2015 QCCQ 866, 2015 QCCQ 866
Opinion
Gagné c. Massicotte 2015 QCCQ 866 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010569-112 DATE : 16 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ÈVE GAGNÉ ET PHILIPPE HAINEAULT Demandeurs c.
CÉLYNE MASSICOTTE ET FRANCO GALLO Défendeurs JACQUELINE CHARRON ET JEAN-PIERRE BABIN Appelés JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Ève Gagné (Mme Gagné) et Philippe Haineault (M. Haineault) , demandeurs, réclament à Célyne Massicotte (Mme Massicotte ) et Franco Gallo (M. Gallo) , défendeurs, 7 000 $ à
titre de dommages subis à la suite de l’achat d’une résidence atteinte de vices cachés. [ 2 ] La réclamation totale de Mme Gagné et M. Haineault s’élève à 21 969,91 $ qu’ils consentent à réduire à 7 000 $ aux fins d’administration en division des petites créances. [ 3 ] Mme Massicotte et M. Gallo appellent en garantie leurs vendeurs, soit Jacqueline Charron (Mme Charron) et Jean-Pierre Babin (M. Babin) . QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La résidence achetée par Mme Gagné et M. Haineault est-elle atteinte d’un vice caché? [ 5 ] Dans l’affirmative, quelle est l’étendue des dommages?
LES FAITS [ 6 ] Le 21 février 2011, Mme Gagné et M. Haineault achètent une résidence appartenant à Mme Massicotte et M. Gallo. [ 7 ] Le 13 mars 2011, ils découvrent la présence d’eau autour du plancher du sous-sol. [ 8 ] Ils dénoncent immédiatement le problème à Mme Massicotte et M.
Gallo, lesquels visitent les lieux le 19 mars 2011. [ 9 ] Le 19 avril 2011, Les entreprises Fondatechnique inc. rédige un rapport d’inspection dans lequel elle conclue à ce qui suit : Le principe de base de l’égouttement par gravité du système de drainage, ne peut être respecté sur un drain français qui présente des accumulations d’eau et de limon aussi importantes sur l’arrière et les côtés quand le point de raccordement est à l’avant. De nombreuses petites contrepentes et la quantité de pierre de drainage plus qu’insuffisante suggèrent une mauvaise installation d’origine.
Le raccordement gravitaire de ce système de drainage, semble trop haute étant donné qu’elle est complètement asséchée et qu’il y a même présence de toiles d’araignées autour de la connexion. (sic) [ 10 ] Les conditions d'application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec sont, notamment : 1. Le vice doit être grave, c'est-à-dire, doit diminuer significativement l'utilité du bien vendu. 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. 3. Le vice doit être caché, c'est-à-dire, non apparent au moment de la vente.
4. Le vice doit être antérieur à la vente. 5. Il doit s'agir également d'un vice et non d'une usure ou détérioration résultant de l'usage normal d'un bien. 6. L'acheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il avait connu le vice. 7. Il doit y avoir dénonciation écrite par l'acheteur ou vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 11 ] Mme Gagné et M. Haineault prouvent l’existence de vices cachés. [ 12 ] Mme Massicotte et M.
Gallo font défaut de se présenter lors de l’audition de la présente cause, et ce, après avoir été appelés à 13 h 50, 13 h 59 et 14 h 23 à l’extérieur de la salle d’audience. [ 13 ] Étant donné la preuve des documents et des témoignages, Mme Gagné et M. Haineault rencontrent leur fardeau de preuve et établissent le bien-fondé de leur réclamation. [ 14 ] De plus, étant donné l’absence de Mme Massicotte et M. Gallo, ces derniers n’établissent pas le bien-fondé de leur réclamation contre Mme Charron et M. Babin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande de Marie-Ève Gagné et Philippe Haineault; [ 16 ] CONDAMNE Céline Massicotte et Franco Gallo à payer solidairement à Marie-Ève Gagné et Philippe Haineault 7 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ainsi que les frais judiciaires de 159 $; [ 17 ] REJETTE la demande de Célyne Massicotte et Franco Gallo contre Jacqueline Charron et Jean-Pierre Babin avec les dépens au montant de 148 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 5 JANVIER 2015
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