2014 QCCQ 17171, 2014 QCCQ 17171
Opinion
Protection de la jeunesse — 145223 2014 QCCQ 17171 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012499-141 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 avril 2014, des mesures de protection sont prononcées relativement à X, l'adolescente étant alors confiée en centre de réadaptation jusqu'au 30 août 2014.
Le 2 septembre dernier, dans le cadre de mesures provisoires, X est confiée à ses père et mère suivant les modalités d'une garde partagée. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation des mesures afin de poursuivre son intervention pour six mois additionnels, tout en maintenant l'adolescente chez ses père et mère suivant une garde partagée.
Tous sont présents à l'audience et manifestent leur accord avec les mesures recherchées, les parents, par leur témoignage respectif et l'adolescente par son procureur. [ 3 ] Peu à peu, les contacts entre X et son père ont repris puis ont augmenté de façon progressive. L'alternance entre le milieu maternel et le milieu paternel devait avoir lieu, mais, dans les faits, la mère assumait davantage de responsabilités face aux sorties de X.
Malgré les interventions faites, il semblait toujours difficile d'empêcher l'adolescente d'obtenir ce qu'elle recherchait en naviguant entre les deux milieux de vie. [ 4 ] De son côté, la mère admettait être inconfortable dans son rôle d'autorité et mettait peu de conséquences à sa fille. Pour ce qui est du père, l'encadrement offert dans ce milieu était plus strict. [ 5 ] Père et mère reconnaissent que leur fille a fait des progrès, qu'eux-mêmes ont fait des progrès relativement à la cohésion
parentale. X, de son côté, écoute mieux, dit-on, est plus respectueuse, semble vivre de la fierté relativement à ses résultats scolaires, bref, les relations entre eux sont, dans l'ensemble, beaucoup plus positives. [ 6 ] CONSIDÉRANT la position prise par les père et mère, les progrès constatés, les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que X soit confiée à ses parents suivant les modalités d'une garde partagée; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2014-10-14
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