2022 QCCQ 9489, 2022 QCCQ 9489
Opinion
Adoption — 22469 2022 QCCQ 9489 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse» (en matière d’adoption) N° : 150-43-000605-223 DATE : 5 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X née le […] L’ADOLESCENTE -et- [INTERVENANTE1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse au Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) A, exerçant sa profession au [...], DEMANDERESSE -et- A PÈRE INTIMÉ -et- B MÈRE INTIMÉE
______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTOIN ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 et 16 C.P.C. (RLRQ c.
C-25.01 et 582 C.C.Q.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption X, née le […]. [ 2 ] La demande a été signifiée à la mère en main propre et elle est absente lors de l’audition, alors que le père a reçu signification par la voie des journaux puisqu’il n’a pas d’adresse connue.
Il est également absent. [ 3 ] De son côté, l’adolescente est représentée par avocate et se dit en accord avec la demande d’être adoptée, disant que c’est ce qu’elle veut depuis longtemps. [ 4 ] L’adolescente est hébergée en famille d’accueil depuis août 2020 et chez l’adoptante depuis le 30 décembre 2020. [ 5 ] Elle n’a eu aucun contact avec sa mère depuis 2015, alors que le dernier contact physique avec son père date de janvier 2021. [ 6 ] Elle lui parle environ une fois par mois et c’est uniquement parce qu’elle l’appelle puisqu’il ne fait pas lui-même la démarche. [ 7 ] Une ordonnance du 8 novembre 2021 ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil et retire aux parents les attributs de l’autorité parentale.
Décision [ 8 ] L’
article 559 C.c.Q. établit les conditions pour qu’une personne puisse judiciairement être déclarée admissible à l’adoption. [ 9 ] En l’espèce, c’est le deuxième alinéa de cet
article qui s’applique, à savoir : L’enfant dont ni le père, ni la mère, ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois; [ 10 ] C’est à la Directrice à faire cette preuve de façon prépondérante et, en l’espèce, elle a rempli son fardeau. [ 11 ] Tel qu’indiqué précédemment, la mère n’a aucun contact avec sa fille depuis 2015, alors que le père ne l’a pas vue depuis 21 mois. [ 12 ] Ils n’ont pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de leur fille depuis au moins six mois et ils n’ont, au surplus, aucune implication financière. [ 13 ] Ils ne demandent aucune nouvelle de leur fille, ne collaborent pas avec la Directrice.
À preuve, le père n’a aucune adresse connue, ayant déménagé et n’ayant pas donné ses coordonnées locatives ni téléphoniques à la Directrice. [ 14 ] Ce fardeau étant rempli, il y a alors application de l’
article 561 C.c.Q. qui crée une présomption d’improbabilité voulant que les parents ne seront pas en mesure de reprendre la garde ou assumer le soin, l’entretien ou l’éducation de leur fille. [ 15 ] Le fardeau de démontrer que cette présomption n’est pas applicable appartient aux parents qui, vu leur absence, ne l’ont assurément pas rempli. [ 16 ] Reste maintenant à déterminer si cette admissibilité à l’adoption est dans l’intérêt de l’adolescente, ce qui représente le troisième critère applicable. [ 17 ] En l’espèce, c’est même l’adolescente qui a demandé à être adoptée.
Elle l’a mentionné à l’intervenante de même qu’à son avocate.
Elle se trouve au même endroit depuis plus d’un an, s’y épanouit et y est bien. [ 18 ] Toutes les conditions pour qu’il y ait admissibilité à l’adoption sont remplies et cette demande est dans l’intérêt de l’adolescente. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE l’adolescente admissible à l’adoption; [ 22 ] DÉSIGNE [intervenante 2], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse au CIUSSS afin d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’adolescente; [ 23 ] SUSPEND l’exercice de l’autorité parentale au père et à la mère à l’égard de l’adolescente; __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Marie-Josée Lafontaine Procureure DPJ Me Caroline Simard Procureure de l’adolescente Parents, absents et non représentés Date d’audience: 22 septembre 2022
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