2017 QCCQ 894, 2017 QCCQ 894
Opinion
Protection de la jeunesse — 1798 2017 QCCQ 894 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-002392-137 405-41-002393-135 405-41-002394-133 405-41-002648-140 DATE : 11 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS: X Née le […] 2012 et Y Née le […] 2011 et Z Né le […] 2010 et A Né le […] 2014 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et B , résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec La mère et C, résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en révision présentée par le père qui demande une augmentation de contacts avec ses enfants et des modalités différentes;
[ 2 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue le 12 février 2016 qui confiait les enfants dans une famille d’accueil de proximité, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le père a complété avec succès une démarche thérapeutique sérieuse afin de mettre fin à sa dépendance à l’alcool et qu’il a maintenu sa sobriété depuis sa sortie de thérapie en juillet 2016; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les enfants sont pleinement investis dans leur milieu d’accueil de qualité qui agit toujours dans l’intérêt des enfants, tout en assurant de maintenir un lien avec les parents; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la mère s’oppose à une augmentation des contacts entre le père et les enfants aux motifs que ces derniers sont suffisamment intégrés et occupés dans leur famille d’accueil et ainsi maintenir leur stabilité; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la réduction de contacts imposée antérieurement en raison des impacts liés à la fréquence de ceux-ci a donné des résultats positifs puisque les enfants sont maintenant apaisés et n’ont pas de réactions importantes au retour des contacts avec leurs parents; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’état de santé très préoccupant de Z qui doit intégrer l’Hôpital Ste-Justine pour un séjour d’un mois en vue de passer des examens sérieux sur le plan cardiaque; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la mère d’accueil sera présente à ses côtés en tout temps durant cette période d’hospitalisation; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’impact que ce départ et ces changements auront dans la vie de la fratrie de Z et de la famille d’accueil; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de remise en question du projet de vie des enfants au sein de leur famille d’accueil de proximité actuelle; [ 11 ] CONSIDÉRANT l'enracinement et l’attachement des enfants dans leur famille d’accueil actuelle; [ 12 ] CONSIDÉRANT que du point de vue privilégié des enfants en lien avec leur histoire de négligence auprès de leurs parents et leur investissement affectif auprès de leur famille d’accueil de proximité, il n’y a pas lieu de modifier la fréquence et la durée des contacts avec leur père puisque ceux-ci répondent amplement à leurs besoins actuels; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le père n’a pas fait la preuve de faits nouveaux au soutien de sa demande en révision; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande en révision du père; [ 15 ] LE TOUT sans frais . [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse B Mère non représentée M e Bruno Lapierre Avocat du père M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 11 janvier 2017
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