2017 QCCA 1853, 2017 QCCA 1853
Opinion
Droit de la famille — 172786 2017 QCCA 1853 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027179-175 (460-04-005664-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS F... N... Me ROBERT JODOIN (Jodoin & Associés société d'avocats s.a.) Me AUDREY-ANNE LAFORME (Yves Ménard Avocats Inc.) INTIMÉE AVOCATE V… M... Me AUDREY MORIN (Poitras Fournier Leclerc avocats) DESCRIPTION : Requête en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 16 novembre 2017 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de Bedford. (Art. 660 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 21 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Robert Jodoin. 11 h 37 Argumentation de Me Audrey Morin. 11 h 43 Me Jodoin n’a pas de réplique. Suspension de l’audience. 12 h 02 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 07 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] F...
N... (« l’appelant ») porte en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Bedford, confiant la garde de l’enfant des parties à la mère, l’intimée, à la suite du déménagement de cette dernière de Ville A à Ville B, tout en prévoyant des droits d’accès élargis pour le père. [ 2 ] L’appelant demande maintenant la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement. [ 3 ] L’article 660 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit expressément que l’exécution provisoire d’un jugement a lieu de plein droit lorsque celui-ci détermine les modalités de la garde d’enfant.
Si la suspension de l’exécution provisoire d’un tel jugement peut être ordonnée par un juge de la Cour d’appel sous le dernier alinéa de l’article 660 C.p.c. , elle n’est accordée que de façon exceptionnelle puisque le juge d’appel doit généralement déférer au juge de première instance qui a eu l’occasion d’entendre les parties et les témoins. [ 4 ] La suspension de l’exécution provisoire d’un tel jugement ne saurait donc être accordée que si l’appelant démontre (
a) que le jugement est entaché d’une erreur apparente ou d’une faiblesse importante (
b) qu’il lui cause ou cause à l’enfant un préjudice important sinon irrémédiable et que (
c) les inconvénients que lui ou que l’enfant subiront du fait de l’exécution du jugement dépassent ceux que la suspension de cette exécution causera à l’intimée. Dans ce cadre, c’est toujours l’intérêt de l’enfant qui doit primer :
article 33 du Code civil du Québec . [ 5 ] L’appelant soutient que l’intérêt de l’enfant commande qu’il demeure à Ville A tant que la Cour ne se soit prononcée sur l’appel qu’il a entrepris. Cela, dit-il, évitera à l’enfant de déménager deux fois durant l’année scolaire advenant que l’appelant ait gain de cause en appel, empêchant ainsi deux changements d’école, d’amis et de milieu de vie. [ 6 ] L’intimée, quant à elle, soutient que la juge de première instance a déjà pondéré tous les facteurs pertinents après deux jours d’audition, y compris les inconvénients résultant du déménagement de l’enfant.
Ainsi, il n’y a pas lieu pour le juge soussigné d’intervenir à ce stade des procédures. Elle ajoute que l’enfant a, de fait, déménagé à Québec depuis le jugement entrepris et qu’il y est maintenant inscrit à l’école. [ 7 ] La capacité parentale des deux parties n’est pas remise en question. Lorsque l’un des parents déménage, les tribunaux doivent faire face à des choix difficiles, sinon déchirants.
Dans ce cas-ci, s’il est vrai que l’enfant doit changer d’école maternelle au cours de l’année scolaire, dans les circonstances du présent dossier il ne s’agit pas là d’un préjudice à ce point important qu’il puisse, à lui seul, justifier la suspension de l’exécution du jugement.
[ 8 ] Quant au préjudice subi par l’appelant, il sera de courte durée s’il a gain de cause en appel puisque les appels des jugements portant sur la garde d’enfant jouissent d’une priorité pour la fixation des auditions en appel. Il faut aussi noter que l’appelant bénéficiera dans l’intérim de droits d’accès élargis. [ 9 ] En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une situation qui se prête à une suspension d’exécution du jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance, sans frais vu la nature du litige. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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