 ] L’ARQ soutient que le pourvoi des intimés, en raison de sa « nature essentielle » et du « résultat concret » recherché, c’est-à-dire de nouvelles cotisations pour l’année 2010, relève de la compétence exclusive et spécialisée de la Cour du Québec, chambre administrative et d’appel ( art. 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale [5] ).
Autrement dit, le pourvoi serait une opposition déguisée aux cotisations de l’année 2010, partant, la Cour supérieure ne serait pas compétente pour l’entendre. [ 5 ] Le juge est plutôt d’avis que le pourvoi en contrôle judiciaire des intimés porte sur l’exercice par le ministre du pouvoir discrétionnaire prévu à l’ art. 1010.0.2 L.i. : [32] Le pourvoi vise à contrôler l’exercice par le ministre responsable de l’ARQ de son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 1010.0.2 de la LI, à la suite des nouvelles cotisations émises par les autorités fédérales conformément à la décision de la CCI en 2019. […] [42] Quant à savoir si les demandeurs obtiendront l’ordonnance demandée visant à enjoindre l’ARQ d’émettre de nouveaux avis de cotisation afin de tenir compte des nouvelles cotisations établies par l’ARC, il s’agit d’un argument qui devra être débattu sur le fond du dossier.
À elle seule, cette conclusion, bien que de nature fiscale, ne change pas la nature véritable du litige qui en est un de contrôle judiciaire de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du ministre responsable de l’ARQ.
Cette conclusion vise l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire à savoir si, dans les circonstances du présent dossier, il devrait rendre la décision qui aurait dû être rendue par le ministre ou lui retourner le dossier pour qu’il l’examine de nouveau. [43] Par ailleurs, il est impossible pour les demandeurs de s’opposer ou de se pourvoir en appel à l’encontre du refus du ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire, l’article 93.1.8 de la LAF prévoyant une opposition uniquement dans le cas d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination. [44] Comme mentionné par la Cour suprême dans l’arrêt Canada c.
Addison & Leyen Ltd. , « le recours au contrôle judiciaire demeure possible dans la mesure où la question n’est pas autrement susceptible d’appel. II reste également possible en cas d’abus de pouvoir ». [6] [Renvoi omis] *** [ 6 ] Comme mentionné d’entrée de jeu, l’ARQ fonde sa demande de rejet sur un moyen déclinatoire et d’irrecevabilité. Elle invoque tant l’art. 167 que l’art. 168 C.p.c. Or, comme l’explique la Cour dans Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie c.
Dupuis , la distinction entre ces deux moyens préliminaires est importante pour décider de la permission d’appeler : [12] Avant d’entrer dans le vif de la question, il faut qualifier la demande en rejet partiel des appelantes. S’agit-il d’un moyen d’irrecevabilité ou s’agit-il plutôt d’un moyen déclinatoire? La distinction est importante, car un jugement rendu en cours d’instance qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel, vu qu’il ne répond pas aux conditions de l’art. 31, al. 2 C.p.c. (l’ancien 29 C.p.c. ).
Cependant, un tel jugement qui rejette un moyen déclinatoire remplit les conditions, car il est relatif à la compétence du tribunal et donc décide en
partie du litige ou surtout peut causer un préjudice irrémédiable. [7]
[Renvois omis] [ 7 ] J’estime qu’ici, le moyen préliminaire de l’ARQ tient davantage de l’irrecevabilité. Celle-ci ne prétend pas que la Cour du Québec aurait eu compétence pour entendre le pourvoi des intimés à l’encontre du refus du ministre de faire de nouvelles cotisations [8] . Sa position est plutôt que l’ art. 1010.0.2 L.i. confère au ministre un pouvoir discrétionnaire et non un pouvoir lié. Elle précise d’ailleurs que, dans l’exercice de ce pouvoir, le ministre « peut considérer si les contribuables ont exercé leur droit de s’opposer à leur cotisation » [9] .
L’exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire ne donnerait cependant pas ouverture aux conclusions recherchées par les intimés. [ 8 ] Voilà qui revient à plaider que le pourvoi en contrôle judiciaire des intimés n’est pas fondé en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais (art. 168 al. 2 C.p.c. ). [ 9 ] En principe, le jugement qui rejette un moyen d’irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel puisqu’il ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable à une partie. Selon une jurisprudence bien établie, un tel jugement « n’entraîne d’autre conséquence juridique que de forcer le requérant à plaider au fond » [10] . [ 10 ] Dans l’arrêt Kaeser Compressors Canada inc. c. Société d’assurances Générale Northbridge [11] , rendu en 2020, la Cour rappelle cette règle et ses exceptions : [4] Or, il est établi qu’un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable à la requérante. Ainsi, la permission ne sera généralement pas accordée.
Elle pourra l’être toutefois si le moyen invoqué a trait 1) à la litispendance ou à la chose jugée 2) à la compétence ratione materiae du tribunal de première instance, ou 3) à une question de droit nouvelle et d’intérêt public qu’il est nécessaire, dans l’intérêt de la justice, de trancher immédiatement. [12] [Italiques dans l’original; renvois omis] [ 11 ] Pour les motifs énoncés plus haut, je ne suis pas convaincue que les moyens d’appel invoqués par l’ARQ concernent la compétence d’attribution de la Cour supérieure. [ 12 ] Je ne vois pas non plus de question de droit nouvelle et d’intérêt public qu’il est nécessaire, dans l’intérêt de la justice, de trancher immédiatement.
L’ARQ reconnaît elle-même que le fait, pour un contribuable, d’avoir exercé en temps utile son droit de s’opposer à une cotisation n’est pas une condition préalable obligatoire à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre.
La question de savoir si le refus du ministre, dans un cas donné, équivaut à un exercice abusif et déraisonnable de son pouvoir discrétionnaire n’est donc pas une pure question de droit. [ 13 ] En somme, je suis d’avis que le jugement entrepris ne peut généralement pas faire l’objet d’un appel en vertu de l’art. 31 al. 2 C.p.c. et que les moyens d’appel invoqués par l’ARQ ne relèvent pas de l’une des catégories d’exception justifiant d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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