2012 QCCQ 7813, 2012 QCCQ 7813
Opinion
R. c. Labelle 2012 QCCQ 7813 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-112051-126 700-01-112058-121 DATE : Le 3 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
STEVEN LABELLE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION À L'ENQUÊTE SUR MISE EN LIBERTÉ ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION [ 1 ] Il serait bon de rappeler en ce début de jugement sur l'enquête sur mise en liberté que le 27 juin 2012, à la demande de la défense (demande non contestée par la Couronne), le Tribunal a émis une ordonnance de non-publication conformément à l' article 517(1) du Code criminel enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge ne soient de quelque façon publiés ou diffusés.
LES ACCUSATIONS [ 2 ] Le prévenu Steven LABELLE fait face dans le dossier 700-01-112051-126 à des accusations criminelles de voies de fait contre des policiers ( art. 267a) C.cr .) et de participation à une émeute ( art. 65 C.cr.) et dans le dossier 700-01-112058-121 pour avoir troublé la paix ( art. 175(1) a)(i). Les évènements reprochés se seraient produits dans la soirée du 24 juin 2012. LA POSITION DES PARTIES [ 3 ] La poursuite qui assume le fardeau de la preuve demande la détention du prévenu invoquant les sous-alinéas
b) et
c) de l' article 515(10) C.cr . Pour elle, la détention du prévenu est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public comme elle est tout aussi nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. La preuve démontre la participation active de l'accusé dans les actes criminels reprochés. Selon la théorie de la Couronne, le prévenu était le soir du 24 juin, le « leader » de l'émeute.
Sans cause juste, sans idéaux et sans motif apparent, « il faisait de la casse pour de la casse », conclut-elle. [ 4 ] Du côté de la défense, elle fait valoir que le prévenu pourrait très bien être remis en liberté moyennant de sévères conditions. Le Tribunal pourrait lui imposer une caution monétaire pour en assurer le respect. [ 5 ] Le soir du 24 juin, note-t-elle, son client n'était pas dans son état normal. Il était physiquement sur les lieux mais son esprit festif lui a fait changer de personnalité. De plus pour la défense, les faits ne démontrent aucunement que son client était le « leader » du groupe
tout comme ils n'établissent pas l'existence comme telle d'une manifestation. La Couronne ne peut même pas établir l'heure d'arrivée sur les lieux du prévenu et d'où il venait. [ 6 ] La Couronne ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve, conclut-elle. Monsieur Steven LABELLE pourrait être remis en liberté avec des conditions, une caution et l'assurance de l'encadrement de sa mère. LA GRAVITÉ OBJECTIVE DES INFRACTIONS [ 7 ] Deux des trois chefs d'accusation furent pris par acte criminel et prévoient des peines maximales d'emprisonnement de deux et dix ans.
Pour le Législateur, le prévenu fait face à des accusations criminelles de gravité objective moyenne. LA THÉORIE ET PREUVE DE LA POURSUITE [ 8 ] Dans le cadre des festivités de la fête nationale du Québec, un spectacle fut présenté le 24 juin 2012 à la Place du Millénaire dans la municipalité de Bois-des-Filion.
Selon l'horaire, le spectacle devait se terminer entre 22h00 et 23h00. [ 9 ] Aux alentours de ces heures, les Forces de l'ordre se présentent sur les lieux pour faire disperser et circuler en toute sécurité la foule évaluée à plus ou moins 5 000 personnes. [ 10 ] Rapidement, ils constatent qu'un groupe de jeunes d'environ 500 personnes se dirige ensemble vers le boulevard Chapleau. Quelques rues transversales plus loin, le groupe s'immobilise devant le 417, boulevard Adolphe-Chapleau.
Il s'agit d'une station-service « Petro-T ». [ 11 ] Énervé, agité et fébrile, le groupe de jeunes s'aligne sur le trottoir aux abords de la station-service dans un tohu-bohu inquiétant. [ 12 ] Appelés sur les lieux, une quarantaine de policiers forment une ligne sous l'abri des postes à essence, de telle sorte qu'ils sont face à la ligne des jeunes fêtards. Seules deux ou trois rangées de pompes à essence séparent les deux groupes. [ 13 ] Sans raison, vers 22h24, un individu lance en direction des policiers une canette de bière. Le groupe de jeunes devient surexcité.
On lance divers objets aux policiers. [ 14 ] La municipalité de Bois-des-Filion n'a pas d'escouade antiémeute. Ce sont les policiers réguliers appelés sur place qui s'équiperont comme tel pour faire face à la situation. Au moment d'enfiler l'équipement, un policier sera sévèrement blessé. Il recevra sur la tête une bouteille de bière de 1.18 litres. L'atmosphère se réchauffe. [ 15 ] Sous les ordres d'un responsable, les policiers s'installent accroupis, l'un à côté de l'autre, équipés de casques, de boucliers, de vestes de sécurité et de bâtons antiémeutes.
Alignés devant le groupe de jeunes qui leur scandait toutes sortes d'injures et sous une pluie de cannettes de bière, de bouteilles de bière, de roche et autres objets trouvés sur place, les policiers restent imperturbables pendant près d'une heure trente. Aux dires de madame Christine Charette, sergente-détective, le prévenu fut observé par un agent de quiétude en train de ramasser du pavé par terre et le lancer aux agents. [ 16 ] Vers 23h45, face aux policiers, de l'autre côté des pompes à essence, sortent du groupe de jeunes, deux individus dont le prévenu.
Pour des raisons que lui seul connaît, il baisse ses pantalons jusqu'aux cuisses et se frappe les fesses en direction des policiers. Il sera imité par son acolyte qui l'accompagnait. [ 17 ] Il suivra de ces gestes disgracieux, huit minutes d'actes, d'actions, de paroles et de cris dont le prévenu est le principal responsable. [ 18 ] Un DVD de ces huit dernières minutes fut déposé au dossier de la Cour sous la cote EC-1. Le Tribunal a pu constater par lui- même les faits suivants : [ 19 ] Le prévenu est l'initiateur du « moon » ( pour utiliser un terme connu par les jeunes ) fait aux policiers.
Après cette gratification illicite, le prévenu crache en leur direction. Il s'approche d'eux. Il se promène de long en large face à la ligne de policiers en les invectivant et les « bravant », bras dans les airs. [ 20 ] Circulant entre les pompes à essence avec d'autres jeunes qui fument, il n'arrête pas, il encourage le groupe à crier. Il cherche à provoquer les policiers accroupis devant lui. [ 21 ] Un jeune du groupe vient chercher le prévenu. Ils discutent ensemble. On peut voir sur la bande vidéo que le jeune homme tente de le calmer.
Il finit par amener le prévenu vers le trottoir à l'extrémité droite suffisamment loin pour le perdre de vue par la caméra du service public. [ 22 ] En moins de cinq minutes, le prévenu revient d'un pas déterminé. Il semble encore plus motivé. Il se frappe la poitrine et crie des bêtises aux policiers. Devant l'attitude imperturbable de ceux-ci, le prévenu saisit le pistolet du boyau d'essence le plus près des policiers et tente de les arroser de carburant. Heureusement, le service policier avait prévu l'imprévisible.
Par sécurité, l'accès des pompes à l'essence avait été préalablement coupé. [ 23 ] Fâché de cette situation, par dépit, le prévenu lance le pistolet et le boyau de la station-service en direction de sa cible dans une rage perceptible à l'image vidéo. [ 24 ] S'apercevant sans doute que la situation se dégénérait, une deuxième personne inconnue du Tribunal vient chercher le prévenu. Il tente de le calmer tout en faisant signe aux policiers de ne pas s'en occuper.
Ce jeune homme au chandail barré amène le prévenu pour qu'il se confonde au groupe. [ 25 ] Insistant, le prévenu revient dans les secondes pour continuer ses bravades et ses invectives aux policiers. Par ses gestes, ses
cris, il soulève les jeunes. Il continue son intimidation et les insulte sans arrêt. [ 26 ] Pour une troisième fois, un ami de toute évidence revient chercher le prévenu. Il lui parle, le prend par le cou et le pousse avec difficulté. Ce jeune homme semble dire aux policiers que le prévenu quitte la scène. Cependant, ce n'est pas si simple. L'ami tente de le raisonner mais sans succès. Le prévenu revient face aux policiers. [ 27 ] Toujours aussi provocant, il recommence sa manœuvre sous les cris des fêtards.
Le manège du prévenu excite les jeunes spectateurs et recommence à scander « Fuck la police ! » [ 28 ] Un petit groupe se forme sous l'abri des pompes à essence à proximité de la colonne de policiers. Le prévenu est proche d'eux. Sous un jet de poivre de cayenne, un quatrième jeune au polo gris se présente pour tenter de contrôler et d'amener plus loin le prévenu. Rien à faire. Le prévenu s'essuie les yeux et revient déjouer la tactique policière. Deuxième jet de poivre de cayenne, il l'esquive sous les encouragements et les cris de ses comparses.
Toujours à quelques pieds des policiers, le prévenu agrippe une poubelle de la station- service et la lance aux policiers se trouvant devant lui. À ce moment, l'assaut policier est donné. [ 29 ] Devant le mouvement des agents, le prévenu déguerpit. Il sera rejoint, mais résiste à son arrestation et se sauve de nouveau. Il sera appréhendé dans la soirée. Au total, vingt-quatre personnes seront arrêtées. Neuf de celles-ci seront détenues jusqu'à leur comparution. Seuls deux émeutiers subiront une enquête pour remise en liberté.
LE PRÉVENU [ 30 ] Monsieur Steven LABELLE, sans antécédent judiciaire, ni de cause pendante, est âgé de 21 ans. Il occupe un poste de journalier dans l'entreprise d'excavation de son beau-père. Il demeure avec lui, sa mère et ses deux frères. Il n'a pas de copine et vient coucher à la résidence familiale tous les soirs. [ 31 ] Il est décrit par sa mère, madame Céline Labelle, comme un jeune homme sans histoire, aucunement agressif qui ne consomme pas de drogue et qui n'a pas de problème d'alcool. De ce qu'elle a entendu du témoignage de la policière et du DVD, elle ne reconnaît pas son fils.
Elle ne le connaissait pas comme cela, mentionne-t-elle. [ 32 ] Madame Labelle accepte de déposer 5 000.00$ pour assurer le respect des conditions que le Tribunal pourrait lui imposer. Elle se dit en mesure de le surveiller. Elle est prête à le dénoncer advenant le non-respect de l'une ou l'autre des conditions. DROIT, PRINCIPES APPLICABLES ET ANALYSE [ 33 ] Dans la présente affaire, la poursuite invoque l' article 515(10)
b) et
c) du Code criminel pour demander la détention provisoire du prévenu. La Couronne, à qui le fardeau lui incombe, devra démontrer par prépondérance de preuve que la détention est nécessaire : - pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice; - pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraisse fondée; (ii) la gravité de l’infraction; (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu; (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [ 34 ] Selon la théorie de la Couronne, le 24 juin dernier, monsieur Steven LABELLE était le « leader » du groupe qui a donné lieu à l'émeute dans la municipalité de Bois-des-Filion.
Sans idéaux, sans motif apparent, sans aucune provocation policière, le prévenu « voulait faire de la casse pour de la casse », insiste la Couronne. [ 35 ] Après avoir visionné plus d'une fois les huit longues minutes du DVD, d'avoir vu les gestes disgracieux, les mimiques et les provocations du prévenu, seul en avant de tous pour faire front aux policiers tout en soulevant la foule, confirme cette théorie. J'y adhère complètement.
Toutefois, ce constat n'est pas une fin en soit pour l'issue de l'enquête sur mise en liberté du prévenu LABELLE. [ 36 ] L'affaire Rondeau, rendue le 13 mai 1996 par la Cour d'Appel du Québec, élabore plusieurs facteurs qui doivent être pris en compte pour analyser les sous paragraphes
b) et
c) de l' article 515 (10) du Code criminel invoqué par la Couronne au soutien de ses prétentions. [ 37 ] Sous la plume de l'honorable juge Michel Proulx, la Cour d'Appel mentionne les facteurs suivants, dont: (1) la nature de l'infraction; (2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs; (3) la probabilité d'une condamnation; (4) le degré de participation de l'inculpé;
(5) la relation de l'inculpé avec la victime; (6) le profil de l'inculpé, c.-à-d., son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental; (7) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction reprochée; (8) le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la liberté provisoire de l'inculpé. » [1] [ 38 ] Le juge Proulx ajoute que c'est l'effet combiné de ces facteurs qui sera déterminant. [ 39 ] Quant à la nature de l'infraction , nous sommes en présence d'accusation pour avoir pris part à une émeute, de voies de fait ( agression armé
e) contre des policiers et pour avoir troublé la paix dans un endroit public. Des accusations dont la plus sérieuse (de voies de fait ( agression armé
e) contre des policiers ) est passible d'un emprisonnement de dix ans. [ 40 ] Quant aux circonstances de l'infraction , elles sont tout à fait irrationnelles. Il n'y a rien qui peut expliquer l'attitude et les gestes du prévenu. [ 41 ] Tout se passe le 24 juin, jour de la fête nationale. Il fait beau, chaud et la population est festive. [ 42 ] À la Place du Millénaire, il y a eu un spectacle. Il prend fin. On ne rapporte aucun incident. Aidée par les Forces de l'ordre, la foule évaluée à 5 000 personnes se disperse correctement, calmement et en toute sécurité sauf un petit groupe.
Cet attroupement quitte la Place et marche ensemble en direction nord sur le boulevard Adolphe-Chapleau à Bois-des-Filion. [ 43 ] La preuve n'explique pas pourquoi, mais plusieurs jeunes s'immobilisent sur le trottoir devant la station-service « Petro-T » et l'atmosphère s'échauffe rapidement. Sans raison, une canette de bière est lancée en direction des policiers en uniforme. On demande du renfort. [ 44 ] Contrairement aux prétentions de la défense, le Tribunal considère que ce rassemblement de jeunes démontré en preuve au cours de l'enquête sur remise en liberté est une manifestation.
Ces jeunes démontraient collectivement, publiquement et à voix haute une opinion ou une volonté, légitime ou non. Par conséquent, l'individu qui prend part à une telle manifestation sur la voie publique est un manifestant. [ 45 ] Le prévenu LABELLE est un manifestant dont son implication fut omniprésente et particulièrement engageante juste avant l'émeute.
Il était présent au moment des nombreuses sommations des policiers afin que les manifestants quittent les lieux. [ 46 ] Pendant une heure trente, les policiers écoutent sans broncher les insultes des manifestants et reçoivent sur eux divers objets sans répliquer. La preuve démontre qu'ils ont montré un calme imperturbable. À ce sujet, le DVD produit en preuve est des plus éloquent. [ 47 ] De façon gratuite, sans provocation, sans aucune motivation extérieure, le prévenu a agi criminellement comme en fait foi le témoignage de la sergente-détective Charette qui est corroboré par la preuve audio et vidéo.
Monsieur Steven LABELLE provoquait les policiers et les invitait continuellement à venir vers lui sous les yeux des nombreux manifestants dont plusieurs filmaient la scène à l'aide de leur téléphone cellulaire. [ 48 ] Le prévenu cherchait-il à créer une bévue policière? Le Tribunal l'ignore. Ce que je sais pour l'avoir observé sur le DVD, c'est que la quarantaine de policiers ne s’est pas laissée émouvoir par cette arrogance.
Tout le long de l'intervention, les policiers ont fait un travail irréprochable. [ 49 ] L'assaut policier a été donné in extremis suite au dernier geste d'agression de l'accusé. [ 50 ] Le Tribunal sait que l'enquête pour remise en liberté n'est pas un procès anticipé [2] et qu'il ne m'appartient pas à cette étape des procédures de décider de la culpabilité ou de l'innocence du prévenu [3] .
Cependant, la preuve est telle ( vidéo, témoins oculaires, identification incontestable et gestes criminels filmés en direct) que quant aux probabilités de condamnation , elles sont plus que réelles et demanderaient, sans aucun doute, dans cette éventualité, une peine exemplaire. [ 51 ] Quant au degré de participation de l'accusé , elle est des plus importante. Le prévenu est une figure prédominante dans les gestes les plus graves du dossier. [ 52 ] Récapitulons: Il baisse ses pantalons le premier pour narguer les policiers. Il crache en leur direction. Il les invective pendant de longues minutes.
De tout le groupe, il est le seul à venir aussi près des policiers pour les insulter. Un agent de quiétude dissimulé dans la foule voit le prévenu prendre du pavé d'asphalte et autres projectiles trouvés par terre pour les lancer aux policiers. Des témoins oculaires ont vu le prévenu prendre le pistolet du boyau de la pompe à essence et appuyer sur la clenche pour arroser les policiers ( geste confirmé par la vidé
o) et en tout dernier, le prévenu sera le responsable de l'assaut policier qui résultera de l'agression avec la poubelle de la station-service. [ 53 ] Tout le long des huit dernières minutes de ce soulèvement de violence, le prévenu a quatre fois la chance de quitter les lieux.
À quatre reprises, il récidivera en étant toujours plus insistant et plus violent, allant même jusqu'à vouloir asperger d'essence les policiers. [ 54 ] Par sa présence, son ascendant, son agitation, sa persévérance, ses gestes agressifs, il encourageait, motivait et soulevait la foule comme un « leader » sait le faire. [ 55 ] Quant à la relation de l'accusé avec la victime, le Tribunal voit deux victimes ou plutôt deux groupes de victimes. [ 56 ] Le premier groupe étant les policiers eux-mêmes, victime directe des voies de fait de l'accusé et de ces insultes.
Les policiers n'ont pas à vivre cette rage, cette arrogance et cette violence gratuite. Les gestes du prévenu ne font qu'attiser préjugés et créer une
atmosphère néfaste dans une société libre et démocratique comme la nôtre. [57] Le deuxième groupe correspond à la population en général qui désirerait un jour ou l'autre manifester pacifiquement, légalementet en toute sécurité, mais qu'elle aurait peur de le faire au cas où des casseurs se glisseraient dans ses rangs. [58] Que serait-il arrivé si le prévenu avait réussi à asperger d'essence les policiers? Avec les fumeurs observés sur le DVD, il yaurait eu une véritable catastrophe.
Une attitude choquante et dangereuse comme celle du prévenu, sape le désir des personnes bienintentionnées, de vouloir manifester pour exercer un droit légitime et démocratique. [59] Quant au profil du prévenu, dans l'ensemble, il est bon. Il est entouré de sa famille, il travaille dans l'entreprise de son beau-père et il a une résidence fixe. L'accusé LABELLE n'a pas d'antécédent judiciaire. Il fait face à la justice pour la première fois. Sa mèreest prête à le reprendre à la maison, à l'encadrer et à le cautionner.
Pour ce facteur, le seul point négatif est l'imprévisibilité du prévenu.Le côté sombre de sa personnalité était inconnu de ses proches. [60] En ce qui concerne la conduite postérieure à la commission de l'infraction reprochée, le Tribunal a peu de chose à dire si cen'est qu'il a tenté de fuir suite à l'assaut policier et que même interpellé, le prévenu se sauve de nouveau. [61] Quant au danger que représente la liberté provisoire de l'inculpé pour la communauté particulièrement visée parl'affaire, le Tribunal ajoutera à ce qui a déjà été dit que le prévenu a démontré une insouciance criminelle et que sous le feu de la rampe,il est incontrôlable et dangereux. [62] Finalement, il ne faut pas oublier le sous-paragraphe
c) de l'article 515(10) du Code criminel où il est stipulé que la détentionest nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice compte tenu de toutes les circonstances dudossier. [63] C'est la perte de confiance de la population envers le système de justice qui est directement visée par ce sous-paragraphe. [64] À cet égard, l'arrêt Hall de la Cour Suprême du Canada fait autorité.
Je citerai un passage de madame la juge en chefMcLachlin qui explique l'importance de la confiance du public dans l'administration de la justice, tout en mettant en garde les juges de nepas céder trop facilement à l'opinion publique[4]: «La confiance du public est essentielle au bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et de l’ensemble du système dejustice : voir Valente c. La Reine, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 673, p. 689. En effet, la confiance du public et le maintien dela primauté du droit sont intimement liés.
Comme le juge Hall l’a affirmé dans l’arrêt MacDougal, précité, p. 48 : [TRADUCTION] Pour maintenir la primauté du droit, une valeur fondamentale de notre société, il est essentiel de préserver le respect dupublic à l’égard des lois et des tribunaux. » (…) «Les tribunaux doivent prendre garde de ne pas céder à l’opinion publique ou de ne tenir compte que de l’avis de personnes troppromptes à s’énerver, mais je crois que le fait de ne pas tenir compte des dispositions de l’al. 515(10)
c) dans les cas relativement rares oùcet alinéa peut être invoqué à bon droit aurait tendance à miner la confiance générale du public dans la manière dont la justice estadministrée dans notre pays.» [5] [65] Un peu plus loin dans cet arrêt, la juge en chef suggère des considérations à prendre en compte au moment d'exercer sadiscrétion : «Le juge doit être persuadé que la détention est non seulement souhaitable, mais encore nécessaire.
De plus, il doit être convaincu quecette mesure n’est pas seulement nécessaire pour atteindre un objectif quelconque, mais qu’elle s’impose pour ne pas miner la confiancedu public dans l’administration de la justice. Qui plus est, le juge procède à cette évaluation objectivement à la lumière des quatrefacteurs énoncés par le législateur. Il ne peut pas évoquer ses propres raisons pour refuser d’accorder la mise en liberté sous caution. Bien qu’il doive tenir compte de toutes les circonstances, le juge doit prêter une attention particulière aux facteurs énoncés par lelégislateur.
En définitive, le juge peut refuser d’accorder la mise en liberté sous caution uniquement s’il est persuadé, à la lumière de cesfacteurs et des circonstances connexes, qu’un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que ce refus est nécessaire pour nepas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. En outre, comme l’a souligné le juge en chef McEachern de laColombie-Britannique (en chambre) dans l’arrêt R. c.
Nguyen (1997), (BC CA), 119 C.C.C. (3d) 269, la personneraisonnable qui procède à cette évaluation doit être bien informée [TRADUCTION] « de la philosophie des dispositions législatives, desvaleurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire » (p. 274). C’est pourquoi la disposition en cause ne laisse pasune «large place à l’arbitraire» et ne confère pas non plus aux juges un pouvoir discrétionnaire illimité.
Au contraire, elle établit un justeéquilibre entre les droits de l’accusé et la nécessité de veiller à ce que la justice règne dans la collectivité.» [6] [66] Les Tribunaux ont appliqué à plusieurs reprises ce motif de détention dans des dossiers de stupéfiants et/ou de grande violence.Cependant, rien n'empêche son application dans un dossier comme le nôtre si la confiance du public envers l'administration de la justiceen dépend.
[ 67 ] C'est de connaissance judiciaire que la population québécoise est fière de vivre dans un pays démocratique où les droits fondamentaux sont protégés. Elle est fière d'avoir le droit de s'exprimer, d'avoir le droit de parole, de pouvoir contester, de dénoncer et de critiquer haut et fort sur la place publique son mécontentement et ses frustrations. Elle est également fière de pouvoir le faire en toute sécurité dans des rassemblements pacifiques et légitimes d'une pratique démocratique saine. [ 68 ] Cette même population est lasse et de plus en plus intolérante envers ces voleurs de paix sociale.
Elle est exaspérée que ses protestations pacifiques soient ternies par des gens du style du prévenu. Certaines personnes par crainte qu'une manifestation dégénère, risque d'abdiquer des droits reconnus par la charte des droits et libertés aux profits de fauteurs de troubles et de désordres. [ 69 ] Pourtant, le droit d'expression et de dire ce que l'on pense est le fondement même de notre système démocratique.
Ce droit doit être accessible à tous et à tout moment, et ce, dans un environnement sécuritaire. [ 70 ] Les Tribunaux doivent entendre la voix de la majorité silencieuse et intervenir à la première occasion pour préserver le respect du public à l'égard des lois, du système judiciaire et des garanties fondamentales dont celle de la liberté d'expression. [ 71 ] Le prévenu n'est pas agressif et ne consomme pas de drogue selon la preuve présentée par la défense.
Si c'est le cas, avec ce que j'ai vu et entendu, le prévenu a une double personnalité qui n'a rien pour rassurer le Tribunal. [ 72 ] En regardant l'ensemble des facteurs analysés et de leur effet combiné tout en ayant à l’esprit les principes qui doivent s’appliquer en la matière, j’en suis venu à la conclusion que la Couronne s'est déchargée de son fardeau. [ 73 ] De plus avec les faits du présent dossier dans le contexte social actuel, le Tribunal est persuadé, à la lumière des facteurs ci-haut étudiés et des circonstances connexes, qu’un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que la détention du prévenu LABELLE est non seulement souhaitable, mais s'impose pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice.
CONCLUSION [ 74 ] En conséquence, en vertu des sous-alinéas
b) et
c) de l' article 515(10) du Code criminel , monsieur Steven LABELLE demeurera détenu jusqu’à la fin des procédures ou jusqu’à ce qu’un autre juge en décide autrement. __________________________________ MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. Me Pierre Teasdale Procureur de la couronne Me Nathalie Thibeault Procureure de la défense
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