2018 QCCQ 16706, 2018 QCCQ 16706
Opinion
Protection de la jeunesse — 187355 2018 QCCQ 16706 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033587-189 DATE: August 27, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...] 2004 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente, âgée de 14 ans, compromis, et ce, conformément aux alinéas c) - mauvais traitements psychologiques - et e) 1 - abus physiques – de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal le retour de l’adolescente auprès de ses parents, et ce, dès que les conditions de l’ordonnance criminelle le permettront ainsi qu’une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents sont dûment représentés. Ces derniers reconnaissent les motifs de compromission soulevés par le Directeur et adhèrent aux mesures proposées par ce dernier. [ 4 ] L’adolescente est dûment représentée. Sa procureure se dit, au nom de sa cliente, satisfaite des admissions formulées par les parents.
L’adolescente se montre également en accord avec les mesures proposées par le Directeur. Elle souhaite ardemment le retour auprès de ses parents. [ 5 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs les pièces D-1 à D-6, et ce, du consentement des parties.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le Directeur est impliqué dans la vie de l’adolescente depuis novembre 2017. [ 7 ] L’évaluation du signalement permet à ce dernier de constater que l’adolescente est l’objet de violence verbale et physique dans son milieu de vie et plus particulièrement en ce qu’elle est victime de dénigrement, de contrôle excessif, de menaces et de méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père et de son frère aîné.
Jusqu’en septembre 2017, la mère aurait également employé des propos blessants et des méthodes disciplinaires inappropriées à son égard. [ 8 ] En rencontre avec l’intervenant social, l’adolescente exprime de l’anxiété et de la peur de demeurer au domicile familial. Le 14
février 2018, l’adolescente est placée en famille d’accueil. [ 9 ] Après avoir nié l’ensemble des éléments rapportés dans les divers signalements, les parents admettent, après quelques mois d’intervention, avoir utilisé des méthodes éducatives inappropriées et déraisonnables et avoir employé des propos blessants et dénigrants à l’endroit de leur fille. [ 10 ] Ils expliquent au Tribunal avoir agi ainsi par peur pour la sécurité de leur fille et en réponse aux fréquentations et comportements à risque que cette dernière a adoptés. [ 11 ] En effet, la situation familiale se détériore à la suite de la transmission par l’adolescente d’une vidéo compromettante à un garçon de l’école qu’elle fréquentait alors.
Cet événement a grandement ébranlé la famille et la relation entre l’adolescente et ses parents. Ces derniers deviennent très contrôlants dans leurs paroles et comportements à l’égard de l’adolescente. Ils reconnaissent avoir agi avec excès à l’endroit de leur fille. [ 12 ] L’adolescente, de son côté, admet avoir adopté des comportements susceptibles de la mettre en danger, notamment au niveau de ses fréquentations. Elle mentionne avoir besoin d’être guidée dans les choix personnels qu’elle fait.
À cet effet, le Tribunal note que la famille d’accueil s’en est également inquiétée, si bien qu’après quelques absences au niveau scolaire et peu de transparence de la part de l’adolescente concernant ses allées et venues, une mesure d’hébergement en centre de réadaptation s’est avérée nécessaire pour assurer sa protection. [ 13 ] Un travail important s’impose lors du retour de l’adolescente au domicile familial. Les parents doivent saisir les besoins de l’adolescente afin de mettre en place un cadre approprié à son âge.
Ils démontrent une belle ouverture à ce niveau et déjà le travail en collaboration avec l’éducateur de milieu porte ses fruits. Un contrat dans lequel figurent les attentes parentales, les règles applicables à domicile et les conséquences en cas de non-respect est déposé au Tribunal. L’adolescente s’engage à le respecter et les parents se montrent ouverts à ajuster les règles en fonction de l’évolution de la situation. [ 14 ] Les derniers mois ont été éprouvants, et ce, pour tous les membres de la famille.
L’intervention des policiers s’est avérée nécessaire pour gérer la crise familiale et des plaintes de voie de fait et menaces de causer la mort ou des lésions corporelles ont été portées par l’adolescente à l’endroit de son frère aîné et de son père. [ 15 ] Tous souhaitent maintenant travailler en collaboration avec le Directeur et l’éducateur de milieu afin que la dynamique familiale s’améliore. Le Tribunal est d’avis, compte tenu des admissions des parents, que ce travail peut s’effectuer dans le milieu familial.
L’adolescente note aussi des changements en ce qui concerne l’attitude de son frère à son égard. [ 16 ] Le Tribunal constate qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits que soit amorcé, dès que les conditions criminelles le permettront, son retour en milieu familial. [ 17 ] Considérant la preuve offerte par le Directeur et les admissions formulées par les parties, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de cette l’adolescente se trouvent compromis et que les mesures préconisées par le Directeur répondent à son meilleur intérêt ainsi qu’à ses besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 18 ] GRANTS the Application; [ 19 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, X , are compromised in conformity with
section 38
c) and 38 e) 1 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 20 ] ENTRUSTS the adolescent to the care of her parents as soon as permitted by the Criminal Court; [ 21 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that until this change of the Criminal Court’s decision, the adolescent will remain entrusted to a rehabilitation centre; [ 22 ] ORDERS that the adolescent respect house rules as set by the parents in collaboration with the Director of Youth Protection; [ 23 ] ORDERS the parents to refrain from any form of verbal or physical violence or denigration towards the adolescent; [ 24 ] ORDERS the adolescent and the parents to collaborate with the Director of Youth Protection more particularly in meeting with the assigned worker and the educator when requested; [ 25 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the adolescent and the family, notably by the help of a home educator as long as requested; [ 26 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 27 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out;
AS/ml Signed and filed in Town A, on August 30, 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Sym Davis Attorney of the Director of Youth Protection Me Louise Denault Attorney of the adolescent Me Chokri Ktaifi Attorney of the mother Me Chokri Ktaifi Attorney of the father Date of hearing: August 27, 2018
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