2015 QCCQ 9264, 2015 QCCQ 9264
Opinion
Protection de la jeunesse — 15950 2015 QCCQ 9264 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 655-41-000353-115 DATE : 7 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...][ Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L'AUDIENCE DU 22 JUIN 2015 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation à l’égard d’un adolescent de 17 ans, soit X né le [...] . [ 2 ] Depuis le mois de juin 2013, ce dernier fait l’objet d’ordonnances d’hébergement en centre de réadaptation.
Les motifs de compromission depuis ce temps ont pu varier mais aujourd’hui la compromission se situe au niveau de troubles de comportement plus spécialement de problèmes de toxicomanie, d’idéations et de propos suicidaires, de violence verbale et physique et au niveau de la non- assumation par les parents de leurs responsabilités parentales à l’égard de l’adolescent. [ 3 ] Il est important de rappeler que le père est décédé alors que la mère n’est pas très présente dans la vie de son enfant.
X est un jeune qui connaît la nature de ses problèmes et il travaille afin d’améliorer son contrôle, entre autres, sur la gestion de sa colère et de ses émotions. [ 4 ] Il bénéficie de sorties chez son oncle B depuis plusieurs mois. Lorsqu’il se rend chez celui-ci, il lui est possible de voir sa mère occasionnellement et d’avoir certains contacts dans la communauté avec des membres de sa fratrie bien que la majorité d’entre eux soit
plutôt dans la région A . [ 5 ] Monsieur B a manifesté l’intérêt à s’impliquer auprès de l’adolescent et à le prendre en charge à la fin de son hébergement en centre de réadaptation mais dans la mesure où la situation demeure positive. C’est l’orientation suggérée par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 6 ] X continue de bénéficier d’un suivi en toxicomanie et en pédopsychiatrie. Il a su s’investir dans un emploi auprès du Centre de réadaptation au poste d’aide cuisinier où il travaille une vingtaine d’heures par semaine.
Au plan scolaire, bien qu’il ait certaines difficultés, il ne se décourage pas et a l’intention de continuer de faire des efforts. X doit être encouragé à maintenir sa fréquentation scolaire pour l’aider à obtenir un emploi. [ 7 ] À l’audience, la mère est présente et se dit en accord avec la requête présentée par la Direction de la protection de la jeunesse. Le Tribunal l’informe et tente de la conscientiser au fait qu’il arrive à X d’être inquiet de la situation de sa mère. La mère devra être davantage sensibilisée au fait que ce qu’elle vit a des répercussions sur son fils et que cela doit être évité.
L’aide, les conseils et l’assistance que la DPJ apporte à cette famille devra favoriser cet objectif auprès de la mère.
Quant à X , il doit se concentrer sur ses problèmes et non ceux de sa mère. [ 8 ] Or, considérant que tant X que la mère sont en accord avec la requête en prolongation et considérant que la preuve soumise s’avère démontrer que l’intérêt de X milite en faveur d’accueillir cette requête, le Tribunal conclut qu’il y a toujours compromission en raison des troubles de comportement de l’adolescent et de la non-assumation de leurs responsabilités parentales par les parents et qu’un séjour de trois mois en centre de réadaptation est nécessaire avant de confier l’adolescent à son oncle. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête en prolongation; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 janvier 2015; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois mois puis CONFIE l’adolescent à son oncle B jusqu’au 26 juin 2016; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu’au 26 juin 2016; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et en pédopsychiatrie; [ 16 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescent puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Caroline Martin, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureure de la requérante Me Jean-Yves Groleau, Avocat Aide juridique A Procureur de l’adolescent – présent La mère est présente
Date d’audience : 22 juin 2015
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