2016 QCCQ 5201, 2016 QCCQ 5201
Opinion
Protection de la jeunesse — 161650 2016 QCCQ 5201 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000364-169 DATE : 16 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2007/[…]) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection fut présentée relativement à X, âgé de 8 ans.
Par cette requête, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande à intervenir pour la prochaine année dans la situation familiale considérant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis vu la négligence sur le plan de la santé. [ 2 ] Un procureur représente les intérêts de l’enfant suivant un mandat légal. Pour ce qui est de la mère, les procédures lui ont été dûment signifiées, mais celle-ci a fait le choix de ne pas se présenter à l’audience. La mère n’est pas non plus représentée par procureur. Aucun motif n’a été soulevé justifiant un report de l’audience.
Il fut donc convenu de procéder en l’absence de la mère par l’intermédiaire du témoignage de la requérante ainsi que le dépôt d’une preuve documentaire. [ 3 ] La mère a eu cinq enfants, dont X. Seul X et une autre enfant vivent avec elle et son conjoint actuel, monsieur B. Ils sont en couple depuis quelques années. Monsieur B a des antécédents criminels dont plusieurs impliquant de la violence.
La mère a déjà indiqué avoir une lourde charge familiale et être victime de violence psychologique, verbale, de dénigrement, de contrôle de la part de monsieur B. [ 4 ] Le 8 août 2012, des mesures de protection ont été ordonnées à l’égard de X et d’autres membres de la fratrie jusqu’au 8 mai 2013.
Il était question à l’époque d’exposition des enfants à la violence conjugale entre la mère et un autre conjoint et de consommation de drogues chez la mère. [ 5 ] Le dossier médical de l’enfant résumé par une spécialiste en néphrologie, la Docteure Marie-Claude Roy, fait état de façon non équivoque que X souffre d’une maladie rénale qui requiert un suivi rigoureux. Cette maladie requiert un suivi médical régulier, différents tests, la prise assidue de médication. Sans soins et suivis rigoureux, l’état de l’enfant risque de se détériorer et de mener à des complications sérieuses.
La Docteure Roy indique ne pas avoir les ressources à Ville A pour offrir un suivi approprié à l’enfant. Une équipe multidisciplinaire doit entourer l’enfant et le suivi ne peut être assuré qu’à Ville B.
[ 6 ] De longue date, soit depuis mai 2011, il fait état, par le Docteur Poulin de Ville C, de manifestations de maladie rénale chez l’enfant et du fait qu’il y a eu absence de suivis par la mère pour son enfant entre mai 2011 et janvier 2013. Puis, jusqu’à l’automne, la Docteure Marie-Claude Roy mentionne qu’elle a eu la chance de voir X aux mois pour ses traitements et par la suite, aux trois mois. Mais, dit-elle, à partir de 2014, la mère n’est pas venue aux rendez-vous fixés, envoyant à sa place un des grands-parents qui n’était pas toujours au courant de l’état de santé de l’enfant.
Aucun rendez-vous n’a pu s’effectuer entre août 2014 et juillet 2015. [ 7 ] Rien ne justifie cette négligence qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la santé de l’enfant si les soins de santé appropriés ne sont pas offerts, si des suivis médicaux réguliers et rigoureux n’ont pas lieu. La mère a déjà dit subir des pressions de la part de son conjoint pour ne pas aller aux rendez-vous, dit avoir subi des menaces, parle de sa dépendance affective, du contrôle qu’il a envers elle.
La mère met donc ainsi en péril la santé et la sécurité de son enfant sans motif valable. [ 8 ] Cela doit cesser, sinon l’enfant devra être confié à un autre milieu de vie qui pourra lui permettre d’avoir accès à des soins que sa mère, par ses mauvaises décisions et ses mauvais choix, néglige de lui offrir. La mère a la responsabilité que son enfant soit traité, suivi, médicamenté.
La négligence actuelle pourrait mener l’enfant à devoir subir éventuellement de la dialyse ou même une greffe rénale. [ 9 ] Il est plus facile pour la mère de ne pas se présenter à la Cour, de ne pas se présenter à divers rendez-vous et de critiquer le travail de chacun. Mais si la mère ne se responsabilise pas, si elle continue de négliger les soins de santé de l’enfant, les soins qui doivent lui être offerts dont la médication, X devra alors être clairement confié à un autre milieu de vie. La mère n’aura alors ainsi aucunement le choix de collaborer aux mesures prévues à l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis suivant l’article 38b) (1) ii), dû à une situation de négligence par la mère sur le plan de la santé; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère;
b) Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état dont qu’il bénéficie d’un suivi assidu en néphrologie et avec l’équipe multidisciplinaire du Children Hospital de Montréal incluant la prise de médication;
e) Que la mère collabore activement aux suivis en santé de l’enfant ainsi qu’aux suivis de la DPJ;
f) AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir des différents professionnels les informations pertinentes concernant l’état de santé de l’enfant; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain, pour l’enfant Madame A, la mère /vg Date d’audience : 2016-03-16
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