2011 QCCA 49, 2011 QCCA 49
Opinion
Trottier c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2011 QCCA 49 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021119-102 ( 500-17-051104-092 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 janvier 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT RÉJEAN TROTTIER Absent INTIMÉE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me Mathieu Turcotte MILLER THOMSON POULIOT AVOCAT
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2010 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal, accompagnée d'une demande en dommages. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 30 Début de l'audition Monsieur Trottier est absent.
Il a transmis une lettre à la Cour en date du 5 janvier 2011 dans laquelle il expose son point de vue sur la requête présentée par l'intimée et dans laquelle il affirme que cette lettre constitue la plaidoirie qu'il entend faire à l'encontre de la requête. 10 h 33 Argumentation de Me Turcotte 10 h 44 Suspension 10 h 50 Reprise 10 h 50 Par la Cour: arrêt (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après avoir pris connaissance de la requête en rejet d'appel, de même que des arguments de l'appelant dans sa lettre du 5
janvier 2011, la Cour est unanimement d'avis que l'appel est voué à un échec certain. [ 2 ] En conséquence, la requête en rejet d'appel sera accueillie, avec dépens, et l'appel rejeté, avec dépens. [ 3 ] Par ailleurs, quant à la demande de l'intimée de déclarer l'appel abusif et de condamner l'appelant à payer des dommages de 5 000 $, la Cour est unanimement d'avis de la rejeter. [ 4 ] Le simple fait de former une inscription en appel ne suffit pas pour conclure à abus, d'autant que, dans ce cas-ci, l'inscription en appel est antérieure au jugement de monsieur le juge Kirkland Casgrain, daté du 23 novembre 2010, auquel l'avocat de l'intimée nous a référé. [ 5 ] Ce volet de la requête sera donc rejeté, mais sans frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 8 ] REJETTE la demande de déclarer l'appel abusif et de condamner l'appelant à des dommages, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…