2022 QCCQ 8101, 2022 QCCQ 8101
Opinion
Sabourin c. Ville de Longueuil 2022 QCCQ 8101 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703112-194 DATE : 26 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE SABOURIN
Partie demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL
Partie défenderesse et 175784 CANADA INC .
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Serge Sabourin réclame la somme de 12 348,23 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 9 mai 2019 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Du mois d’octobre à décembre 2018, la défenderesse a procédé à des travaux d’infrastructure sur le chemin Chambly entre Montainview et Montée Daniel à Longueuil. Le demandeur exploite une station service indépendante au 8855, Chemin Chambly à Longueuil. Lors des travaux d’infrastructure la station service du demandeur n’étant pas accessible ce dernier a subi une perte de revenus de 12 348,23$. Avant le début des travaux, le demandeur avait été avisé que la circulation sur le Chemin Chambly devait être en alternance (circulation limité
e) ce qui permettait au demandeur de continuer ses activités commerciales à sa station service. Par contre, ce n’est pas ce qui c’est produit. Les automobilistes ne pouvaient plus circuler. Le demandeur a fait un sondage auprès de sa clientèle à savoir si l’accès à la station service durant les travaux d’octobre à décembre était limité, très limité ou impossible. Les résultats étant les suivants : 87,5% était impossible, 22,5% très limité et .5% limité. Le demandeur réclame donc la perte de revenus qu’il a subi durant les mois d’octobre à décembre soit 12 348,23$.. 2.
Les faits se sont produits le ou vers le 6 octobre 2018, à Longueuil (Québec). 3. Le montant de la demande est de 12 348,23 $. » (sic) [ 2 ] La défenderesse Ville de Longueuil, représentée à l’audience par monsieur Éric Loiselle, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 3 juin 2019 : « … 3. La
partie défenderesse « Ville de Longueuil » n’a commis aucune faute ayant causé les dommages dont se plaint la
partie demanderesse; 4. Les travaux d’infrastructure décrits par la
partie demanderesse font suite à une entente entre la Ville de Longueuil et 175784 Canada inc. sur les travaux municipaux du chemin de Chambly; 5. La co-défenderesse « 175784 Canada inc. » avait la responsabilité de la signalisation et le maintien de la circulation sur le chantier, tel qu’indiqué à la clause 3 du Devis spécial – APP-18-112 (2018-GEN-113) – Clauses techniques particulières (pièce D-1); 6. Advenant la responsabilité de la co-défenderesse « 175784 Canada inc. », l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19 ) précise qu’une municipalité n’est pas responsable pendant la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés;
7. Dans sa requête et dans les documents déposés par la
partie demanderesse, en particulier les documents identifiés sous la Pièce D- 2, il est inscrit qu’elle reçoit 3.5 cents du litre alors qu’il n’y a aucun document en soutien de cette prétention; 8. Selon un document émis par la Régie du bâtiment, la compagnie 2964-3723 Québec inc. est titulaire du permis pour les Pétroles Maurice enr. du 8855, chemin de Chambly à Saint-Hubert (Pièce D-3); 9. En aucun cas, la
partie demanderesse n’a déposé le contrat liant le titulaire du permis à cette dernière en ce qui a trait à la rétribution par litre d’essence vendu ni sur la question des ventes du dépanneur; 10. La
partie demanderesse évalue sa perte en fonction de son revenu brut mais oublie de nous mentionner à combien sont évalués les coûts variables ou fixes; 11. En l’espèce, la portion de la rue sur laquelle est située le commerce de la
partie demanderesse n’a jamais été complètement fermé à toute circulation et l’accès au commerce a été maintenu, ce que la co-défenderesse responsable de la signalisation et du maintien de la circulation viendra établir; 12. La
partie défenderesse, Ville de Longueuil, est d’avis que malgré les difficultés d’accès au commerce de la
partie demanderesse, cela ne donne pas droit à des dommages-intérêts et cette dernière devait supporter les inconvénients normaux de ces travaux, comme précisé dans deux envois postaux à la
partie demanderesse (Pièces D-4 et D-5); 13. La
partie défenderesse, Ville de Longueuil, n’est pas responsable des dommages subis par la
partie demanderesse; 14. Les dommages sont exagérés et non justifiés; » (sic) [ 3 ] La
partie appelée en garantie 175784 Canada inc., représentée à l’audience par madame Judith Aubry, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 2 juillet 2019 : « 1. La
partie défenderesse conteste les faits : 1- 175784 Canada inc. est d’avis qu’elle n’a commis aucune faute selon les termes de son entente avec la Ville de Longueuil 2- 175784 Canada inc. a suivi les instructions indiqués aux plans et devis quant à la mise en place de la signalisation pour les différentes phases des travaux. Dans le devis, il est indiqué (pièce D-1 et D-2) qu’une fermeture complète de la route est autorisée pour certains types de travaux.
Par conséquent, certaines périodes des travaux étaient autorisés à ne pas être en alternance. 3- 175784 Canda inc. est d’avis que la portion de la rue sur laquelle est situé le commerce de la demanderesse n’a jamais été complètement fermé à toute circulation et l’accès au commerce a été maintenu (Pièce D-3). 4- 175784 Canda inc a mis en place la signalisation selon les planches approuvées par la Ville de Longueuil. (pièce D-4). » (sic) [ 4 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1, D-1 à D-6, D-2(1) à D-2 (4)) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 5 ] Il n’est pas contesté que des travaux d’infrastructure sur le Chemin de Chambly ont été exécutés par 175784 Canada inc., selon un contrat octroyé par la Ville de Longueuil, travaux s’étant échelonnés des mois d’octobre 2018 à décembre 2018. [ 6 ] Le demandeur exploite une station de service au 8855 Chemin de Chambly; il réclame les pertes de revenus (12 348,23 $) attribuables à l’exécution des travaux, parce que son commerce n’était pas accessible par ses clients, contrairement à ce que représenté antérieurement par la Ville de Longueuil. [ 7 ] Rappelons qu’en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , le demandeur Serge Sabourin assume le fardeau de preuve et devait démontrer une faute de la Ville de Longueuil et/ou de 175784 Québec inc. dans la conduite des travaux exécutés à l’automne 2018 devant son commerce et le cas échéant, les dommages en découlant. [ 8 ] Monsieur Serge Sabourin témoigne que les travaux exécutés devant son commerce se sont échelonnés de la mi-octobre 2018 au 6 décembre 2018; il déclare qu’en octobre et novembre, le Chemin de Chambly fut complètement fermé et qu’il était alors impossible pour ses clients de s’y rendre, d’où ses pertes de revenus. [ 9 ] Monsieur Thierry Dupasquier, ingénieur depuis 2012 à la Ville de Longueuil et responsable des travaux, témoigne que ces travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc sur le Chemin de Chambly ont couvert une distance d’environ un kilomètre et demi; le contrat a été octroyé à 175784 Canada inc. au cours du mois d’août 2018. [ 10 ] Avant le début des travaux, un document (D-6) fut expédié à tous les intéressés en date du 6 juillet 2018 pour les prévenir du début des travaux et des inconvénients pouvant en résulter.
En cas de besoin, les occupants étaient invités à communiquer avec le centre de service aux citoyens de la Ville de Longueuil. [ 11 ] Les travaux ont débuté au cours de la semaine du 10 septembre 2018 et se sont terminés les 6 ou 7 décembre 2018. Le commerce opéré par le demandeur fut impacté pendant deux ou trois semaines, mais est cependant demeuré accessible en tout temps; des détours ont été nécessaires ainsi que de la circulation en alternance lorsque possible. La météo n’a pas été favorable et certains travaux de pavage ont dû être partiellement repris et terminés au cours du mois de juin 2019 seulement.
Monsieur Dupasquier a déclaré de plus que l’entreprise a suivi les plans (D-3) et que la signalisation appropriée fut installée afin que les clients sachent que les commerces étaient ouverts et y aient accès. [ 12 ] Madame Judith Aubry, représentante de 175784 Canada inc., et monsieur Jonathan Veilleux ont témoigné que des fermetures partielles et des détours ont été obligés en raison de mesures de sécurité pour les travailleurs et les usagers : le commerce du demandeur a toujours été accessible : les informations et la signalisation en faisaient clairement état. [ 13 ] Le Tribunal doit décider si le demandeur a prouvé que les travaux exécutés par les parties défenderesses lui ont causé des inconvénients à ce point importants pour qu’il puisse obtenir un dédommagement correspondant à la perte de certains revenus.
[14] Le Tribunal est d’avis qu’il ne suffit pas pour le demandeur de déclarer que l’exécution des travaux par la municipalité a affecté larentabilité de son commerce pendant deux ou trois semaines; monsieur Sabourin devait démontrer, par prépondérance de preuve selonl’article 2804 du Code civil du Québec, qu’il a droit à une indemnisation en raison de circonstances très exceptionnelles, d’un préjudicepermanent relevant d’une situation particulière et anormale sortant de l’ordinaire (Sirois c.
Cité de Rivière-du-Loup, Cour d’appel (QC CA), J.E. 87-1020). [15] En règle générale, les citoyens doivent endurer les inconvénients normaux qui découlent de la réalisation de travaux municipaux,et ce n’est que dans des circonstances très exceptionnelles qu’une indemnité peut être payée à un propriétaire ou un commerçant impactépar ces travaux. [16] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que le demandeur n’a pas assumé son fardeau de preuve et n’a pas offert de preuveprépondérante permettant au Tribunal de retenir que le ralentissement de ses affaires puisse constituer une situation exceptionnelledonnant droit à une indemnisation. [17] Le Tribunal est plutôt d’avis qu’en l’espèce, il s’agit d’inconvénients normaux à subir dans l’intérêt public et que rien ne permet deremettre en cause la nécessité des travaux, leur durée et la bonne conduite du déroulement du chantier.
Le Tribunal retient lestémoignages crédibles offerts par monsieur Thierry Dupasquier, madame Judith Aubry et monsieur Jonathan Veilleux à l’effet quel’accès au commerce, bien que plus difficile, a toujours été maintenu grâce à une signalisation suffisamment claire et adéquate dans lescirconstances. [18] Contrairement aux allégations du demandeur, le Tribunal retient que ce dernier n’a pas prouvé que son commerce était inaccessiblependant deux ou trois semaines, la preuve prépondérante ayant plutôt révélé que tel n’était pas le cas, bien que l’accès fut davantagedifficile pour les clients. [19] Le Tribunal est également d’avis que le demandeur n’a pas prouvé avoir subi des inconvénients plus importants que tous les autrescommerces du secteur et qu’il appert davantage de la preuve offerte par les parties défenderesses qu’il s’agit de travaux nécessaires,s’étant déroulés selon un calendrier raisonnable, avec une signalisation suffisamment adéquate pour que les clients des différentscommerces puissent y accéder s’ils le désiraient. [20] Le Tribunal est d’avis que la prépondérance de la preuve est à l’effet qu’il s’agit de travaux d’infrastructure entraînant son lot dedésagréments pour les commerçants, mais sans qu’on puisse retenir qu’il s’agit d’inconvénients dépassant ce qui est normal à supporter.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [21] REJETTE la demande, [22] CONDAMNE le demandeur Serge Sabourin à rembourser à la défenderesse Ville de Longueuil ses frais de contestation de 308 $et à 175784 Canada inc. ses frais de contestation de 308 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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