2016 QCCQ 8468, 2016 QCCQ 8468
Opinion
Chrétien c. Tremblay JA 1005 2016 QCCQ 8468 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013318-154 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE CHRÉTIEN Demanderesse c.
YANNICK TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 janvier 2016, le juge Pierre Labbé rend un jugement par défaut condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 9 356,28 $. [ 2 ] Le 13 janvier 2016, le défendeur dépose au dossier de la Cour un pourvoi en rétractation du jugement du 7 janvier 2016 invoquant comme motif avoir été induit en erreur par le personnel du greffe de la Cour. [ 3 ] Le 13 janvier 2016, le pourvoi en rétractation est reçu par le juge Alain Trudel.
Dans sa décision, le juge Trudel ordonne la suspension de l’exécution du jugement du 7 janvier 2016 et ordonne au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. POURVOI EN RÉTRACTATION [ 4 ] Le 6 août 2015, la demanderesse dépose au greffe de la Cour une demande par laquelle elle réclame du défendeur un montant de 10 048,84 $. [ 5 ] Le défendeur reconnaît avoir reçu copie de la demande et de l’avis qui accompagnait celle-ci.
Il explique cependant ne pas avoir lu l’avis accompagnant la demande. [ 6 ] Il dit s’être rendu au greffe de la Cour alors qu’il restait encore 30 jours pour contester la demande et avoir alors apporté avec lui copie de la demande et les droits exigibles pour le dépôt de sa contestation.
Cependant, sur place, la greffière lui aurait dit qu’il n’avait pas besoin de payer tout de suite, qu’il allait recevoir une lettre ou un appel du greffe d’ici deux semaines à un mois. [ 7 ] Le défendeur explique ensuite avoir appris que le dossier avait procédé par défaut uniquement le 12 janvier 2016, alors qu’il a reçu copie du jugement rendu. [ 8 ] Le 13 janvier suivant, il a déposé le pourvoi en rétractation. [ 9 ] S’il est vrai que l’erreur du greffe peut en principe être reconnue comme un motif valable de rétractation, cet élément doit être apprécié en fonction de l’ensemble de la preuve, dont notamment le comportement et la crédibilité du témoignage du défendeur qui se pourvoit en rétractation. [ 10 ] Le défendeur prétend qu’au moment où il s’est présenté au greffe, celui-ci bénéficiait encore de 30 jours pour déposer sa contestation.
Or, selon l’article 964 du Code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, le défendeur devait faire part au greffier de l’option choisie dans les 20 jours de la notification, à défaut de quoi jugement pourrait être rendu contre lui.
[ 11 ] De plus, le défendeur mentionne que la greffière lui aurait dit qu’il recevrait une lettre ou un appel d’ici à deux semaines à un mois du moment où il s’est présenté au greffe au mois d’août 2015. [ 12 ] Or, l’audition par défaut a eu lieu cinq mois plus tard.
Le défendeur mentionne n’avoir fait aucune démarche additionnelle auprès du greffe après s’être présenté sur les lieux, et ce, malgré que, selon son témoignage, on lui aurait dit qu’il devrait recevoir un appel ou une lettre d’ici deux semaines à un mois. [ 13 ] Ainsi, compte tenu de la preuve présentée, le Tribunal considère que le défendeur n’a pas fait la preuve prépondérante des faits qu’il allègue. [ 14 ] De plus, il y a lieu de prendre en considération les comportements du défendeur qui a admis ne pas avoir lu l’avis accompagnant la demande et ne pas avoir fait de suivi auprès du greffe après s’y être présenté. [ 15 ] La négligence d’une
partie n’est pas considérée comme un motif valable de rétractation de jugement permettant de déroger au principe de l’irrévocabilité des jugements. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement du défendeur; [ 17 ] MAINTIENT le jugement rendu le 7 janvier 2016. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 2 juin 2016
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