2015 QCCQ 9638, 2015 QCCQ 9638
Opinion
R. c. Boutrig 2015 QCCQ 9638 JP2213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-101925-144 DATE : 14 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN POULIN, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Youssef BOUTRIG Accusé JUGEMENT SUR LA PEINE [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine à infliger à l’accusé Youssef Boutrig qui a été déclaré coupable d’introduction par effraction et de séquestration à la suite de son procès dans une affaire d’invasion de domicile.
Puisqu’une peine spécifique a en l’espèce été suggérée de manière commune par les parties, il s’agit de décider, en application des principes applicables, s’il y a lieu d’entériner ou non cette suggestion. [ 2 ] Dans le cas du coaccusé Hicham Boussedra, qui a été déclaré coupable d’un seul des deux chefs et qui a joué un rôle secondaire dans cette affaire, le Tribunal a accepté d’entériner la suggestion commune des parties en précisant que plusieurs facteurs distinguaient sa situation de celle de son complice.
Une peine équivalente à deux ans, cinq mois et 15 jours d’incarcération lui a en conséquence été imposée. [ 3 ] Dans le cas de l’accusé Youssef Boutrig, pour les motifs qui suivent, le Tribunal ne peut en arriver à la même conclusion.
Vu l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclut que la peine suggérée par les parties, à savoir 30 mois d’incarcération moins le crédit pour la détention provisoire déjà purgée, est manifestement déraisonnable au point de déconsidérer l’administration de la justice. [ 4 ] Cette suggestion ne tient pas suffisamment compte du rôle prédominant joué par l’accusé dans la commission des infractions qui nous concernent, de la gravité objective et subjective de ces infractions, de son implication nettement plus importante que son complice dans cette aventure criminelle, de la violence dont il a personnellement fait preuve à l’égard de la victime, des lésions corporelles causées à cette dernière, de l’infraction supplémentaire de séquestration pour laquelle il a été déclaré coupable ainsi que du facteur aggravant expressément prévu par le législateur à l’
article 348.1 du Code criminel dans les cas d’invasion de domicile. Le Tribunal souligne également que cette suggestion commune s’écarte de manière démesurée des précédents en semblable matière dans les cas d’invasion de domicile visant des victimes innocentes et inconnues de leur assaillant. [ 5 ] En somme, il s’agit ici clairement d’un cas où le Tribunal se doit de refuser d’entériner cette suggestion commune et d’imposer une peine juste et appropriée tenant compte de l’ensemble des facteurs et principes applicables.
Dit autrement, le Tribunal ne peut entériner cette suggestion qui est clairement de nature à déconsidérer l’administration de la justice. I - LES CIRCONSTANCES DES INFRACTIONS [ 6 ] Les faits à l’origine des accusations sont résumés dans le jugement sur le fond [1] , qui a été déposé le 21 août 2015, et qui doit être considéré comme faisant
partie intégrante des présents motifs. En substance, selon la preuve retenue, peu avant 4h00 du matin dans la nuit du 5 au 6 février 2014, un groupe d’individus dont fait
partie l’accusé commet une invasion de domicile dans un duplex situé à Montréal. [ 7 ] Selon la preuve, l’accusé Youssef Boutrig joue un rôle prédominant dans cette aventure commune. Prétendant être en détresse et avoir besoin d’aide, il convainc l’occupant du logement, M. Vo, de lui ouvrir la porte pour lui prêter assistance. Dès que ce dernier s’exécute, il pointe un couteau en sa direction, pénètre dans le logement et le projette violemment au sol. M. Vo est ensuite sauvagement battu et maintenu dans cette position pendant que certains complices fouillent le logement à la recherche d’objets de valeur.
Lors des événements, M. Vo est frappé au corps et à la tête et de sérieuses lésions corporelles lui sont causées. On tente même de le ligoter avec une rallonge électrique qui a été trouvée sur place. Les assaillants quittent les lieux lorsque le père de M. Vo, qui habite à l’étage inférieur du même immeuble, lance des cris à l’effet que les policiers sont en route. En tout, l’incident dure quelques minutes. [ 8 ] Dans les instants qui suivent l’agression, les accusés Youssef Boutrig et Hicham Boussedra sont interceptés à proximité des lieux.
Ils sont arrêtés puis accusés en lien avec leur implication dans cette affaire. Jusqu’à ce jour, les autres complices présumés n’ont pas été identifiés, arrêtés ou accusés. [ 9 ] À l’issue d’un procès conjoint, M. Boutrig est déclaré coupable d’introduction par effraction et de séquestration. M. Boussedra est quant à lui
déclaré coupable d’introduction par effraction mais acquitté de séquestration. Il est clair de la preuve que le mobile de cette invasion de domicile était le vol et que M. Vo ne connaissait pas ses assaillants. Il est également manifeste, toujours selon la preuve, que les rôles respectivement joués par les deux accusés dans cette agression injustifiée et arbitraire ne sont aucunement comparables. [ 10 ] M. Boutrig joue de toute évidence un rôle central et prédominant. C’est lui qui utilise le subterfuge pour faire en sorte que la victime accepte d’ouvrir la porte.
C’est lui qui pointe le couteau en direction de la victime. Et c’est lui qui le projette violemment au sol, le maintient ainsi et le frappe pendant que des complices fouillent le logement. Ces éléments confirment son importante implication et son rôle central, essentiel et de premier plan dans cette aventure. [ 11 ] Quant à M. Boussedra, selon la preuve, son rôle est nettement moindre que celui de M. Boutrig. Bien qu’il soit clair qu’il participe à l’infraction, rien n’indique qu’il est personnellement entré dans le logement de la victime lors de la nuit en question.
Et rien ne permet de conclure qu’il aurait lui même asséné quelque coup que ce soit à la victime ou qu’il aurait agit à
titre d’instigateur ou de dirigeant dans cette affaire. [ 12 ] La preuve circonstancielle démontre que M. Boussedra conduit son complice sur les lieux aux petites heures du matin. Que dans les instants suivant l’agression et le vol, il quitte les lieux avec lui au volant du même véhicule. Qu’il est intercepté avec lui à quelques mètres du lieu de l’invasion de domicile, et ce, dans les instants qui suivent l’agression. Et que ses souliers concordent avec des traces plutôt fraîches localisées à divers endroits près de l’immeuble qui nous concerne. [ 13 ] En somme, la preuve circonstancielle démontre que M.
Boussedra a aidé ses complices, mais son rôle spécifique et précis ne peut être explicitement et distinctement particularisé. Une chose est cependant très claire : l’implication de M. Boutrig est nettement plus importante que celle de M. Boussedra. II - LA SITUATION PERSONNELLE DES ACCUSÉS [ 14 ] Les deux accusés sont originaires du Maroc et ne sont pas citoyens canadiens. Sans antécédents judiciaires, ils sont demeurés détenus provisoirement à la suite de leur arrestation le 6 février 2014.
Puisque les deux accusés ont choisi de ne pas témoigner lors de l’audition sur la peine, le Tribunal connaît très peu de choses les concernant. Âgés tous les deux de près de 30 ans, ils n’ont aucune personne à charge. Ils n’auraient par ailleurs ni famille ni ami significatif au Canada. [ 15 ] Au moment de son arrestation, M. Boutrig travaillait apparemment sur la rue Van Horne à
titre de menuisier et demeurait seul dans un appartement situé sur la rue Ogilvy. Ayant nié toute implication dans la commission des infractions qui nous concernent, rien dans la preuve présentée au procès ou sur sentence ne permet de mieux comprendre son passage à l’acte. [ 16 ] Lors de l’audition, tant le ministère public que la défense ont fait mention que les deux accusés seraient vraisemblablement déportés du Canada au terme de leur peine. III - LA SUGGESTION COMMUNE [ 17 ] À l’audition sur la peine du 11 septembre 2015, le ministère public et la défense ont présenté une suggestion commune.
Vu le crédit pour détention provisoire devant être accordé aux deux accusés, les parties ont communément suggéré au Tribunal de leur imposer une très courte peine d’incarcération, et ce, en dépit des distinctions importantes les concernant. Au moment où cette suggestion a été avancée, les accusés étaient détenus provisoirement depuis plus de 19 mois, ce qui leur conférait un crédit de près de 29 mois selon le ratio d’une journée et demi pour chaque journée passée sous garde [2] . [ 18 ] Dans le cas de M. Boussedra, les parties ont spécifiquement soutenu que la période d’incarcération déjà purgée était suffisante.
Ils ont en conséquence proposé qu’il soit condamné à une journée d’incarcération additionnelle et soit soumis à une ordonnance de probation d’une durée de trois ans. [ 19 ] Dans le cas de M. Boutrig, ils ont suggéré l’imposition d’une peine totale de 30 mois d’incarcération moins le crédit pour la détention provisoire de près de 29 mois, ce qui équivalait en pratique à environ un mois supplémentaire.
Ils ont également suggéré une ordonnance de probation de trois ans. [ 20 ] Lors de l’audition, le Tribunal a aussitôt indiqué qu’il ne pouvait entériner ces suggestions puisque ces peines étaient en apparence bien en deçà de ce qui pouvait être considéré juste et raisonnable, et ce, particulièrement dans le cas de M. Boutrig. Le Tribunal a conséquemment reporté l’audition afin de permettre aux avocats d’étayer les motifs sous-tendant cette suggestion commune. [ 21 ] À l’occasion des représentations supplémentaires du 21 septembre 2015, les parties ont tenté d’expliquer le fondement de leur suggestion.
Le ministère public a soumis une liste de décisions en matière d’invasion de domicile et attiré l’attention du Tribunal sur certaines affaires où des peines similaires à celles proposées ont été imposées. Le Tribunal souligne que les affaires où de telles peines ont été imposées comportent des facteurs atténuants particuliers qui ne sont pas présents en l’espèce, ce que le ministère public a d’ailleurs concédé. Lors de l’audition, le ministère public a également mentionné avoir accordé un poids très important à la déportation éventuelle des accusés. [ 22 ] Lors des représentations supplémentaires, l’avocate de M.
Boussedra a soutenu que la peine proposée pour ce dernier était raisonnable en raison, entre autres, du rôle moins important qu’il a joué, de son implication moindre et du fait qu’il n’a été déclaré coupable que d’un chef. [ 23 ] L’avocate de M. Boutrig, quant à elle, a soutenu que la peine proposée se trouvait dans la fourchette applicable et a invité le Tribunal à tenir compte du fait que l’accusé sera déporté au terme de sa peine, ce qui constituera pour lui une conséquence collatérale significative. L’avocate de M.
Boutrig a par ailleurs concédé que peu sinon aucun facteur atténuant ne penchait en faveur de son client. Au terme de l’audition, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré. IV - LA PEINE IMPOSÉE AU COMPLICE HICHAM BOUSSEDRA [ 24 ] Le 25 septembre 2015, dans une décision rendue oralement, le Tribunal a accepté d’entériner la suggestion commune concernant M. Boussedra. Bien que cette suggestion pouvait à première vue paraître clémente, le Tribunal a conclu qu’elle ne pouvait pour autant être qualifiée de manifestement déraisonnable au point de déconsidérer l’administration de la justice.
En acceptant d’entériner cette suggestion, le Tribunal a expressément tenu compte du rôle beaucoup moins important joué par M. Boussedra, du fait qu’il n’a été déclaré coupable que d’un chef plutôt que deux, ainsi que du fait que rien dans la preuve ne permettait d’inférer qu’il était lui-même entré dans le logement ou avait personnellement usé de violence à l’égard de la victime.
Rien ne permettait non plus de conclure qu’il était l’un des instigateurs à l’origine de cette affaire. [ 25 ] Ainsi, en dépit du fait qu’une peine plus sévère aurait pu être imposée, le Tribunal a entériné la suggestion commune et condamné l’accusé à une peine d’incarcération de deux ans, cinq mois et 15 jours.
[26] Or, tel que déjà mentionné, cette même conclusion ne peut s’appliquer au cas de M. Boutrig. Avant d’aborder plus spécifiquement les raisonsétayant cette conclusion, certaines remarques concernant le pouvoir des tribunaux de refuser d’entériner une suggestion commune s’avèrentnécessaires. V – LE POUVOIR DE REFUSER D’ENTÉRINER UNE SUGGESTION COMMUNE [27] L’article 718.3 du Code criminel prévoit spécifiquement qu’il appartient au Tribunal, dans sa discrétion, de déterminer la peine juste etappropriée dans un cas donné.
Le sous-alinéa 606(1.1)b)(iii) du Code criminel énonce de son côté que le juge chargé de déterminer la peine n’est liépar « aucun accord conclu entre [le prévenu] et le poursuivant » et peut en conséquence s’en écarter dans les cas appropriés. [28] Selon la jurisprudence, cette règle plutôt claire ne signifie pas qu’un juge peut à son gré refuser d’entériner une suggestion commune quant à lapeine. Depuis de nombreuses années, les tribunaux d’appel ont maintes fois affirmé que les juges doivent faire preuve d’une grande déférence àl’égard des suggestions qui sont soigneusement négociées par les parties.
Cette règle limitant le pouvoir d’intervention des juges tire son origine dusouci de favoriser les ententes sur plaidoyer qui revêtent une importance capitale dans l’administration saine et efficace de la justice criminelle[3]. [29] Ainsi, selon la jurisprudence, à moins de conclure qu'elle est « déraisonnable », « inadéquate », « contraire à l'intérêt public » ou « de natureà déconsidérer l'administration de la justice », le Tribunal ne peut écarter la suggestion commune qui est soumise par les parties dans le cadre d’uneentente sur plaidoyer. [30] Dans R. c.
Douglas[4], aux paragraphes 42 et 43, le juge Fish, alors à la Cour d’appel du Québec, a décrit cette règle de déférence de la façonsuivante : [42] Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissionson sentence accompanied by negotiated admissions of guilt. [43] Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one.
Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time andagain that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "wouldbring the administration of justice into disrepute". [31] Dans R. v.
Cerasuolo[5], aux paragraphes 8 et 9, la Cour d’appel de l’Ontario mentionne ce qui suit concernant l’objet et la portée de cetterègle de déférence : [8] This court has repeatedly held that trial judges should not reject joint submissions unless the joint submission is contrary to the public interest andthe sentence would bring the administration of justice into disrepute: e.g. R. v. Dorsey (1999), (ON CA), 123 O.A.C. 342 at 345.
This is a high threshold and is intended to foster confidence in an accused, who has given up his right to a trial, that the joint submission he obtained inreturn for a plea of guilty will be respected by the sentencing judge. [9] The Crown and the defence bar have cooperated in fostering an atmosphere where the parties are encouraged to discuss the issues in a criminaltrial with a view to shortening the trial process. This includes bringing issues to a final resolution through plea bargaining.
This laudable initiativecannot succeed unless the accused has some assurance that the trial judge will in most instances honour agreements entered into by the Crown.
Whilewe cannot over emphasize that these agreements are not to fetter the independent evaluation of the sentences proposed, there is no interference withthe judicial independence of the sentencing judge in requiring him or her to explain in what way a particular joint submission is contrary to the publicinterest and would bring the administration of justice into disrepute. [32] Ainsi, les juges doivent faire preuve de déférence dans la décision d’entériner ou non une suggestion commune soigneusement etméticuleusement négociée dans le cadre d’une entente sur plaidoyer.
Le cas échéant, ils doivent donner l’opportunité aux parties d’expliquer lesraisons sous-tendant la suggestion en question et motiver leur refus de l’entériner. [33] Il importe de souligner que cette règle ne s’applique pas nécessairement avec la même vigueur lorsque la suggestion commune est faite aprèsprocès. Ceci s’explique par le fait que la suggestion ne résulte alors généralement pas d’une négociation au cours de laquelle les parties renoncent àcertains droits en contrepartie de cet accord.
L’inexistence ou l’insuffisance de contrepartie véritable – ou de quid pro quo, selon la locution latine – apour effet de diminuer la déférence dont le juge doit faire preuve à l’égard de la suggestion des parties dans un tel contexte. [34] Dans R. v. Newman[6], aux paragraphes 48 et 49, la Cour d’appel de Terre-Neuve mentionne ce qui suit à ce sujet : [48] When there is a guilty plea, the uncertainties and procedures associated with a trial are avoided, a factor generally benefiting the Crown inparticular.
The general principle that the court will, in the ordinary course, accept a joint submission following a guilty plea is beneficial in so far as itfosters confidence in the accused who must surrender his right to a trial. (See: R. v. Druken (J.K.), supra, at paragraphs 9 to 16.) [49] These factors are not engaged when, as here, the accused has been convicted after trial. This is not to say that a joint sentencing submission bycounsel should not be given careful consideration by the trial judge. However, having completed a trial, the judge has an understanding of the issuesand circumstances as a whole.
This places the judge in a position to assess counsels' submission without the constraints imposed when there has beena guilty plea. [35] Ces propos ont été repris avec approbation par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans R. v. N. (A.)[7] et une conclusion analogue a étéretenue, en obiter, par la Cour d’appel du Québec dans Gagné c. La Reine[8]. [36] Cela étant dit, le Tribunal souligne que le fait que la règle de déférence ne s’applique pas avec la même vigueur ne signifie pas que le jugepeut complètement faire fi de la suggestion faite par les parties lors de l’audition sur la peine.
Dans son analyse, le juge pourra considérer cettesuggestion afin de déterminer la peine juste et appropriée. VI – LA PEINE JUSTE ET APPROPRIÉE [37]
L'article 718 du Code criminel énonce les objectifs visés par le prononcé d'une peine: 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi etau maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à lacollectivité. [38] Selon l'article 718.1 du Code criminel, la peine imposée dans un cas donné doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degréde responsabilité de l'accusé. Selon l'article 718.2 du Code criminel, le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants propres audossier, notamment ceux qui sont expressément prévus par le législateur.
Le Tribunal doit aussi tenir compte du principe d'harmonisation des peineset, lorsque les circonstances le justifient, envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté. [39] Sur le plan objectif, le législateur a prévu que l'infraction d’introduction par effraction dans une maison d’habitation est passible del’emprisonnement à perpétuité alors que l'infraction de séquestration est passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans. [40] Selon l’article 348.1 du Code criminel, le fait que l’accusé savait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration del’infraction - et qu’il a employé la violence contre son occupant - constitue une circonstance aggravante dont le Tribunal doit tenir compte. [41] En matière d’invasion de domicile, la jurisprudence comporte de très nombreux exemples de peines d’incarcération très sévères.[9] Cecis’explique entre autres par le fait que « le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être àl’abri de toute violence »[10]. [42] Dans R. v.
Vickers[11], au paragraphe 12, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique mentionne ce qui suit quant à la gravité de ce typed’infraction : [12] This Court has repeatedly stated that deterrence and denunciation are the primary factors in sentencing for violent crimes, particularlywhen these crimes violate the safety and security of a person’s home. As Madam Justice Saunders recently stated in R. v. Meigs, 2007 BCCA394 at para. 25, “it is a grave offence to enter another person’s home without permission, and graver to enter the home and violate theoccupant.
The courts must and do impose stern sanctions for such crimes.” [43] Selon la jurisprudence, ceux qui utilisent la force pour s’attaquer brutalement et arbitrairement à des personnes sans défense se trouvantpaisiblement dans le confort de leur foyer, et ce, souvent au milieu de la nuit, se voient généralement imposer de longues périodes d’incarcérationdont la durée varie en fonction du contexte factuel, des facteurs aggravants et atténuants, du rôle de l’accusé et de son profil. [44] Dans R. v.
Moore[12], au paragraphe 14, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique mentionne ce qui suit quant à la fourchettegénéralement applicable en cette matière : [14] The various home invasion cases to which we have been referred seem to establish a range of six to 13 years. The total sentence for aparticular individual will depend on the degree of violence involved, the offences committed in the invaded premises and the extent of the offender’sinvolvement.
After a proper consideration of all the circumstances of this case it cannot be said that an effective global sentence of eight years wasunfit. [45] Ces propos ont été repris avec approbation par la Cour d’appel du Québec dans Régimballe c. La Reine[13] et Ouellette c. La Reine[14],où la Cour a confirmé des peines de 10 et neuf ans de pénitencier imposées à deux complices dans un cas très sérieux d’invasion de domicile commisdans un contexte de violence conjugale alors que les accusés étaient en état d’ébriété. [46] Dans R. c.
Kanaan[15], le juge Conrad Chapdelaine a fait une revue détaillée de la jurisprudence en matière d’invasion de domicile,laquelle confirme les longues périodes d’incarcération généralement imposées pour ce type de délit. Dans R. c.
David[16], au paragraphe 30, le jugePaul Chevalier mentionne ce qui suit quant aux précédents en cette matière : [30] Si l'on aborde maintenant le principe de l'harmonisation des peines, le survol de la jurisprudence effectué par l'honorable Conrad Chapdelainedans l'affaire Kanaan illustre de façon éloquente qu'à moins de réinsertion sociale accomplie, des peines de 6 à 16 ans sont régulièrement imposéeset/ou maintenues pour ce genre de crime. [47] Il est vrai que des peines plus clémentes ont pu être imposées par les tribunaux dans certaines situations particulières, tel que l’illustrentcertaines décisions soumises par les parties[17].
Cependant, le Tribunal note qu’il s’agissait généralement de situations où des facteurs atténuantsimportants ressortaient de la preuve, ce qui n’est de toute évidence pas le cas en l’espèce. [48] Dans le cas de M.
Boutrig, le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants: ➢ Le recours par l’accusé à un subterfuge pour convaincre la victime d’ouvrir la porte; ➢ L’utilisation d’une arme blanche; ➢ La violence et les coups qu’il a lui-même assénés à la victime ainsi que la contrainte physique qu’il a exercée à son égard; ➢ Les lésions et conséquences - tant physiques que psychologiques - causées à la victime et sa famille, tel que cela appert de la déclaration de lavictime sur les conséquences du crime qui a été produite au dossier; et ➢ La planification et le caractère concerté de cette aventure commune. [49] En ce qui a trait aux facteurs atténuants, outre le fait que l’accusé est sans antécédent judiciaire, le Tribunal n’en a relevé aucun autre.
Rien dans la preuve n’explique son passage à l’acte et les gestes qu’il a posés demeurent très préoccupants. Sa possible déportation au terme de sapeine ne saurait par ailleurs constituer un facteur atténuant ayant un impact significatif sur la durée de la peine qui doit être imposée. De son propreaveu, l’accusé n’a ni famille ni ami significatif au pays, ce qui minimise les conséquences de son expulsion dans son cas spécifique. Et la présentesituation ne soulève aucunement la problématique décrite par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Pham[18] en ce qui a trait aux conséquences indirectesde la peine relativement à la perte du droit d’appel de l’ordonnance d’expulsion du Canada. [50] Le Tribunal souligne par ailleurs qu’il serait inapproprié de faire bénéficier l’accusé d’une peine moindre pour le seul motif qu’il sera ainsidéporté plus rapidement, ce qui réduirait ainsi la charge de l’état à son égard. De l’avis du Tribunal, une telle approche serait inéquitable et injuste à
l’égard des citoyens canadiens ayant commis ce même type de délit. Cela porterait atteinte au principe d’harmonisation que le Tribunal doit avoir à l’esprit lors de la détermination de la peine. [ 51 ] Considérant les principes applicables, la jurisprudence en semblable matière et l’ensemble des circonstances déjà évoquées, le Tribunal conclut qu’une peine globale de six ans de pénitencier constitue en l’espèce une peine juste et appropriée.
Cette peine tient compte des circonstances des infractions, du degré de responsabilité de l’accusé ainsi que de l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants présents en l’espèce, dont le rôle nettement plus important qu’il a joué en comparaison avec son complice. Vu l’ensemble des circonstances, le Tribunal ne peut donc entériner la suggestion faite par les parties. VII - CONCLUSION [ 52 ] Tenant compte du fait que l’accusé a déjà purgé une période réelle de 615 jours de détention provisoire, il pourra bénéficier d’un crédit de 923 jours (ou 30 mois et 11 jours) calculé en fonction du ratio 1.5 : 1.
Considérant ce crédit, l’accusé devra donc purger un reliquat de 3 ans, 5 mois et 19 jours à compter d’aujourd’hui, qui seront ventilés comme suit : ➢ Chef 1 : 3 ans, 5 mois et 19 jours ; ➢ Chef 2 : 2 ans concurrent . [ 53 ] En vertu de l'
article 109 du Code criminel , le Tribunal interdit à l’accusé: ➢ D'avoir en sa possession des armes à feu - autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte -, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans; ➢ D'avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité. [ 54 ] Et en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel , le Tribunal autorise le prélèvement d’un échantillon de substances corporelles pour analyse génétique. _________________________________ YVAN POULIN, J.C.Q. Me Marie-Ève Rodrigue Pour la poursuivante Me Catherine Ranalli Pour l’accusé Dates d’audience : 11 et 21 septembre 2015
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