2017 QCCQ 7037, 2017 QCCQ 7037
Opinion
Protection de la jeunesse — 173248 2017 QCCQ 7037 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001867-149 DATE : 6 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , né le [...] 2006, ENFANT et A , MÈRE et B , PÈRE JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision rendue le 15 novembre 2016 concernant l’enfant maintenant âgé de 10 ans, laquelle ordonnait qu’il soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 15 septembre 2017, tout en permettant son intégration progressive chez madame C.
L’enfant devait ainsi lui être confié au plus tard le 1 er février 2017. [ 2 ] Alléguant les comportements difficiles de l’enfant qui a provoqué le désinvestissement de la famille d’accueil, elle demande que ce dernier soit hébergé en centre de réadaptation pour un période de huit mois, tout en prévoyant différentes mesures d’aide pour le stabiliser, ce à quoi consentent la mère et son fils. CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Il est utile de reprendre le dernier jugement afin de bien comprendre la dynamique comportementale de cet enfant : [3] Les parents sont séparés depuis quelques années.
L’enfant vit avec sa mère bien qu’elle présente d’importants problèmes de toxicomanie et souffre de dépression. La présence de violence conjugale est également un facteur contributif à l’instabilité vécue par l’enfant. [4] Dès 2014, l’enfant intègre une famille d’accueil qui se dit prête à s’impliquer auprès de lui à long terme. Elle héberge aussi sa jeune sœur. [5] Dans les mois qui suivent, la mère rechute, sa collaboration devient irrégulière, elle quitte la région et ne revoit pas son enfant pendant près d’un an.
Les comportements de l’enfant sont alors acceptables mais, à l’automne 2015, la mère revoit l’enfant qui vit par la suite une importante désorganisation comportementale. Il est violent, souffre de troubles alimentaires et se dit en colère contre sa mère. Il est hospitalisé du 12 au 30 décembre 2015. [6] À son retour dans sa famille d’accueil, ses comportements sont très perturbés et le milieu craint pour la sécurité des autres membres de la famille. Elle demande son retrait. [7] L’enfant est donc hébergé depuis en centre de réadaptation (ressource intermédiaire depuis le 27 avril 2016).
Il y fonctionne bien et son évolution est très positive. Cependant, ce milieu n’est pas permanent et il est nécessaire de trouver une famille d’accueil sensible à ses besoins particuliers afin d’assurer son développement et sa sécurité. [8] Récemment, l’éducatrice œuvrant auprès des élèves de l’école fréquentée par l’enfant manifeste le souhait de l’héberger, et ce, à long terme si nécessaire. Elle témoigne de son attachement envers lui tout en étant consciente de ses difficultés. Elle connait l’enfant depuis 5 ans et a des compétences spécifiques pour répondre adéquatement à ses besoins.
Elle bénéficiera aussi d’aide éducative. […] [12] Quant aux contacts avec la mère, considérant les blessures importantes qu’il porte en raison de son passé de négligence, de violence, d’abus et de rejet, ils nécessitent une supervision professionnelle. Ainsi, ils ne seront autorisés que s’ils répondent aux besoins de l’enfant tout en étant conformes aux recommandations de la psychologue de l’enfant. [ 4 ] À ne pas douter, l’enfant vit d’importants stigmates de son passé.
Son dernier placement, pourtant fort favorable à son développement, fut de très courte durée puisque dès son intégration complétée, il adopte des comportements violents (crises, menaces avec couteaux, comportements sexuels inappropriés). [ 5 ] Bien que l’intervenante spécifie que cette situation n’est pas nouvelle, il faut toutefois mentionner que dès les premiers contacts avec sa sœur, l’enfant modifie ses comportements. Il s’isole, provoque et est plus distant.
Ceux avec sa mère, établis à toutes les semaines par voie téléphonique, engendrent aussi d’importantes réactions négatives (anxiété, crise, opposition et violence). [ 6 ] Pourtant, à la dernière audience, la preuve énonçait clairement les dangers de persister à établir des contacts entre la mère et l’enfant sans avoir eu au préalable l’opinion d’un professionnel en psychologie.
L’enfant ayant refusé de le rencontrer, l’ordonnance, telle que libellée, n’a pas été respectée. [ 7 ] Certes, l’intervenante opine que la désorganisation de l’enfant n’est pas que liée aux contacts avec sa mère, mais il n’en demeure pas moins que ses réactions ne favorisent certes pas son développement. [ 8 ] Nous serons cependant confrontés prochainement à la nécessité de trouver pour cet enfant un nouveau milieu familial où, inévitablement, il devra reconstruire un lien affectif durable. Sachant cela, est-il nécessaire d’interdire les contacts entre lui et sa mère afin d’optimiser la réussite de ce projet ?
Peut-être, mais il est aussi vrai qu’actuellement, la seule personne significative auprès de cet enfant est sa mère. Voilà ici la dure réalité à laquelle est confronté le Tribunal. [ 9 ] Heureusement, la preuve révèle que depuis que l’enfant est en centre de réadaptation, ces contacts ne sont plus source de désorganisation. Bien sûr, l’enfant n’a plus d’attache avec un tiers et ne rencontre probablement plus la dualité entre s’attacher à son milieu d’accueil tout en continuant d’aimer sa mère. [ 10 ] Ceci-dit, soulignons que la mère offre une bonne collaboration et adopte maintenant un mode de vie sain.
Cependant, le Tribunal est loin d’être convaincu qu’elle conscientise la gravité des conséquences que génère le maintien des contacts entre elle et son fils, puisqu’elle apparaît très contrariée face aux interrogations du Tribunal.
Quant au père, il est absent de la vie de son fils et les différentes ordonnances ont toujours interdit tous contacts entre eux dû aux abus physiques graves que l’enfant a subis de sa part. [ 11 ] Ainsi, le Tribunal n’a pas d’autre choix que de suivre la recommandation de la Directrice, bien qu’il questionne toujours l’intérêt véritable de l’enfant à entretenir des contacts avec sa mère. Ceux-ci devront cependant faire l’objet d’une analyse professionnelle quant à leurs fréquence et modalités avant de les actualiser.
[ 12 ] Ainsi, la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis dû à ses comportements graves et récidivants. Les mesures de protection recommandées apparaissent donc dans son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 novembre 2016; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce jusqu’au 14 février 2018 , les mesures suivantes : 16.1 QU’il soit hébergé en centre de réadaptation; 16.2 QUE les contacts de l’enfant avec sa mère et sa sœur s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties tout en respectant l’intérêt de l’enfant et les recommandations du pédopsychiatre ou du psychologue; à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; 16.3 QU’il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 16.4 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; 16.5 INTERDIT tout contact entre l’enfant et son père; 16.6 QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Ysabelle Trudeau (enfant) Me Charlène Perron (mère) Père Me Christine Asselin (DPJ) /mg Date d’audience : 30 mai 2017
Loading document…