2018 QCCQ 9757, 2018 QCCQ 9757
Opinion
Baron c. Osmanagic 2018 QCCQ 9757 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-013481-180 DATE : 13 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Jean-Philippe BARON , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke, province de Québec, [...], district judiciaire de Saint-François Demandeur c.
Sanela OSMANAGIC , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke, province de Québec, [...], district judiciaire de Saint-François et Gilles PAQUETTE , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke, province de Québec, [...], district judiciaire de Saint-François Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN REJET POUR ABUS (art. 51 et suivants C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Jean-Philippe Baron, locateur, réclame des loyers impayés et des dommages pour troubles, ennuis et inconvénients en vertu d’un bail commercial. L’un des défendeurs, M. Gilles Paquette, demande au Tribunal de déclarer la demande introductive d’instance abusive parce que manifestement mal fondée et vouée à l’échec et de la rejeter [1] . [ 2 ] M. Baron réclame le loyer impayé à M. Paquette qui n’est ni actionnaire, ni administrateur de la société par actions avec qui le bail est intervenu.
L’immatriculation de cette société a été radiée d’office par le Registraire des entreprises, faute par la société d’avoir produit ses déclarations annuelles [2] . Cette radiation a subséquemment été révoquée par le Registraire [3] . M. Baron allègue que dans cet intervalle, M. Paquette est réputé avoir assumé les obligations de la société, et qu’il les a assumées dans les faits. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] M. Paquette prétend que la poursuite entreprise contre lui n’a aucun fondement juridique. Il demande qu’elle soit déclarée abusive et qu’elle soit rejetée pour cette raison. [ 4 ] M.
Baron soutient que son recours n’est pas abusif. Il plaide que la révocation de la radiation n’a pas affecté ses droits contre M. Paquette, acquis pendant la période de radiation. Il ajoute de plus qu’en vertu des règles du mandat apparent, il est en droit de réclamer le loyer à M. Paquette. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Il importe de bien situer le débat dont est saisi le Tribunal, tel qu’introduit par M. Paquette. [ 6 ] Le Tribunal reproduit les extraits pertinents des articles 51 et 52 du Code de procédure civile : 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif . L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé , frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.
La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire. […] [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer si la poursuite contre M. Paquette est abusive parce que manifestement mal fondée. La preuve est constituée des pièces et de la transcription des notes sténographiques de l’interrogatoire hors Cour de M.
Baron. [ 8 ] Il convient de s’attarder dans l’ordre aux questions suivantes : 1) Par l’effet de la loi, M. Paquette est-il réputé avoir assumé les obligations de la société envers le locateur pendant que l’immatriculation de la société était radiée? 2) M. Paquette a-t-il assumé dans les faits les obligations de la société? 3) Existe-t-il une assise juridique possible à la poursuite intentée contre M. Paquette, dont la théorie du mandat apparent? 4) La demande contre M. Paquette est-elle abusive? CONTEXTE [ 9 ] À compter du 1 er septembre 2004, la société par actions J.
André Fluet inc. loue le local commercial en litige et y opère un commerce sous le nom L’Abeille Fleuriste enr . [ 10 ] Le 11 février 2013, M. Baron se porte acquéreur de l’immeuble. Auparavant, le 22 décembre 2008, les actions de la société J. André Fluet inc. sont acquises en totalité par la codéfenderesse, Mme Sanela Osmanagic. Cette dernière devient l’unique actionnaire et administratrice de la société locataire. [ 11 ] Il ressort du témoignage hors Cour de M. Baron que dès le premier jour, il transige presque exclusivement avec M. Paquette pour toute question relative au bail.
Il est rarement en contact avec Mme Osmanagic. M. Baron sait que M. Paquette est le conjoint de cette dernière. M. Baron reconnaît n’avoir reçu aucune information à l’effet que M. Paquette serait actionnaire, administrateur ou même employé de la société. Il admet n’avoir effectué aucune vérification quant à l’actionnariat ou quant à l’identité des administrateurs ou dirigeants de la société locataire. Finalement, il reconnaît que tous les loyers perçus, incluant ceux pendant la période de radiation de l’immatriculation de la société, ont été payés par la société. [ 12 ] Dans sa demande introductive d’instance, M.
Baron ne poursuit pas la société locataire pour les loyers impayés. Il poursuit plutôt Mme Osmanagic, seule actionnaire et administratrice de la société, ainsi que M. Paquette. La demande introductive d’instance ne comporte aucune allégation de fait spécifique concernant M. Paquette. Les deux seules allégations qui le visent sont mixtes. Voici la première : 8.
À compter de cette date et compte tenu de ladite dissolution et du fait que les défendeurs ont continué à opérer l’entreprise d’Abeille Fleuriste et à payer le loyer jusqu’au 1 er janvier 2018, ceux-ci sont réputés avoir personnellement et ont personnellement assumé toutes et chacune des obligations contenues au bail Pièce P-1 ; (Soulignement du Tribunal) [ 13 ] Cette allégation est suivie de celle-ci, qui ne concorde toutefois pas avec la pièce devant la soutenir : 9.
Le ou vers le 12 février 2018, les défendeurs ont transmis un courriel au demandeur par lequel ceux-ci l’ont avisé illégalement et sans droit, qu’ils n’entendaient plus respecter ledit bail, qu’ils cessaient leurs opérations et qu’ils quittaient le local loué, copie dudit courriel en attestant est déposé au soutien des présentes comme pièce p- 5 [4] ; [ 14 ] Or, voici le texte du courriel P-5 : De : Sanela Osmanagic < info@labeillefleuriste.com > Envoyé : 12 février 2018 14:41 À : Jean-Philippe Baron Objet : Bail du [...] C'est a regret que nous devons vous annoncer la cessation de nos activités.
Je suis malade et en arrêt de travail depuis novembre 2017. La convalescence n'est pas encore terminée. La boutique ne peut plus fonctionner. Nous ne pourrons pas respecter le bail et quitterons les lieux le plus rapidement possible. Sanela Osmanagic J-André Fluet Inc. —
L'ABEILLE FLEURISTE 2849 King Ouest Sherbrooke QC. J1L1C6 819 566 2141 labeillefleuriste.com (Reproduction intégrale) [ 15 ] Le courriel est signé par Mme Osmanagic pour la société. Nulle
part il n’y est fait mention de M. Paquette. [ 16 ] Interrogé hors Cour [5] , voici comment s’exprime M. Baron sur les raisons pour lesquelles il poursuit M. Paquette : Q- Alors pourquoi … Et Salena, bien entendu. Alors ma question est très simple, pourquoi vous poursuivez Gilles Paquette? R- Parce que, moi, c’est avec Gilles Paquette que j’ai fait affaire depuis le jour un (1). Q- Alors, je comprends que la seule raison pour que les raisons légales invoquées par maître Panneton, vous poursuivez Gilles Paquette, c’est que vous considérez … R- Qu’il fait
partie de L’Abeille Fleuriste. Q. … qu’il faisait
partie de L’Abeille Fleuriste, c’est exact? R- Absolument. Q- O.K. Vous saviez que Paquette était le conjoint de Salena? R- Oui, bien, je l’ai su quand même rapidement parce qu’il me l’a dit. Q- Mais, vous saviez également que Gilles Paquette tout comme vous détenait plusieurs immeubles? R- Oui, parce qu’on a eu quelques discussions là-dessus à ce moment-là, au début, il m’expliquait un peu comment qu’il fonctionnait, tout ça, il m’a donné quelques trucs d’ailleurs. Q- Et, vous, Gilles Paquette, c’est exact, il ne vous a jamais dit qu’il était actionnaire de L’Abeille Fleuriste?
R- On n’a jamais discuté de ces sujets-là. Q- Il ne vous a jamais dit non plus qu’il était administrateur de cette entreprise-là? R- Il a agi … il a agi pour me faire croire que c’est lui qui était administrateur et qu’il gérait l’entreprise parce que quand c’est lui qui signe les renouvellements de bail, quand c’est lui qui m’apporte les chèques, quand c’est lui que me fait toutes les communications , j’ai l’impression d’être en droit de croire qu’il est impliqué là-dedans, là. Q- O.K . Mais, lui avez-vous déjà demandé son statut au sein de l’entreprise?
R- Je lui jamais demandé son statut au sein de l’entreprise.
( Reproduction intégrale) (Soulignement du Tribunal) ANALYSE Par l’effet de la loi, M. Paquette est-il réputé avoir assumé les obligations de la société envers le locateur pendant que l’immatriculation de la société était radiée? [ 17 ] M. Baron plaide que par l’effet de la loi, M. Paquette est réputé avoir assumé le loyer de la société pendant la période au cours de laquelle l’immatriculation de la société était radiée par le Registraire des entreprises. [ 18 ] Il invoque la
Loi sur la publicité légale des entreprises [6] : 59. Le registraire peut, après avoir avisé l’assujetti conformément à l’article 73, radier d’office son immatriculation si celui-ci est en défaut de produire, à l’égard de deux années consécutives, ses déclarations de mise à jour conformément à l’un des articles 45 ou 46. Il peut également radier l’immatriculation de l’assujetti qui ne se conforme pas à toute autre demande qui lui a été faite en vertu de l’article 73. Le registraire dépose un avis à cet effet au registre et en informe l’assujetti.
La radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution. Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative. 63. Le registraire peut, à la demande de l’assujetti, révoquer la radiation qu’il a effectuée en vertu de l’article 59. L’assujetti doit accompagner sa demande de la déclaration initiale et de toute déclaration de mise à jour annuelle qu’il était en défaut de produire avant sa radiation ainsi que des mises à jour annuelles visant les années écoulées depuis sa radiation. […] 66.
Le registraire révoque la radiation de l’immatriculation d’un assujetti en déposant un avis à cet effet au registre. Il en informe l’assujetti. La révocation de la radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec, dont la radiation a été effectuée en vertu de l’article 59, a pour effet de lui faire reprendre son existence à la date du dépôt de l’avis.
Sous réserve des droits acquis par un tiers, l’immatriculation d’un assujetti est réputée n’avoir jamais été radiée et la personne morale constituée au Québec visée à l’article 59 est réputée n’avoir jamais été dissoute. [ 19 ] Il invoque de plus l’
article 313 de la
Loi sur les sociétés par actions [7] qui se lit comme suit : 313. À compter de la dissolution de la société, ses droits et obligations deviennent ceux de l’actionnaire et celui-ci devient
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était
partie la société. Les articles 305 à 307 ne sont pas applicables à une dissolution faite en vertu de la présente sous-section. [ 20 ] Dans la
Loi sur les sociétés par actions , cette disposition se retrouve à la sous-
section 3 intitulée « Dissolution de la société par déclaration de l’actionnaire unique ». En fait, l’
article 313 n’est d’aucun secours à M. Baron. Non seulement l’article ne s’applique pas à la dissolution faite d’office par le Registraire, mais M. Paquette n’est pas un actionnaire de la société. [ 21 ]
Malgré cela, M. Baron soutient, jurisprudence à l’appui, avoir acquis des droits au paiement du loyer contre M. Paquette. Voyons cette jurisprudence. [ 22 ] Dans l’affaire Placements Place Désormeaux inc. c. Shukrun [8] , le Tribunal accueille un recours en réclamation de loyers contre l’actionnaire unique de la société locataire. Cette affaire se distingue toutefois de la nôtre parce que la dissolution de la société n’était pas l’effet du Registraire mais celle de l’actionnaire unique. Les dispositions législatives applicables sont différentes.
Au surplus, c’est parce que le défendeur était l’actionnaire unique de la société qu’il a été tenu responsable du paiement des loyers. [ 23 ] Dans Penda c. MST Nahid Sultana [9] , il s’agit une nouvelle fois de l’actionnaire poursuivi pour une dette de sa compagnie. La poursuite est fondée sur le droit acquis par le créancier pendant la période de radiation résultant de la dissolution de la compagnie. Encore une fois, c’est en raison de son statut d’actionnaire unique que le défendeur a été tenu responsable de la dette de sa société. [ 24 ] La disposition législative invoquée par M.
Baron et la jurisprudence qu’il soumet ne peuvent en aucun cas fonder un recours contre M. Paquette qui n’est pas actionnaire de la société. M. Paquette a-t-il assumé dans les faits les obligations de la société?
[25] Le Tribunal ne voit aucune preuve, même prima facie, que M. Paquette se serait engagé à payer le loyer en lieu et place de lasociété locataire. Même s’il fallait retenir que M. Paquette a agi comme un gérant, ce seul fait ne peut le rendre responsable du paiementdu loyer. [26] M. Baron ne peut poursuivre M. Paquette en se fondant sur son impression ou sa compréhension non vérifiée qu’il agissaitcomme gérant ou administrateur de la société locataire. Existe-t-il une assise juridique possible à la poursuite intentée contre M. Paquette? [27] La seule autre assise juridique avancée par M.
Baron est celle du mandat apparent. On pourrait penser qu’en alléguant queM. Paquette et Mme Osmanagic ont continué à opérer l’entreprise d’Abeille Fleuriste et ont personnellement assumé dans les faits lesobligations du bail, cela donne ouverture à ce moyen de droit. [28] Le Code civil du Québec énonce ce qui suit quant au mandat apparent : 2163.
Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contractéde bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaientprévisible. [29] Ainsi, il y aurait mandat apparent si la société avait laissé croire que M. Paquette était son mandataire. La conséquence est quela société serait responsable des actes de M. Paquette, comme s’il était son mandataire réel. Mais ici, M. Baron ne recherche pas laresponsabilité de la société pour les gestes posés par M.
Paquette mais celle, personnelle, de M. Paquette. [30] La théorie du mandat apparent ne peut donc pas servir de fondement au recours entrepris contre M. Paquette. [31] Finalement, le Tribunal note que la responsabilité extracontractuelle de M. Paquette n’est pas soulevée par M. Baron. Aucunfait n’y donne ouverture dans la demande introductive d’instance, ni ne découle de l’interrogatoire de M. Baron. [32] Les tribunaux invitent à la prudence lorsqu’il est question de rejeter une poursuite à un stade préliminaire. Dans Oakes c.
St-Jacques[10], la Cour supérieure énonçait ce qui suit : [19] Ainsi, le tribunal saisi d'une requête de cette nature doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examenméticuleux de la requête introductive d'instance, des pièces et de la transcription de l'interrogatoire du demandeur mène à conclure que cette action est futile, frivole ou ne présente pas de chances raisonnables de succès[6]. [20] Le cas doit être clair[7]. [21] Le juge saisi d'une telle requête n'a pas à apprécier le degré de difficulté qu'aura le demandeur à prouver ses allégations[8]. [22] Si la situation est claire, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l'analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure[9]. __________________________ [6] Promutuel Deux-Montagnes, société mutuelle d'assurances générales c.
Venmar Ventilation inc.¸ 2007 QCCA 550 , J.E.2007-957 (C.A.). [7] Feldman c. Hoppenheim, 2005 QCCA 553 , J.E. 2005-1131 (C.A.). [8] Roger c. Mercier, 2008 QCCA 489 , B.E. 2008BE-427 (C.A.); Timex Realty Corp. c. Mont-Royal (Ville de), (QC CA), J.E. 2001-563 (C.A.) [9] Giroux c. Hydro-Québec, (2003) (QC CA), R.J.Q. 346 (C.A.). [33] Il s’agit ici d’un cas clair. [34] La poursuite contre M. Paquette ne repose sur aucune assise juridique, est manifestement mal fondée et vouée à l’échec. La demande contre M. Paquette est-elle abusive? [35] L’article 53 du Code de procédure civile énonce ce qui suit : 53.
Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou enexiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître. […] [36] Il est acquis qu’une demande en justice sans assise juridique solide peut être intentée sans qu’elle ne soit par ailleurs abusive.Elle pourrait toutefois l’être si elle est manifestement mal fondée et que l’on peut y déceler un comportant blâmable[11]. [37] Le Tribunal reproduit les dispositions suivantes de la
Loi sur la publicité légale des entreprises :
Sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi les informations suivantes relatives à l’assujetti: […] 6° les nom et domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu’il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs; 7° la date de l’entrée en fonction des personnes visées aux paragraphes 6° et 10° et, s’il y a lieu, la date de la fin de leur charge; 8° les nom et domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent; 9° les nom et adresse de son fondé de pouvoir; 10° les nom, adresse et qualité de la personne qui agit à
titre d’administrateur du bien d’autrui; […] [ 38 ] De plus, la
Loi sur les sociétés par actions [12] prévoit ce qui suit : 12. Les tiers ne sont pas présumés avoir connaissance des informations contenues dans un document relatif à la société, autres que celles visées à l’
article 98 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ) , du seul fait de son dépôt au registre des entreprises ou du fait que ce document peut être consulté dans les bureaux de la société. 13.
Les tiers peuvent présumer: 1° que la société exerce ses pouvoirs conformément aux statuts, au règlement intérieur et à toute convention unanime des actionnaires; 2° que les documents déposés au registre des entreprises concernant la société contiennent des informations véridiques; 3° que les administrateurs et les dirigeants de la société occupent valablement leurs postes et exercent légalement les pouvoirs qui s’y rattachent; 4° que les documents de la société provenant de l’un de ses administrateurs, ou de l’un de ses dirigeants ou autres mandataires, sont valides. [ 39 ] En résumé, la loi prévoit que les tiers sont présumés connaître les informations publiées concernant les actionnaires et administrateurs d’une société.
Lorsqu’il intente sa poursuite, M. Baron est présumé savoir que M. Paquette n’est ni actionnaire, ni administrateur de la société locataire. [ 40 ] L’on peut comprendre que M. Baron tente de faire reconnaître la responsabilité personnelle de Mme Osmanagic, seule actionnaire et administratrice de sa locataire, puisqu’il semble qu’il n’y a aucun espoir que la société, qui n’opère plus, paie les loyers impayés. Le courriel du 12 février 2018 montre que Mme Osmanagic connaît des problèmes de santé et ne travaille plus. La poursuite contre M.
Paquette, le conjoint de Mme Osmanagic, s’apparente à une tentative de trouver un débiteur potentiel. Dans les circonstances, et alors que la poursuite est manifestement sans fondement juridique contre M. Paquette, la conduite de M. Baron est blâmable et constitue une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure [13] . [ 41 ] M. Paquette a demandé au Tribunal de réserver son droit de s’adresser à la Cour pour faire déterminer ultérieurement le montant des honoraires extrajudiciaires dont il réclame le remboursement à
titre de sanction supplémentaire de l’abus. Le Tribunal ne se prononce donc pas sur cette question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande en rejet de la demande introductive d’instance contre M. Gilles Paquette; [ 43 ] DÉCLARE la demande introductive d’instance contre M. Gilles Paquette abusive au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile du Québec ; [ 44 ] REJETTE partiellement la demande introductive d’instance, soit les conclusions concernant le défendeur M. Gilles Paquette; [ 45 ] CONDAMNE M.
Jean-Philippe Baron aux frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. M e Louis Panneton Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés Procureurs du demandeur
M e Antoine Gérin Gérin, Leblanc & Associés Procureurs des défendeurs Date d’audience : 13 novembre 2018
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