2018 QCCQ 9886, 2018 QCCQ 9886
Opinion
Houriez c. 9247-7363 Québec inc. (Développement Panet) 2018 QCCQ 9886 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-156477-178 DATE : Le 4 janvier 2019 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ BERTRAND HOURIEZ Demandeur c. 9247-7363 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom DÉVELOPPEMENT PANET Défenderesse _____________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 11 DÉCEMBRE 2018 SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION D’INSTANCE DE LA DÉFENDERESSE _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une demande de suspension d’instance présentée par la défenderesse 9247-7363 Québec inc. faisant affaires sous le nom Développement Panet (ci-après appelée « Développement Panet ») en vertu de l’
article 558 du Code de procédure civile [1] , lequel se lit comme suit : 558. Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie. L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient. [ 2 ] La division des petites créances est saisie d’une procédure intentée par M. Bertrand Houriez dans laquelle il fait état d’un contrat préliminaire signé avec Développement Panet le 6 juillet 2014. [ 3 ] M.
Houriez allègue que lors de la signature de ce contrat préliminaire, il a versé un acompte de 5 000 $ et que, pour des raisons personnelles, il a ensuite demandé l’annulation de ce contrat préliminaire et le remboursement du montant de 5 000 $. Cette demande ayant été refusée par Développement Panet, M.
Houriez a intenté devant la division des petites créances une réclamation pour récupérer ce montant de 5 000 $. [ 4 ] Par la suite, Développement Panet a elle-même intenté devant la division régulière de la Cour du Québec une demande introductive d’instance, le 12 septembre 2017, dans laquelle elle fait état du même contrat préliminaire signé le 6 juillet 2014 et dans laquelle elle fait aussi référence au même acompte de 5 000 $ versé par M. Houriez. [ 5 ] Dans son action, Développement Panet allègue aussi la demande d’annulation de contrat présentée par M.
Houriez et elle allègue que ce dernier est en défaut de respecter ses obligations en vertu du contrat préliminaire. Elle lui réclame donc différentes sommes qu’elle dit avoir dû débourser en raison de ce défaut, notamment en rapport avec la revente de l’unité de copropriété. [ 6 ] Cette procédure devant la division régulière de la Cour du Québec fait spécifiquement état de la demande introductive d’instance devant la division des petites créances de la Cour du Québec.
[ 7 ] Le tribunal est d’avis que si ces deux dossiers procèdent parallèlement, les parties devront faire deux fois essentiellement la même preuve, soit la preuve des circonstances entourant la signature du contrat préliminaire et la preuve du développement des circonstances qui ont fait naître le litige entre les parties. [ 8 ] Par ailleurs, le tribunal est aussi d’avis qu’il y a un risque de jugements contradictoires puisque si deux juges se prononcent sur les mêmes faits, l’un peut les interpréter d’une façon et l’autre d’une autre façon. [ 9 ] Le jugement Gagné c. Reeves [2] fait spécifiquement état que la jurisprudence concernant l’
article 558 du Code de procédure civile a développé l’idée que cette disposition a pour but d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus dans deux instances judiciaires et il rappelle les quatre conditions d’application de l’article 558, soit [3] : 1) Une demande de la part d’une des parties; 2) Coexistence de recours à la division des petites créances et à la division régulière ou à la Cour supérieure; 3) Même fondement juridique ou mêmes points de droit dans les deux recours; 4) Aucun préjudice sérieux n’en résultant pour l’autre partie. [ 10 ] Par ailleurs, le jugement Maheu c.
Emballages Novus inc . [4] rappelle que la jurisprudence majoritaire interdit la réunion d’un dossier devant la division régulière et d’un dossier devant la division des petites créances, ce qui aurait été la solution idéale. Selon cette jurisprudence, cela n’est pas possible. [ 11 ] Le tribunal est d’avis que, bien que M.
Houriez subisse un certain préjudice en raison de la suspension de son dossier devant la division des petites créances, son préjudice n’est pas suffisant pour empêcher cette suspension et que par ailleurs, il y a des avantages prépondérants à éviter que deux dossiers procèdent en même temps. [ 12 ] M. Houriez ne perd pas ses procédures par la suspension du dossier. Elles sont simplement suspendues en attendant que le dossier devant la division régulière procède. Selon l’information portée à l’attention du tribunal, le dossier pourrait procéder dès mars 2019.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la demande de suspension des procédures; [ 14 ] SUSPEND le dossier jusqu’à ce que jugement soit passé en force de chose jugée dans le dossier de 9247-7363 Québec inc., faisant affaires sous le nom DÉVELOPPEMENT PANET c. Bertrand Houriez, 500-22-241710-170; [ 15 ] RÉSERVE le droit du demandeur Bertrand Houriez de demander la révision du présent jugement si des circonstances nouvelles le justifient; [ 16 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 11 décembre 2018
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