2014 QCCQ 14008, 2014 QCCQ 14008
Opinion
Protection de la jeunesse — 142240 2014 QCCQ 14008 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-012558-144, 200-41-012559-142 DATE : 4 juin 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2005 Y , né le […] 2007 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation X et Y a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 20 février 2014 au motif qu'il y aurait pour eux un risque sérieux de négligence de la part de leur mère, conformément à l'article 38b)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
[ 3 ] Les parents des enfants sont séparés depuis deux (2) ans et jusqu'en avril 2013, ils assumaient la responsabilité des enfants selon un mode de garde partagée. Cependant, depuis ce temps, le père a la garde exclusive des enfants et la mère exerce ses accès en présence de la grand-mère maternelle. [ 4 ] L'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse a été rendue néces-saire en raison des événements dont il sera question dans les lignes qui vont suivre. [ 5 ] Le 18 février 2014, une intervention policière eut lieu à la résidence de madame A et du conjoint de cette dernière, monsieur C.
À leur arrivée sur les lieux, les policiers constatent que madame A ainsi que son conjoint sont en état de consommation d'alcool très avancé et que madame présente des sautes d'humeur et un état dépressif. Madame est référée à l'organisme PECH. Madame indiquait alors qu'ils allaient bientôt perdre leur logement, que son conjoint consommait des drogues par voie intraveineuse, ce qui occasionnait des coûts financiers importants. [ 6 ] Une autre intervention policière eut lieu à la résidence de madame A et monsieur C dans la nuit du 2 au 3 mars.
Arrivés sur les lieux, les policiers constatèrent que le désordre régnait dans la résidence, que les armoires étaient vidées de leur contenu, que des vêtements jonchaient le sol et ils constatèrent que madame A avait du sang séché au nez et à la lèvre.
À ce moment, madame A et son conjoint reconnaissaient vivre des difficultés mais jamais le problème de violence conjugale ne fut reconnu par madame A. [ 7 ] Évincés de leur logement pour défaut de paiement, madame A se rend à la Maison A le 12 mars 2014, pour par la suite résider en maison d'hébergement où elle demeure toujours. [ 8 ] Le 25 avril 2014, madame apprend le décès de son conjoint, monsieur C, et elle tient des propos suicidaires. Devant cette situation, madame est référée au Centre de crise de Québec où elle ouvre une fenêtre du deuxième étage et se précipite au sol, se cassant une jambe.
Madame dut subir une opération chirurgicale suite à cet événement. [ 9 ] Comme dit précédemment, monsieur B a la garde exclusive de ses enfants et la preuve révèle qu'il est en tous points apte à répondre à l'ensemble des besoins de ces derniers. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés à la garde de leur père et que la mère bénéficie de contacts avec ces derniers et toutes les parties consentent à cette recommandation. [ 11 ] Dans les faits, madame A n'est pas, pour le moment, en mesure de prendre charge de ses enfants, notamment en raison du fait qu'elle n'a pas de domicile fixe et que surtout, elle n'a pas réglé les importants problèmes personnels qu'elle rencontre (entre autres choses, sa consommation abusive d'alcool). [ 12 ] Cependant, depuis le décès de son conjoint, madame semble plus en contrôle et plus ouverte à recevoir de l'aide, reconnaissant ses différentes problématiques. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial paternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils s'exercent à raison de trois (3) heures aux quinze (15) jours, en présence d'un tiers et en un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en bénéficiant d'un suivi au CRUV; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériaux (Sarah-Kim Dubois) pour les enfants Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2014-06-04 /hp
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