2019 QCCQ 8708, 2019 QCCQ 8708
Opinion
Protection de la jeunesse — 1950 2019 QCCQ 8708 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 450-41-006418-173 450-41-006419-171 450-41-006420-179 450-41-006421-177 DATE : 17 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS [1] : X née le [...] 2013 -et- Y née le [...] 2007 -et- Z Né le [...] 2005 -et- A né le [...] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...]
Partie demanderesse
-et- B , -et- C Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par notre collègue, M me la juge Marie-Josée Ménard, le 3 juillet 2017.
Il allègue que des faits nouveaux significatifs commandent d’ajouter un motif de compromission et de modifier les mesures de protection applicables. [ 2 ] Le Directeur soutient que la mère a toléré des comportements inappropriés de son conjoint dans son milieu, ce qui entraîne une négligence éducative et que les comportements du père commandent une suspension des contacts entre lui et les enfants. [ 3 ] Le Directeur propose de maintenir les enfants confiés à leur mère à l’exclusion de son conjoint tout en autorisant une reprise de contacts entre les enfants et le conjoint de la mère, encadrés, au départ, par la déléguée afin de s’assurer du déroulement.
Il demande également un minimum de contacts d’une fois par trois semaines pour trois heures et souhaite apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour les six prochains mois. [ 4 ] LES FAITS : [ 5 ] Le D.P.J. intervient auprès de cette famille depuis 2015. Les efforts du père lors de la dernière révision permettaient à la juge Ménard d’envisager une levée de la supervision des contacts entre lui et son fils A. [ 6 ] Quelques mois ont suffi pour que A s’aperçoive que son père n’avait pas cheminé. À plusieurs reprises, lors des contacts, le père menace de tuer sa mère et sa fratrie.
Parfois, il précise ses plans, soit de mettre le feu à la résidence ou encore de frapper la mère en auto. [ 7 ] Le 3 octobre 2017, le père s’en prend physiquement au conjoint de la mère. Des accusations criminelles sont déposées. Le père justifie son intervention violente, puisqu’il craignait pour la sécurité de ses enfants. [ 8 ] Selon le père, A rapporte que le conjoint de sa mère violente les enfants. Le père avait interpellé la déléguée qui n’a pas réagi.
À court de moyens, le seul qu’il a trouvé est de s’en prendre physiquement au conjoint de la mère pour lui faire peur. [ 9 ] Suite à ces événements, une mesure provisoire suspend les contacts entre le père et les enfants. Il a cependant la possibilité de faire parvenir aux trois plus jeunes, dessins et lettres, ce qu’il fera ne qu’une seule fois. [ 10 ] Lors de son suivi, la déléguée constate des tensions entre A et le conjoint de la mère. Elle tente d’apaiser le jeu, mais rien n’y fait. En janvier 2018, une crise familiale éclate. Le conjoint de la mère s’en prend physiquement à A.
Les mesures provisoires sont donc modifiées; les enfants demeurent auprès de leur mère, à l’exclusion de son conjoint. Les contacts entre le conjoint de la mère et les enfants sont suspendus. [ 11 ] Cette décision n’a pas l’heur de plaire à la mère qui ne voit pas les difficultés de son conjoint. Pourtant, ce dernier a une feuille de route d’actes de violence impressionnante. Il consomme de la drogue et de l’alcool. Il a même fait des psychoses toxiques malgré ses thérapies.
En dépit du passé peu reluisant de son conjoint, la mère ne s’imagine pas vivre sans lui. [ 12 ] En réaction à la modification des mesures provisoires, la mère se braque et ne collabore pas avec la déléguée. [ 13 ] Voyant que les recommandations du Directeur ne changent pas, elle adopte une tout autre attitude. Elle entame un suivi auprès de [l’organisme A] pour comprendre les multiples facettes de la violence conjugale. [ 14 ] Elle en arrive à la conclusion que la relation avec son conjoint est toxique. Ils ne peuvent, pour l’instant, cohabiter.
Elle apprend à être bien, seule avec ses enfants. [ 15 ] Elle corrige le laxisme dont elle a fait preuve concernant les suivis pour ses filles chez l’orthophoniste et le psychologue. [ 16 ] La mobilisation de la mère se reflète sur l’état des enfants. Lorsqu’ils rencontrent leur avocate, ils apparaissent apaisés et sereins.
[ 17 ] Les avocates des enfants confirment le désir de ceux-ci de voir le conjoint de leur mère. Il est difficile de départager si ce désir est réel ou induit par la mère. Cependant, il ne faut pas oublier que les enfants ont vécu avec cet homme inadéquat, certes, mais qui jouait le rôle de père, pendant trois ans. [ 18 ] La déléguée soutient qu’il serait dans l’intérêt des enfants d’organiser une rencontre familiale avec la mère et son conjoint pour confirmer aux enfants qu’ils ne sont pas la cause des difficultés de cet homme.
Elle souhaite également que le conjoint de la mère puisse s’excuser auprès des enfants et les rassurer. [ 19 ] La déléguée envisage cette rencontre, puisque le conjoint de la mère chemine positivement grâce à son suivi psychologique dispensé par l’IVAC.
Il est maintenant en mesure de reconnaître sa consommation d’alcool excessive et ses méthodes éducatives questionnables tels les cris et les sacres, le contrôle excessif dont il fait preuve ainsi que son manque de sensibilité face à leur vécu. [ 20 ] Cette ouverture d’esprit donne confiance à la déléguée que la rencontre puisse être positive et dans l’intérêt des enfants. [ 21 ] Cependant, après qu’elle ait quitté ce dossier pour aller travailler au nord de la province, le conjoint de la mère se retrouve avec des accusations criminelles d’avoir menacé de causer la mort ou des lésions corporelles à un employé du Ministère de la Régie des rentes du Québec.
Il a comparu; son état était tel qu’une évaluation mentale a été ordonnée pour déterminer s’il était apte à comparaître. [ 22 ] C’est dire que les avancées faites par M. D, conjoint de la mère, sont fragiles. La déléguée témoigne que les difficultés de M. D sont récurrentes. Elle qualifie de « faible » le pronostic de changement. Elle ne voit en aucun temps la possibilité pour la mère de faire vie commune avec son conjoint à moyen ou long terme. [ 23 ] Bien sûr que le Tribunal doit considérer que M. D est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Cependant, la mère a assisté à la scène.
Elle décrit qu’effectivement son conjoint s’est emporté envers un fonctionnaire, qu’il a crié et haussé le ton. Elle n’a pas tout entendu mais constate que ce n’était pas adéquat. Elle a cependant de la difficulté à qualifier cet événement de violence verbale. [ 24 ] Puisque la situation de la mère s’est améliorée, mais qu’elle demeure encore très fragile, il faut continuer de l’appuyer afin qu’elle puisse être en mesure de protéger ses enfants. Il faut donc que ces derniers lui soient confiés à l’exclusion de M. D. [ 25 ] Pour qu’une reprise de contacts entre les enfants et M.
D puisse avoir lieu et être un succès, ceux-ci devront être sous supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur, ce qui exclut évidemment la mère à
titre de superviseure, et qu’ils soient dans un but thérapeutique pour les enfants. [ 26 ] Pour atteindre cet objectif, une fréquence de trois heures par mois semble suffisante.
Il faudra s’ajuster aux besoins des enfants et à leur intérêt, les contacts devant être à l’avantage de ceux-ci. [ 27 ] En ce qui concerne le père, la preuve révèle que Y et Z s’ennuient de lui, puisque les contacts supervisés ont été suspendus à l’automne dernier en raison des comportements inappropriés du père. [ 28 ] Cependant, lorsque les contacts avaient lieu, Y et Z étaient heureux de voir leur père et de passer un moment ludique avec ce dernier. [ 29 ] Le Directeur soutient qu’il serait préjudiciable pour les enfants, ou à tout le moins contraire à leur intérêt, d’autoriser des contacts supervisés pour qu’ensuite ils soient à nouveau interrompus, ce qui est probable considérant les accusations criminelles pendantes. [ 30 ] Il est vrai que le Tribunal a eu accès à un père excessivement souffrant qui, encore aujourd’hui, ne se reconnaît aucune difficulté.
De ce fait, il est inutile de lui demander de s’investir dans un suivi, puisqu’il n’est pas disposé en ce moment à y participer et à en tirer profit. [ 31 ] Mais faut-il pour autant maintenir la suspension des contacts entre le père et les enfants, alors que deux d’entre eux s’ennuient et s’interrogent à son sujet? [ 32 ] La preuve démontre que le père, malgré ses débordements émotifs et sa souffrance, est en mesure de participer à des contacts supervisés avec ses enfants de manière adéquate et dans leur intérêt.
Il s’agit donc d’un moment ludique de courte durée pour rassurer les enfants et répondre à leurs questions. [ 33 ] Si le père devait être trouvé coupable des accusations qui pèsent contre lui et se voir imposer une peine d’emprisonnement, il faudra évidemment suspendre les contacts entre le père et les enfants. [ 34 ] Il s’agit d’une courte ordonnance de six mois, puisqu’une incertitude règne tant du côté du père que du conjoint de la mère face aux accusations criminelles. [ 35 ] Pour ces motifs, le Tribunal accueille partiellement la demande du Directeur. [ 36 ] L’avocate des enfants X, Y et Z a soumis au Tribunal une demande en lésion de droits, puisque la déléguée aurait permis aux enfants de participer avec leur père à des tours de Spyder. [ 37 ] La preuve n’est pas claire à l’effet que la mère avait donné ou non son accord. [ 38 ] La déléguée témoigne s’être souvenue en avoir parlé avec la mère et que cette dernière autorisait les tours de Spyder.
Lorsque la mère apprend qu’il n’y a pas de supervision lors des tours, elle demande que les tours cessent, ce qui a lieu. [ 39 ] De ce fait, le Tribunal considère qu’il n’y a pas eu de lésion de droit mais plutôt un quiproquo quant à l’application du jugement sur une courte période.
[ 40 ] Le Tribunal rejette donc la lésion de droit présentée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : POUR LES ENFANTS MYAH, Y ET Z : ACCUEILLE partiellement la demande en révision modifiée; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z encore compromis, notamment pour les motifs suivants : -38 e) 2) risque sérieux d’abus physiques; -38
c) mauvais traitements psychologiques; -38 b) 1º iii) négligence sur le plan éducatif- RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 juillet 2017 les concernant; CONFIE les enfants X, Y et Z à leur mère, à l’exclusion du conjoint de cette dernière, M. D; ORDONNE à la mère de ne pas mettre les enfants en contact avec son conjoint, M. D, sauf lors des contacts entendus avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec le conjoint de la mère, M.
D, dans un but thérapeutique, à raison d’une fois par mois pour une durée de trois heures; ORDONNE que les contacts entre les enfants et M.
D soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; le superviseur ne pouvant être la mère des enfants; AUTORISE , en faveur des enfants X, Y et Z et dans leur intérêt, des contacts avec leur père supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, à raison de trois heures, une fois par mois; ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis personnels en lien avec ses difficultés; ORDONNE que les enfants X, Y, Z et A bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment pour X, un suivi en orthophonie, et pour Y un suivi psychologique; PREND ACTE que si la mère ne peut actualiser le suivi en orthophonie pour l’enfant X, le grand-père maternel actualisera ledit suivi; RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi personnel concernant la violence et la gestion de ses émotions; RECOMMANDE au père de participer à un bilan médical et qu’il suive les recommandations du médecin traitant; RECOMMANDE au conjoint de la mère de poursuivre ses suivis personnels concernant la gestion de ses émotions, la violence et sa consommation d’alcool; RECOMMANDE au conjoint de la mère de consulter son médecin pour sa santé mentale et de suivre les recommandations; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
REJETTE la demande en lésion en droits présentée. REJETTE la demande en révision dans la situation de A puisqu’il est maintenant majeur; ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier
Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant A M e Geneviève Lafontaine Avocate des enfants Z, Y et X M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Renaud Blanchette Avocat du père Date d’audience : 19 novembre 2018 Dernières pièces déposées : P-9, D-10, MC-1, M-7
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