2024 QCCS 256, 2024 QCCS 256
Opinion
Droit de la famille — 2481 2024 QCCS 256 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU N° : 655-04-001450-173 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE CARL LACHANCE, J.C.S. ______________________________________________________________________ J... N... Demanderesse c. F... S...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur et Madame sont les parents de X, né le [...] 2012 (11 ans) et de Y, née le [...] 2014 (9 ans). [ 2 ] Le jugement du 12 septembre 2018 confie la garde des enfants à Madame, accorde des accès de 119 jours par année à Monsieur et fixe la pension alimentaire payable en se basant sur les revenus prévisibles du père en 2018 et 2019. [ 3 ] Le jugement établit les revenus prévisibles de Monsieur pour l’année 2018 à 47 841,77 $ et ceux de 2019 à 40 000 $. [ 4 ] Du côté de Madame, il fixe les revenus à 34 853 $ pour l’année 2018 et à 35 000 $ pour 2019. [ 5 ] Dans le jugement, le Tribunal ajoute au formulaire de fixation des pensions alimentaires pour 2018 des frais particuliers de 811 $ pour le supplément d’assurance collective payé pour les enfants de 750 $ pour les lunettes de X et de 4 083,50 $ pour la garderie de deux enfants. [ 6 ] Le litige porte sur la demande modifiée de Madame notifiée le 20 septembre 2023 visant à obtenir la révision de la pension alimentaire pour enfants rétroactivement au 12 septembre 2018. [ 7 ] Madame demande aussi d’inscrire aux formulaires de fixation révisés des frais de garde et d’optométrie pour les enfants depuis 2018. [ 8 ] Elle veut, considérant que Monsieur n’a pas exercé tous ses accès à la suite de son déménagement à l’extérieur de Ville A à l’automne 2018, que les formulaires révisés prennent en compte que le parent non gardien assume un droit de visite et de sortie de 20% et moins. [ 9 ] Monsieur accepte que Madame exerce le temps parental majoritaire à ses enfants.
Ils s’entendent sur l’exercice des droits d’accès qui seront exercés à partir du jugement. [ 10 ] Ces accès se retrouvent aux conclusions du jugement. [ 11 ] Toutefois, ils ne s’entendent pas sur le lieu d’échange des enfants.
LES FAITS ESSENTIELS [ 12 ] Madame travaille pour [la Compagnie A] du lundi au jeudi de 7 heures le matin à 18 heures le soir. [ 13 ] En raison de cet horaire, elle droit confier les enfants à une gardienne le matin jusqu’à 7h30, heure d’ouverture de la garderie scolaire et le soir de 17h15 à 18h parce que la garderie scolaire ferme à 17h15. [ 14 ] Durant les vacances scolaires d’été, la gardienne s’occupe des enfants du lundi au jeudi en dehors des heures où ils ne sont pas au camp de jour.
[ 15 ] Elle témoigne que Monsieur a exercé 100 jours d’accès en 2018, deux jours en 2019 et 2020, 4 jours en 2021, 8 jours en 2022 et 14 jours en 2023. [ 16 ] Elle désire que l’échange des enfants pour l’exercice des accès se fasse à Ville A, même si elle reconnait avoir voyagé les enfants à Ville B pour l’accès de la période des fêtes 2023. [ 17 ] Elle affirme que Monsieur ne lui a jamais communiqué ses déclarations fiscales depuis 2018. [ 18 ] Elle souligne qu’en raison d’une ordonnance d’interdit de contact à la suite d’une accusation de violence conjugale que son ex- conjoint communiquait avec elle par l’entremise du cahier de communication. [ 19 ] Dans le cahier, Monsieur l’informait de problèmes de santé. [ 20 ] Par ailleurs, elle relate avoir assumé le coût d’optométrie de chacun des enfants [1] , ceux-ci n’étant pas couverts par les assurances.
Toutefois, elle bénéficie du programme gouvernemental de remboursement de 250 $ par année par enfant.
Ces frais représentent une fois la déduction prise en compte, un montant de 95 $ en 2019, de 671 $ en 2020, de 265 $ en 2021 et de 788 $ en 2022. [ 21 ] Contre-interrogée, elle admet inscrire des frais d’optométrie comme déduction dans sa déclaration fiscale et ne pas avoir informé Monsieur de cette dépense annuelle. [ 22 ] Elle reconnait ne pas avoir communiqué les reçus à Monsieur pour prouver les frais de la gardienne d’enfants, ne pas l’avoir mis en demeure de lui fournir ses déclarations de revenus et ne pas lui avoir transmis ses propres déclarations fiscales. [ 23 ] Elle mentionne qu’elle ne lui a jamais refusé de venir chercher les enfants à Ville A, sauf durant la pandémie. [ 24 ] Elle affirme avoir eu des appels du percepteur des pensions alimentaires l’informant de la demande de Monsieur de diminution de sa pension alimentaire et avoir déjà reçu une lettre [2] à cet effet. [ 25 ] Monsieur témoigne travailler à Ville C depuis le 4 avril 2022 comme capitaine des incendies et demeurer dans la maison de sa conjointe, faute de pouvoir se payer un logement. [ 26 ] Il explique avoir quitté Ville A à la suite de la perte de son emploi et en raison d’une plainte criminelle. [ 27 ] Il reconnait avoir déménagé plusieurs fois depuis son départ de Ville A et changé d’employeur à quelques reprises. [ 28 ] Il souhaite que l’échange des enfants se fasse à Ville D, endroit de quelques échanges par le passé, considérant la distance entre Ville C et Ville A et sa situation financière difficile. [ 29 ] Contre-interrogé, il admet savoir que ses enfants portent des lunettes même s’il n’a jamais reçu les factures. [ 30 ] Il mentionne ne pas avoir avisé Madame de l’augmentation de ses revenus avant l’été 2023 et avoir fait faillite en 2018 ou 2019.
ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION La demande de révision de la pension alimentaire à partir de l’année 2018 [ 31 ] L’
article 595 du C.c.Q. prévoit la possibilité de réclamer des aliments pour des besoins existants avant la demande : 595. On peut réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existant avant la demande; on ne peut cependant les exiger au-delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant. […] [ 32 ] L’
article 596.1 du C.c.Q. mentionne l’obligation des parents de se tenir informés de leurs revenus : 596.1. Afin de maintenir à jour la valeur des aliments dus à leur enfant, les parents doivent, à la demande de l’un d’eux et au plus une fois l’an , ou selon les modalités fixées par le tribunal, se tenir mutuellement informés de l’état de leurs revenus respectifs et fournir, à cette fin, les documents prescrits par les règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile (chapitre C-25-01 ).
L’inexécution de cette obligation par l’un des parents confère à l’autre le droit de demander, outre l’exécution en nature et les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi, notamment pour compenser les honoraires professionnels de son avocat et les débours qu’il a engagés. [Soulignement ajouté] [ 33 ] Selon la jurisprudence [3] , pour les trois ans précédant la demande, la pension alimentaire rétroactive pour enfants peut être réclamée sans que le créancier alimentaire ait à démontrer l’envoi d’une mise en demeure ou une impossibilité d’agir. [ 34 ] Dans les circonstances et en l’absence de preuve précise de difficultés excessives, par exemple un état des revenus et dépenses et bilan déficitaire, la pension alimentaire doit être modifiée pour prendre en compte les revenus prouvés des parties et les frais particuliers pour la période débutant le 20 septembre 2020. [ 35 ] Pour la période antérieure, soit la rétroactivité du 12 septembre 2018 au 19 septembre 2020, Madame doit démontrer, pour obtenir la modification, le comportement répréhensible de Monsieur.
[ 36 ] Selon la jurisprudence [4] , la notion de comportement répréhensible est large et peut être vis-à-vis le parent créancier ou l’enfant. [ 37 ] À notre avis, cette démonstration n’a pas été faite. [ 38 ] Il est vrai que Monsieur n’a pas transmis ses revenus. [ 39 ] Toutefois, Madame ne l’a pas fait non plus et n’a pas demandé les preuves de revenus. [ 40 ] La pension alimentaire fixée par le Tribunal était basée en 2018 sur un revenu prévisible de Monsieur de 47 841 $ alors que son revenu réel était de 40 603 $ et en 2019 sur un revenu prévisible de 40 000 $ alors son revenu réel était de 48 714 $. [ 41 ] Pour Madame, le revenu ayant servi pour fixer la pension alimentaire était de 34 853 $ en 2018 et de 35 000 $ en 2019, alors que le revenu réel était de 35 310 $ en 2018 et de 48 488 $ en 2019. [ 42 ] Pour l’année 2020, le revenu réel de Madame était de 57 821 $ alors que la pension alimentaire était fixée sur des revenus prévisibles de 35 000 $.
Quant à Monsieur, le revenu réel était de 66 717 $ tandis que la pension alimentaire était basée sur un revenu prévisible de 40 000 $. [ 43 ] Le comportement de Monsieur ne peut être qualifié de répréhensible pour les motifs suivants : ➢ Les deux parties sont fautives et n’ont pas jugé nécessaire de demander l’information sur leurs revenus respectifs; ➢ La preuve n’est pas convaincante que Monsieur a tenté de cacher ses revenus pour priver ses enfants du soutien alimentaire supplémentaire qu’ils auraient eu droit pour les années 2019 et 2020; ➢ Pour l’année 2018, selon les barèmes québécois, Monsieur aurait dû payer une contribution alimentaire de 636,94 $ par mois alors qu’il lui était ordonné de payer 705,63 $ en considérant qu’il a exercé des accès prolongés (100 jours) et que son revenu a été moins élevé que prévu; ➢ Il a payé une contribution alimentaire de 2018 à 2020. [ 44 ] La demande de rétroactivité pour la période du 12 septembre 2018 au 19 septembre 2020 est rejetée.
L’opposition à l’introduction en preuve des pièces P-17 à P-25 [ 45 ] Pour fixer la pension alimentaire rétroactive, le Tribunal doit décider si les pièces P-17 à P-25 communiquées le 5 janvier 2024 établissant le coût des frais de garde et d’optométrie sur plusieurs années peuvent être produites comme preuve. [ 46 ] Selon l’avocat de Monsieur, ces pièces devraient être écartées du dossier ayant été communiquées seulement cinq jours avant le procès. [ 47 ] Il plaide qu’il n’a pu se préparer pour y répondre et que le dépôt tardif cause préjudice à son client. [ 48 ] L’
article 248 du C.p.c. prévoit le délai de communication des pièces : 248. La
partie qui entend invoquer à l’instruction un élément de preuve en sa possession le communique aux autres parties au plus tard avec la déclaration qui accompagne la demande d’inscription. Elle en est dispensée s’il s’agit d’une pièce au soutien d’un acte de procédure ou si le protocole de l’instance en dispose autrement. Dans les autres cas, la communication est faite dans les 30 jours qui suivent l’ordonnance d’inscription ou la fixation de la date de l’instruction, à moins que le tribunal n’ait fixé un autre délai. La
partie qui omet de communiquer ses éléments de preuve ne peut les produire lors de l’instruction si ce n’est qu’avec l’autorisation du tribunal. [ 49 ] Le délai n’est pas respecté toutefois, nous estimons nécessaire et dans l’intérêt de la justice d’accepter en preuve ces pièces. [ 50 ] Ces pièces ne démontrent rien de compliqué et de difficile à comprendre et ne nécessitent pas de recherches ou d’études approfondies. [ 51 ] En outre, l’avocat du défendeur a eu le loisir d’interroger Madame sur ces pièces pour vérifier si elles sont crédibles et réelles. [ 52 ] L’examen de ces pièces ne laisse aucun doute sur leur valeur probante, il s’agit de reçus officiels et de relevés émis par les services de garde.
Fixation de la pension alimentaire pour enfants à compter du 20 septembre 2020 [ 53 ] Les revenus des parties sont admis et se retrouvent au tableau de la pièce P-27. [ 54 ] Les frais de garde nets payés par Madame inscrits à la ligne 403 de chacun des formulaires correspondent aux montants inscrits sur les relevés produits [5] . [ 55 ] Les autres frais particuliers nets inscrits aux formulaires retenus par le Tribunal sont ceux d’optométrie (lunettes) payés par Madame [6] , déduction faite d’une somme de 250 $ par enfant.
Quant aux frais d’assurances soins de santé annuels réduits pour prendre en compte uniquement la prime d’assurance pour les enfants, Madame renonce à les réclamer faute de pouvoir en fournir une preuve suffisante.
[ 56 ] Selon les formulaires de pension alimentaire pour enfants, Monsieur doit verser à Madame les contributions alimentaires modifiées suivantes : Du 20 septembre au 31 décembre 2020: 789,40 $ par mois; Du 1 er janvier au 31 décembre 2021 : 964,82 $ par mois; Du 1 er janvier au 31 décembre 2022 : 876,27 $ par mois; Du 1 er janvier au 31 décembre 2023 : 862,37 $ par mois; À compter du 1 er janvier 2024 : 790,27 $ par mois. [ 57 ] Dans les formulaires, pour la période se terminant le 31 décembre 2023, le Tribunal n’inscrit aucun ajustement pour des accès prolongés considérant que la preuve établit que Monsieur, parent non-gardien, assume moins de 20% de droit de visite et de sortie.
L’endroit de l’échange des enfants pour l’exercice des droits d’accès [ 58 ] Monsieur demande un échange à Ville D en invoquant le long trajet de 7 heures pour se rendre à Ville A et les frais d’essence et repas nécessaires pour aller chercher ses enfants et ensuite les retourner chez leur mère. [ 59 ] D’après lui, pour exercer un accès, il lui en coûte environ 1 040 $ en essence sans compter les repas. [ 60 ] Il souligne ses problèmes financiers pour soutenir sa prétention. [ 61 ] Madame s’y oppose en mentionnant qu’elle a besoin de repos s’occupant pratiquement seule des enfants depuis le déménagement de Monsieur en 2018.
Elle ajoute qu’elle travaille, ce qui lui complique la vie pour aller conduire les enfants à Ville D. [ 62 ] Elle offre d’aviser Monsieur si elle se déplace à Ville B avec les enfants afin de lui rendre service. [ 63 ] À notre avis, Madame n’a aucune obligation de faire la moitié du trajet pour les échanges. [ 64 ] Monsieur qui exerce les accès doit se déplacer pour aller chercher et reconduire les enfants chez le parent gardien. [ 65 ] L’article 587.2 prévoit la possibilité pour le parent qui se déplace de demander la réduction de la pension alimentaire en raison de difficultés excessives. 587.2 Les aliments exigibles d’un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l’enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d’un parent ou l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu’a l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant, d’obligations alimentaires assumées à l’endroit d’autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. [ 66 ] Monsieur plaide avoir des problèmes financiers qui donneraient ouverture à diminuer son obligation alimentaire pour difficultés excessives d’exercer ses droits d’accès. [ 67 ] Toutefois, tout comme pour la rétroactivité, en l’absence de toute preuve claire pour démontrer un état des revenus et dépenses déficitaires, le Tribunal ne peut accueillir cette demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 68 ] CONFIE à la demanderesse le temps parental majoritaire aux enfants X et Y; [ 69 ] ACCORDE au défendeur les accès suivants et ORDONNE à la demanderesse de les respecter : ➢ Deux semaines consécutives durant les vacances scolaires d’été, Monsieur devant donner un préavis à Madame au plus tard le 20 mai de chaque année quant au choix des dates; ➢ Une semaine en alternance durant la période des fêtes de fin d’année, en 2024 les enfants seront avec Madame à Noël; ➢ La semaine de relâche en alternance d’année en année, en 2024 Monsieur aura les enfants; ➢ Deux périodes de quatre jours consécutifs par année correspondant au calendrier des congés scolaires ou pédagogiques avec préavis de 30 jours à Madame quant au choix des dates. [ 70 ] ORDONNE que l’échange des enfants se fasse à Ville A; [ 71 ] PREND ACTE que Madame s’engage à aviser Monsieur si elle fait un voyage à Ville B afin de permettre un échange des
enfants à cet endroit; [ 72 ] REJETTE la demande de révision de la pension alimentaire pour la période antérieure au 20 septembre 2020; [ 73 ] ORDONNE au défendeur de verser pour l’entretien de ses enfants les pensions alimentaires suivantes payables selon les modalités de la loi : Du 20 septembre au 31 décembre 2020: 789,40 $ par mois; Du 1 er janvier au 31 décembre 2021 : 964,82 $ par mois; Du 1 er janvier au 31 décembre 2022 : 876,27 $ par mois; Du 1 er janvier au 31 décembre 2023 : 862,37 $ par mois; À compter du 1 er janvier 2024 : 790,27 $ par mois. [ 74 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ CARL LACHANCE Juge à la Cour supérieure M e Kenneth Gauthier Avocat de la demanderesse M e Pier-Olivier Fecteau Vaillancourt Rioux avocats Avocat du défendeur Date de l’instruction : 10 janvier 2024
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