2023 QCCA 237, 2023 QCCA 237
Opinion
Al Salloum c. Vourakis 2023 QCCA 237 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030364-236 ( 540-17-013957-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Suad Abdullah al salloum Me Marc Emile Barchichat ( MEB Legal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE john vourakis Me Mireille Brosseau ( Colas Moreira Kazandjian Zikovsky ) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (article 363 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 13 h 38 Argumentation de Me Barchichat. 13 h 41 Question de la Cour et réponse de Me Barchichat. (Délai) Question de la Cour et réponse de Me Brosseau. (Signification) Argumentation de Me Brosseau.
13 h 42 Me Brosseau poursuit ses représentations. 13 h 47 Réplique de Me Barchichat. 13 h 49 Échange entre la Cour et Me Barchichat. (Expertise, délai pour agir) 13 h 52 Question de la Cour et réponse de Me Barchichat. (Déclaration sous serment) 13 h 53 Suspension de l’audience. 13 h 57 Reprise de l’audience. 13 h 58 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 13 h 59 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La requérante Al Salloum demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 13 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson). [ 2 ] Pour obtenir cette permission, elle doit démontrer à la Cour qu’elle satisfait le critère de l’impossibilité d’agir prévu à l’article 363 du Code de procédure civile (« C.p.c . »).
Elle doit aussi, selon le même article, démontrer que l’appel qu’elle envisage présente des chances raisonnables de succès. [ 3 ] Or, le premier juge a rejeté sa demande pour être relevée du défaut de produire la demande d’inscription pour instruction et jugement au motif qu’elle ne lui a pas démontré avoir été dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. [ 4 ] Le défaut date, au pire, du 15 mai 2022 et, au mieux, du 18 août 2022, alors que la requête pour en être relevée fut déposée le 26 septembre 2022, et ce, sans que la requérante ait soumis au juge quelque preuve que ce soit démontrant la diligence dont elle-même devait faire montre pour assurer le suivi de son dossier [1] . [ 5 ] Le juge a conclu que la décision de la requérante et de son avocat d’attendre le résultat définitif d’une expertise pour demander à être relevée du défaut n’équivaut pas à une impossibilité d’agir au sens de l’article 177 al.2 C.p.c. [ 6 ] Au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour estime que l’appel que souhaiterait former la requérante à l’encontre de cette conclusion ne présente pas de chances raisonnables de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai du jugement rendu le 13 décembre 2022 par la Cour supérieure, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
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