2018 QCCQ 8692, 2018 QCCQ 8692
Opinion
Ferron c. Riopel 2018 QCCQ 8692 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700072-183 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KASSANDRA FERRON [...], Saint-Dominique-du-Rosaire, QC, [...] Demanderesse c.
DAVID RIOPEL [...], Amos, QC, [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6542,84 $ au défendeur, somme représentant le solde dû sur un prêt qu’elle lui a consenti. Si celui- ci admet être effectivement endetté envers elle, il n’est cependant pas d’accord avec ce montant qu’il estime avoisiner plutôt les 2000 $.
Au surplus, madame Ferron demande au Tribunal de condamner monsieur Riopel à lui verser 1000 $ additionnels pour le temps investi entre autres à remettre en état son logement. [ 2 ] En ce qui a trait à la première
partie de la réclamation, on retient essentiellement que le prêt en soi est admis, mais que l’on ne s’entend pas sur la manière de comptabiliser les intérêts.
L’exercice auquel devra donc se livrer le Tribunal est de déterminer, dans la mesure du possible, la somme due à ce titre. [ 3 ] Quant au second volet de la demande, madame Ferron est-elle fondée à exiger qu’on lui rembourse le temps investi au profit de son ami ? [ 4 ] Avant d’examiner le contexte, il est pertinent de souligner l’absence du défendeur à l’audience, et ce, malgré qu’on ait fait parvenir à la seule adresse connue de celui-ci tant l’avis de convocation que les pièces additionnelles produites, et qu’on ait même tenté de le joindre par téléphone. Ainsi, l’affaire procède sans lui. [ 5 ] Au
chapitre de ce qu’il y a à retenir, voici ce qu’il en est. Les parties sont des amis de longue date et entreprennent de cohabiter à compter du printemps 2017 dans un logement loué par monsieur Riopel. Comme il ne bénéficie pas d’un crédit convenable, la demanderesse accepte de payer des meubles pour celui-ci à hauteur de 14 177,43 $. [ 6 ] Pour ce faire, elle utilise sa propre carte de crédit qui, comme c’est régulièrement le cas dans ce domaine, impose un taux d’intérêt élevé, soit 19,9 % annuellement. Conformément aux engagements pris, monsieur Riopel commence à rembourser la demanderesse.
Il lui verse ainsi, entre le 2 juin 2017 et le 15 juin 2018, un total de 14 550 $. [ 7 ] Quant à l’autre volet de la réclamation, madame Ferron relate, tel que mentionné plus avant, que de juin à septembre 2017 elle cohabite avec monsieur Riopel. Pendant qu’il paie le loyer et l’électricité, souvent elle assume l’épicerie et investit beaucoup de temps pour améliorer le logement, notamment en réparant le placoplâtre, le peinturant et le décorant.
Au surplus, étant donné qu’il travaille à l’extérieur, elle fait régulièrement des courses pour lui. [ 8 ] En septembre 2017, les relations se gâtent avec comme conséquence que la demanderesse doit quitter le logement et trouver à se reloger. Elle estime donc qu’elle est en droit d’être compensée pour le temps et l’énergie mis à entretenir et à réparer celui-ci.
Analyse [ 9 ] La première question est par conséquent de tenter d’établir la somme qui reste due à madame Ferron sur le prêt qu’elle a consenti à monsieur Riopel. [ 10 ] Celle-ci n’ayant pas, malgré les demandes du Tribunal, produit de calcul précis des intérêts payés, la seule façon à notre
disposition est d’appliquer le taux convenu, soit 19,9 %, au solde impayé à la fin de chaque mois. Répétons-le, cette façon de faire peut donner un résultat qui n’est pas exactement conforme à la réalité, mais devrait tout de même s’en approcher raisonnablement. [ 11 ] En suivant cette méthode, il s’avère que la somme due par monsieur Riopel avoisine les 2000 $, tel qu’il le soutient d’ailleurs dans sa contestation. Il n’en demeure pas moins que, malgré qu’il ait raison sur ce point, il ne les a toujours pas versés.
C’est donc ce qui sera attribué à madame Ferron à ce titre. [ 12 ] Pour ce qui est du temps mis à remettre en ordre le logement qu’elle partageait avec son ami, on comprend qu’à l’origine elle le fait tant pour ce dernier que pour son bénéfice personnel puisqu’elle entend y demeurer. Cependant, monsieur Riopel décide subitement à la fin de l’été de changer les serrures et d’évincer sa compagne, sans aucun préambule. [ 13 ] Même si rien n’avait été convenu à ce titre, il serait injuste de ne pas tenir compte du fait qu’il a profité du temps et du labeur de madame avant de l’expulser.
Par contre, la preuve quant à la valeur réelle de ce qu’elle a investi dans la remise en état du logis étant plutôt incomplète, le Tribunal arbitre à 500 $ la somme qui devra être versée sous cette rubrique. Il aurait fallu une preuve plus complète, notamment en ce qui concerne le temps mis, pour se rendre à la demande de madame Ferron.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse 2000 $ en plus de l’intérêt au taux de 19,9 % l’an à compter du présent jugement; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse 500 $ en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du présent jugement. [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à rembourser à la demanderesse le coût du timbre judiciaire de 187 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2018
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