2022 QCCA 1548, 2022 QCCA 1548
Opinion
Laguerre c. R. 2022 QCCA 1548 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007494-212 , 500-10-007520-214 (500-01-156310-176) (500-01-156311-174) DATE : 28 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. VLADIMIR LAGUERRE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT RECTIFICATIF (de l’arrêt rendu le 16 novembre 2022) [ 1 ] Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt rendu par cette Cour le 16 novembre 2022.
Au paragraphe [54], on devrait lire « le 12 novembre 2020 » plutôt que « le 12 novembre 2019 ». [ 2 ] En conséquence, il y a lieu de rectifier l’arrêt pour modifier le paragraphe [54] afin de faire la correction, conformément aux articles 338 et 387 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REMPLACE le paragraphe [54] de l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 de manière à ce que ce dernier se lise comme suit : [54] Par ailleurs, la juge n'a commis aucune erreur en concluant que le calcul du temps passé sous garde pour les fins de l'
article 719 C.cr . débutait le 12 novembre 2020 après la fin de la peine pour les infractions commises le 3 mars 2017. En effet, comme l'explique le juge Vauclair dans l'arrêt Casseus : « l’individu qui purge une peine d’emprisonnement à la suite d’une condamnation pour une infraction, ne peut pas également purger une détention provisoire de façon concurrente pour une autre infraction qui est pendante » [1] . C'était le cas en l'espèce. GUY GAGNON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Kristina Markovic ÉRIC COULOMBE AVOCAT Pour l’appelant Me Jean-Philippe Mackay DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 27 octobre 2022
Laguerre c. R. 2022 QCCA 1548 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007494-212, 500-10-007520-214 (500-01-156310-176) (500-01-156311-174) DATE : 16 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. VLADIMIR LAGUERRE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT RECTIFIÉ (le 28 novembre 2022) [1] L’appelant Vladimir Laguerre se pourvoit contre différents verdicts de culpabilité prononcés le 2 novembre 2020 par la juge Karine Giguère de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, à la suite d’accusations de possession d’une arme prohibée (95 C.cr . ) et de la contravention à une ordonnance d’interdiction (117.01 C.cr . ) [2] . [2] L’appelant conteste tout particulièrement un jugement qui rejette une requête présentée en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés pour faire déclarer illégale et abusive une perquisition pratiquée à son domicile le 7 juin 2017 et pour exclure la preuve qui a été recueillie par les policiers [3] . [3] L’appelant plaide que la juge réviseure a erré en concluant que la juge de paix magistrate pouvait délivrer le mandat de perquisition sollicité par la dénonciatrice.
Ensuite, il avance que l’affidavit à son soutien est insuffisamment détaillé notamment en raison des importantes informations omises par la déclarante.
Finalement, l’appelant plaide que le verdict pour l'infraction prévue à l'article 117.01 est déraisonnable. [ 4 ] L'appelant demande aussi à la Cour de l'autoriser à appeler de la peine globale de cinq ans d'emprisonnement infligée le 27 janvier 2021 [4] . [ 5 ] Il formule différents reproches à l'endroit de la juge d'instance, tel que l'omission de considérer l'emprisonnement avec sursis, le non-respect des principes de la proportionnalité et de la totalité de la peine, l'importance démesurée accordée aux circonstances de l'infraction et une mauvaise analyse de la période de détention provisoire.
A) L’APPEL DES VERDICTS
i) La décision d’autoriser le mandat de perquisition [ 6 ] Le 5 juin 2017, une juge de paix magistrate autorise une perquisition au domicile de l'appelant en vue de recueillir de la preuve à l'égard de différentes infractions qu'aurait commises l'appelant. Cette perquisition est pratiquée le 7 juin 2017.
Une arme à feu et des munitions sont notamment saisies. [ 7 ] L’appelant soutient que le mandat de perquisition ne pouvait être délivré puisqu’il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables, permettant de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire que des infractions avaient été commises et que des éléments de preuve touchant la commission de ces infractions seraient découverts au moment et lieu précisés dans la dénonciation. Il a tort. [ 8 ] Ce moyen d’appel se heurte à un obstacle dirimant que l’appelant ne réussit pas à contourner.
Il a trait à la norme d’intervention à laquelle une cour d’appel est tenue lorsqu’appelée à se pencher sur la décision du juge réviseur au sujet de l’insuffisance des motifs soutenant un mandat de perquisition [5] . [ 9 ] Selon des principes bien connus, le jugement qui refuse d’annuler un mandat de perquisition ne pourra être écarté que dans l’une des situations suivantes : 1) il se fonde sur une erreur de droit ou de principe déterminante; 2) il ne tient pas compte d’un élément
important ou 3) il est entaché d’une erreur manifeste et déterminante quant à l’appréciation de la preuve [6] . Rien de tel n’est soulevé en l’espèce. [ 10 ] L’argument de l’appelant fait fi de cette norme et consiste essentiellement à demander à la Cour de procéder de novo sans égard à l’appréciation du juge qui délivre une autorisation judiciaire quant à la suffisance de l’affidavit et des inférences raisonnables qu’il peut tirer à partir du contenu de la dénonciation [7] et en tenant compte de la présomption de validité dont jouit le mandat de perquisition [8] .
De plus, la révision exige une analyse contextuelle du dossier, et non une dissection fragmentaire des éléments de preuve individuels, pris hors contexte. C'est le portrait d'ensemble qui doit être évalué [9] . [ 11 ] Or, et contrairement à ce que plaide l’appelant, la juge réviseure a appliqué le bon critère au moment de se pencher sur la suffisance de l’affidavit [10] .
En effet, lorsqu’elle examine les différentes informations omises par la déclarante et les inférences que propose l’appelant, elle écrit : [13] Autrement dit, la présence d'autres explications possibles, plausibles et innocentes d'un comportement observé par la police, n'annule pas légalement ou automatiquement une probabilité fondée sur des motifs crédibles, c'est-à-dire des motifs raisonnables et probables .
Il est simplement requis d'avoir une base objectivement raisonnable pour croire qu'un individu était engagé dans un comportement criminel, sans nécessairement exclure des déductions, des défenses ou des excuses légales potentiellement innocentes. [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Dès lors qu’il appert du dossier que le juge s’est bien dirigé en droit comme le révèle le passage du jugement précédemment cité, se pose ensuite la question à savoir si le jugement est vicié par une erreur manifeste et déterminante [11] . [ 13 ] Tout d’abord, l’appelant échoue à démontrer que les références dans l’affidavit à une enquête appelé « projet Mazout » ont servi à influencer la perception de la juge de paix.
Bien que d’une pertinence relative, rien ne fait voir que ces mentions ont été ajoutées autrement que dans un pur souci de contextualisation [12] . [ 14 ]
Le passage suivant du jugement est donc inattaquable : [18] L’affidavit rédigé par la sergente-détective Pascale Auger (la dénonciatrice) au soutien de la demande de mandat est amplement détaillé.
Bien que le requérant prétende que les premiers paragraphes consistent à de la poudre aux yeux pour la dépeindre plus impliqué criminellement qu’il ne l’est en réalité, la lecture de ces paragraphes explique plutôt au juge autorisateur les raisons pour lesquelles le requérant est initialement mis légalement sous écoute électronique. [ 15 ] La juge considère aussi que l’arrestation pour possession d’arme de l’appelant est pertinente, puisque le mandat vise notamment cette infraction.
Il a été démontré que l’infraction de possession d’arme est fondée sur des éléments factuels qui rendent probables et raisonnables les motifs de croire que l’appelant avait en sa possession une arme. [ 16 ] Quant à la prétention de l’appelant selon laquelle il n’existait pas de motif raisonnable de croire que « des infractions d’incendie criminel et de complot » avaient été commises par lui, elle s’avère tout autant mal fondée. [ 17 ] Les allégations contenues dans la dénonciation portaient sur deux complots relatifs à une invasion de domicile, survenue le 3 mars 2017, et un incendie criminel survenu le 25 avril 2017.
La juge écrit que le téléphone cellulaire, l’un des objets du mandat de perquisition, pourra apporter des éléments de preuve quant à ces infractions. Cette détermination du juge est appuyée par la preuve au dossier qui atteste de l’existence de contacts téléphoniques entre l’appelant et des suspects impliqués dans ces infractions. [ 18 ] L’appelant ajoute qu’il n’était pas probable et raisonnable de croire qu’une arme soit trouvée à son domicile le 7 juin 2017 puisqu’une arme avait déjà été saisie le 3 mars 2017 lors de son arrestation.
Il s’agit là du même argument plaidé devant la juge réviseure et rejeté en première instance. Pour en disposer, il suffit de relever que la juge indique clairement dans son jugement qu’il ne s’agit pas de la même arme [13] . Cette détermination est exempte de toute erreur révisable. [ 19 ] Finalement, l’appelant soutient que, de toute façon, les informations relatées dans la dénonciation ne permettaient pas d’inférer qu’il était en possession d’une arme ni que celle-ci se trouvait chez-lui.
Il s’agit là encore d’une question laissée à l’appréciation de la juge autorisatrice et des inférences qu’elle pouvait tirer, le tout confirmé implicitement par la conclusion de la juge réviseure qui maintient la validité du mandat de perquisition. [ 20 ] Le premier moyen d’appel doit en conséquence être rejeté. ii) L’affidavit n’était pas suffisamment détaillé et plusieurs informations avaient été omises par la dénonciatrice [ 21 ] Ce moyen d’appel concerne une violation de l’obligation de la communication complète et sincère du dénonciateur [14] .
Les griefs de l’appelant portent sur les motifs raisonnables de croire que l’arme était chez lui. Il soutient que deux rencontres se sont déroulées entre lui et deux autres protagonistes - possiblement les 1 et 3 juin – sans qu’aucune mention n’en soit faite par ailleurs dans la dénonciation alors qu’elles étaient de nature à affaiblir considérablement la suffisance des motifs allégués. [ 22 ] L’appelant estime que, dans le cadre de son analyse de la preuve amplifiée, la juge a erré dans son interprétation de la rencontre du 1 er juin 2017 tenue entre lui et un dénommé Michel.
Il soutient plutôt qu’il n’était pas déraisonnable de croire que l’arme avait été remise à Michel à ce moment-là. Ensuite, l’appelant avance que la juge a erré dans son interprétation de la rencontre survenue le 3 juin 2017 entre lui et un dénommé Ignace.
La juge aurait erré en déterminant que l’argent qui lui avait été remis à cette occasion avait été en considération de son travail, alors que selon l’appelant, il est plutôt raisonnable de croire qu’il s’agissait de l’argent en lien avec l’arme remise à Michel. [ 23 ] Tous ces arguments relèvent de la conjecture et l’appelant les présente en appel un peu comme s’il s’agissait de moyens de défense de nature à soulever un doute raisonnable que le juge aurait mal appréciés.
[ 24 ] La juge réviseure devait plutôt s’en tenir à décider si l’autorisation recherchée pouvait être délivrée sur la base des renseignements présentés par la dénonciatrice.
La révision ne consiste pas à « évaluer l’affidavit à la lumière de la vérité ultime » [15] ou « à faire le procès de chaque affirmation dans l’affidavit » [16] , mais plutôt d'examiner « la croyance raisonnable du déposant » [17] et les inférences qui pouvaient en être tirées. [ 25 ] L'argumentation de l’appelant occulte la conclusion de la juge, selon laquelle il existe des motifs raisonnables de croire que l’infraction concernant l’arme à feu avait été commise et que des éléments de preuve pouvaient se retrouver chez l’appelant, nonobstant les informations omises. [ 26 ] Ensuite, la juge a conclu que la dénonciation, même après l’exercice d’amplification à laquelle elle s’est livrée, permettait tout de même à la juge de paix d’autoriser le mandat de perquisition sur la base des motifs raisonnables.
Afin d’y parvenir, la juge a pris soin d’analyser méticuleusement chacune des informations omises par la dénonciatrice et invoquées par l’appelant pour ensuite rejeter les conjectures auxquelles ce dernier la conviait. [ 27 ] Plus particulièrement, en ce qui a trait à la rencontre du 1 er juin 2017, la juge est d’avis que la preuve révèle que l’arme n’a pas été remise à cette occasion. Selon l'appelant, il n’est pas déraisonnable de croire que l’arme a été remise à Michel lors de cette rencontre.
Or, l’explication proposée par l’appelant n’annihile pas pour autant la détermination de la juge selon laquelle l’appelant n’avait pas disposé de l’arme le 1 er juin 2017. À ce sujet, une lecture de la preuve, notamment l’utilisation du singulier dans la phrase prononcée lors de cette rencontre, « demain, tu vas l’avoir », rend la conclusion de la juge exempte d’erreur révisable. [ 28 ] Pour ce qui s’agit de la « paie » donnée à Ignace le 3 juin 2017, la juge conclut qu’il s’agit d’une remise en lien avec le travail d’Ignace.
Bien qu’une autre explication puisse être possible, l’appelant échoue à démontrer une erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion factuelle tirée par la juge. [ 29 ] En somme, l’appelant ne démontre pas que la dénonciatrice a fait preuve de « manipulation flagrante » et que par le fait même, elle aurait manqué à son obligation de bonne foi.
Par ailleurs, même en prenant en considération les informations omises [18] , l’information contenue dans la dénonciation était largement suffisante pour constituer des motifs raisonnables justifiant la délivrance du mandat de perquisition. [ 30 ] Ce moyen d’appel doit également être rejeté. iii) Le verdict déraisonnable [ 31 ] Le 2 novembre 2020, la juge d’instance trouve l’appelant coupable des deux chefs d’accusation portés contre lui, soit un chef de possession d’une arme prohibée en contravention à l’
article 95 du C.cr . (chef 1) et un autre chef pour avoir contrevenu à une ordonnance d’interdiction en vertu de l’
article 117.01 C.cr . (chef 2). [ 32 ] L’appelant prétend que le verdict de culpabilité sur le chef 2 est déraisonnable, puisqu’aucune preuve de son assujettissement à une ordonnance de probation n’a été produite et qu’aucune admission n’a été faite par l’appelant à ce sujet.
Cet argument ne résiste pas à l’analyse et il étonne. [ 33 ] En effet, dans le but évident de préserver les droits d’appel de l’appelant et conformément à l’approche reconnue en cette matière [19] , le poursuivant fait cette déclaration à la juge vers la fin de l’audience au sujet des discussions entre les parties : Ce qu’on a discuté, c'est que monsieur, vu que c'était annoncé que la requête scellait l’issue, de trouver monsieur coupable des deux infractions reprochées – bien, une infraction par dossier – et ce que mes collègues, et je peux comprendre, désirent discuter avec monsieur Laguerre à brève échéance et de fixer pro forma devant vous dans une, deux, trois semaines, pour après ça, réserver le temps nécessaire pour la sentence. [ 34 ] L’appelant n’a pas réagi à cette déclaration du poursuivant et a encore moins informé le juge qu’il était inexact d’affirmer que l’issue de la requête pour faire déclarer illégale et abusive la perquisition réglait tout le débat.
L’appelant n'a pas non plus précisé à la juge que l’accusation d’interdiction portée en vertu de l’
article 117.01 C.cr . demeurait à être prouvée hors de tout doute raisonnable.
Ce moyen d’appel fait peu de cas du franc-jeu qui doit exister entre les avocats et de leur rôle d’officier de justice. [ 35 ] Il n’est donc pas surprenant au regard des propos du poursuivant et du silence de l’avocate de l’appelant que la juge en soit venue à cette conclusion : Alors, considérant le résumé des faits et la non-contestation par la défense, l’accusé est déclaré coupable du chef d’accusation qui avait été modifié dans le dossier 156310-176 et du chef tel que porté dans le dossier 156311-174. [ 36 ] Le dossier d’appel contredit nettement la position que l’appelant adopte maintenant en appel et il en ressort que la juge pouvait le trouver coupable des deux accusations. [ 37 ] Ce troisième moyen d’appel s’avère donc mal fondé. *** [ 38 ] L’appel des verdicts doit en conséquence être rejeté.
B) L’APPEL DE LA PEINE [ 39 ] Le 7 juin 2017, l'appelant avait en sa possession une arme à feu prohibée mais non chargée (avec des munitions facilement accessibles), arme qui a été trouvée par la police dans un coffre-fort lors de l'exécution d'un mandat de perquisition et remise volontairement par l'appelant.
[ 40 ] Il a alors été inculpé d'une infraction à l' article 95(2)
a) C.cr . de même qu'une infraction à l'
article 117.01(1) (3)
a) C.cr . , car il était sous le coup d'une ordonnance d'interdiction. [ 41 ] Le même jour, des accusations seront aussi déposées pour des infractions de même nature, commises le 3 mars 2017, pour lesquelles il avait été libéré par les policiers. [ 42 ] Le 27 janvier 2021, dans un jugement écrit et motivé avec soin [20] , la juge impose à l'appelant une peine globale de cinq ans d'emprisonnement : quatre ans d'emprisonnement pour la possession de l'arme à feu et une année consécutive pour la possession de cette arme durant une période d'interdiction. [ 43 ] L'appelant formule quatre reproches à la juge d'instance : 1) elle a omis de considérer l’emprisonnement avec sursis; 2) a omis de respecter les principes de proportionnalité et de totalité de la peine; 3) a erré en déterminant que la date du début de la détention provisoire commençait 12 novembre 2020 et 4) a erré en négligeant les facteurs atténuants du présent dossier tout en accordant un poids démesuré aux circonstances de l’infraction, les traitant à
titre de facteur aggravant. [ 44 ] Avant d'aborder les moyens proposés par l'appelant, il importe de situer brièvement le portrait de la situation qui se présentait à la juge à l'égard des peines infligées à l'appelant pour des infractions de même nature. [ 45 ] Le 9 janvier 2013, l'appelant s'est vu infliger une peine de trois années d'emprisonnement pour deux infractions de possession d'une arme à feu prohibée, l'une commise le 12 novembre 2009 et l'autre le 7 juin 2011. [ 46 ] Le 19 juillet 2019, une peine globale de 54 mois d'emprisonnement lui est imposée pour les infractions commises le 3 mars 2017 [21] .
Comme l'explique la juge, ce jour-là, l'appelant « est trouvé en pleine rue alors qu'il est passager dans un véhicule avec une arme à feu chargée sur lui » [22] . [ 47 ] Lorsqu'elle évalue le caractère approprié de l'emprisonnement avec sursis pour les infractions de juin 2017, la juge pondère les infractions commises en 2013 et la peine infligée pour celles-ci à la lumière de la connaissance qu'avait l'appelant de la sévérité de la peine qui lui serait infligée pour celles du 3 mars 2017.
Voici comment elle s'exprime : [28] La défense demande au Tribunal de favoriser le principe de la réinsertion sociale pour l’accusé. Or, ce dernier n’est au pris avec aucune problématique particulière qui pourrait être à l’origine des passages à l’acte, et il a été admis qu’il bénéficie de tout l’encadrement et le support nécessaire auprès de sa famille, sa conjointe, et un travail l’attend.
Dans ce contexte, la réinsertion de l’accusé en société ne devrait poser aucun problème qui nécessite que le Tribunal s’y attarde. [29] Quel type de peine pourrait susciter chez l’accusé la conscience de sa responsabilité, et l’amener à reconnaître les torts causés à la collectivité?
Dans la mesure où l’accusé a déjà purgé une peine de 3 ans de pénitencier pour la même infraction, qu’il a néanmoins récidivé en mars 2017, et encore 3 mois plus tard alors qu’il était déjà parfaitement conscient qu’il encourait une lourde peine pour l’arme saisie en mars précédent, en l’absence de toute autre preuve, le Tribunal peut inférer que la conscientisation n’était pas atteinte, à tout le moins en juin 2017 .
Néanmoins, considérant qu’il est détenu depuis ce temps, on peut penser que la situation n’est plus la même aujourd’hui. [30] Pour respecter le principe de proportionnalité, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [31] La gravité objective de l’infraction prévue à l’article 95(2)
a) est évidente, et la gravité subjective est importante, surtout si l’on considère qu’il s’agit de sa 4 ème condamnation en semblable matière. Quant au degré de responsabilité de l’accusé, il est très élevé considérant ce qui est mentionné aux paragraphes précédents. [32] Afin de bien respecter le principe de gradation des peines, il ne suffit pas de regarder l’accusation pour laquelle un accusé est déclaré coupable, mais aussi, les circonstances de celle-ci.
Il ne s’agit pas d’un calcul purement mathématique. [Soulignement ajouté] [ 48 ] La juge note la difficulté de jauger le niveau de responsabilisation de l'appelant : [39] L’accusé n’ayant pas témoigné, et aucun rapport présentenciel n’ayant été produits, le Tribunal se voit dans l’impossibilité d’évaluer ses remords, sa conscientisation de la gravité du crime, et sa responsabilisation face à celui-ci, de sorte que le risque de récidive et la réhabilitation demeurent inconnus. [ 49 ] Finalement, la conclusion finale du jugement résume le cœur du raisonnement de la juge: [50] Le Tribunal est face à un individu de 31 ans condamné pour une 4 ème possession d’arme à feu prohibée.
Il n’y a jamais deux cas identiques et il faut soupeser les principes et objectifs applicables lors de la détermination d’une peine pour évaluer lesquels doivent être priorisés dans chaque cas individuel. Les tribunaux doivent punir des individus et non des crimes.
[51] Le procureur de la poursuite soutient que si l’accusé en est rendu à sa 4 ème condamnation c’est qu’il n’a toujours pas compris. L’avocate de M. Laguerre dit au contraire qu’il est maintenant dissuadé, puisque la peine de 4 ans a fait son œuvre. Or, l’avocate ne pouvant témoigner pour son client, le Tribunal n’a aucune preuve à cet effet, bien que l’on puisse espérer que ce soit effectivement le cas. [52] Il est vrai de dire que l’accusé connaissait les conséquences d’avoir en sa possession une arme à feu prohibée.
Cela ressort clairement des conversations déposées sous S-2, entre autres lors de sa conversation avec sa conjointe le 4 mars 2017 à 3:43:39, soit le lendemain d’avoir été intercepté avec une arme à feu. [53] Il lui mentionne que cette fois-ci, il va faire au moins 3 ans sinon plus, puisque là, il sera considéré comme un récidiviste.
Plus tard, à 13:34:59, il s’excuse et lui dit qu’elle doit vivre sa vie, que lui, a fait ses choix. [54] Toutefois, considérant que l’accusé a déjà purgé une peine de 3 ans de pénitencier pour la même infraction, même sans ces conversations, le Tribunal aurait pu conclure que l’accusé connaissait la gravité du crime et de ses conséquences. [55]
Malgré cela, et même s’il craignait d’être arrêté à tout moment pour la possession d’arme en mars 2017, pour laquelle il savait qu’il recevrait une lourde peine, il a servi d’intermédiaire pour une connaissance afin de lui procurer une arme à feu, à peine 3 mois plus tard, ce qui impliquait nécessairement qu’il devrait l’avoir lui-même en sa possession. [56] Les arguments de la défense au soutien de sa suggestion reposent uniquement sur des principes, sans application aux faits.
Or, ce n’est pas parce que le législateur n’écarte pas un type de peine qu’il est toujours pertinent de l’invoquer. [57] La défense demande également quelle serait la peine juste si l’accusé avait pu bénéficier d’une détention provisoire? Avec respect, une peine appropriée et juste sera la même qu’un accusé soit détenu ou non.
De plus, demander à un tribunal de diminuer la peine à imposer à un individu qui, au lieu d’être détenu provisoirement, purge une peine pour une infraction précédente en semblable matière, dépasse l’entendement. [58] Les fourchettes de peine sont des guides et les tribunaux peuvent s’en écarter lorsqu’ils sont en présence d’une preuve convaincante de réhabilitation. Aucune preuve n’a été faite en ce sens. [59] Au contraire, la preuve devant le Tribunal démontre qu’une fois libéré, le seul élément qui différera dans la vie de l’accusé sera qu’il habitera désormais avec sa conjointe.
Or, les conversations déposées sous S-2 nous démontrent bien que cette dernière ne représente pas une garantie que l’accusé marchera dorénavant dans le droit chemin, considérant qu’elle n’a pas semblée choquée d’apprendre que l’accusé avait été arrêté avec une arme à feu sur lui en mars 2017. [ 50 ] Le jugement sur la détermination de la peine doit être lu dans son ensemble. La juge a pris en considération les différents objectifs afin de prononcer une peine juste et proportionnelle. Elle a déterminé que les objectifs qui devaient primer en l’espèce étaient ceux de la dénonciation et de la dissuasion.
Cela ne l’a pas empêché de considérer les objectifs de la réhabilitation et de la réparation des torts causés à la collectivité, mais leur importance était amenuisée vu les circonstances. [ 51 ] La juge a considéré sérieusement l’emprisonnement avec sursis, mais l’a écarté, considérant qu’une peine de plus de deux ans était appropriée à la lumière des fourchettes de peine applicables [23] . Cela découle logiquement de son analyse et le dossier ne révèle aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour.
À tout événement, l'emprisonnement avec sursis aurait été une peine clairement inappropriée dans les circonstances. [ 52 ] Trois brèves remarques avant de conclure. [ 53 ] Même s'il est vrai, comme le reconnaît la poursuite, que l'appelant n'avait pas encore été condamné pour les infractions commises le 3 mars 2017 au moment où il perpètre celles du 7 juin 2017, il n'en demeure pas moins que les faits relatifs à ces infractions étaient pertinents « dans le but de faire la lumière sur la situation et le caractère du délinquant » [24] . [ 54 ] Par ailleurs, la juge n'a commis aucune erreur en concluant que le calcul du temps passé sous garde pour les fins de l'
article 719 C.cr . débutait le 12 novembre 2020 après la fin de la peine pour les infractions commises le 3 mars 2017 [25] . En effet, comme l'explique le juge Vauclair dans l'arrêt Casseus : « l’individu qui purge une peine d’emprisonnement à la suite d’une condamnation pour une infraction, ne peut pas également purger une détention provisoire de façon concurrente pour une autre infraction qui est pendante » [26] . C'était le cas en l'espèce. [ 55 ] De plus, il n'y a donc eu aucun accroc au principe de la totalité de la peine.
Comme le juge Paciocco de la Cour d'appel de l'Ontario l'explique dans l'arrêt Claros , une affaire qui présente une certaine similitude avec le dossier de l'appelant [27] , il ne convient pas de considérer la possibilité de réduire la peine lorsque le délinquant doit purger une peine distincte pour des infractions distinctes : [44] Second, and more importantly, apart from totality considerations, there is no principled reason for reducing Mr.
Claros’s sentence because he had previously been sentenced for the same kind of conduct , or because the distinct offences involved the same weapon or were temporally linked. Put bluntly, there is no sentencing discount for repeated or temporally linked, but distinct, criminal behaviour . [45] Things may have been different if the length of the Hamilton sentence was materially influenced by specific deterrence considerations and a case could be made that Mr. Claros’s Thunder Bay sentence had already discouraged him from wanting to engage in similar conduct again , but this was not the trial judge’s reasoning.
He improperly mitigated Mr. Claros’s Hamilton sentence simply because Mr. Claros had already served time for similar or linked, but distinct, behaviour. In my view, this was an error in principle [28] . [Soulignements ajoutés] [ 56 ] Après la commission des infractions du 3 mars 2017, l'appelant était parfaitement conscient de la sévérité de la peine qui lui
serait imposée pour celles-ci. Or, cette connaissance ne l'a aucunement dissuadé, malgré une ordonnance d'interdiction, de commettre une autre infraction en semblables matières, et ce, même si la juge convient que celle-ci s'avère d'une moindre gravité.
En l'absence d'une preuve de la réhabilitation ou d'une conscientisation contemporaine de l'appelant, cet aspect du dossier a influencé avec raison la juge dans la détermination de la peine juste et appropriée. [ 57 ] Finalement, une cour d'appel ne peut intervenir à l'égard de la peine infligée « simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents » [29] .
Le corridor d'intervention d'une cour d'appel est étroit [30] et l'appelant ne parvient pas à identifier aucune raison justifiant la Cour de le faire. [ 58 ] La permission d'en appeler de la peine doit être accordée, mais l'appel doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 59 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d'appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait; [ 60 ] REJETTE l'appel; [ 61 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d'appel à l'égard de la peine; [ 62 ] REJETTE l'appel à l'égard de la peine. GUY GAGNON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Kristina Markovic ÉRIC COULOMBE AVOCAT Pour l’appelant Me Jean-Philippe Mackay DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 27 octobre 2022
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