2022 QCCQ 8815, 2022 QCCQ 8815
Opinion
Labrèche c. Excavation Mastiff inc. 2022 QCCQ 8815 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N°: 725-32-700216-208 DATE : 17 NOVEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. MARTINE LABRÈCHE et ANDRÉ JOYAL Demandeurs c. EXCAVATION MASTIFF INC.
Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Alors que Martine Labrèche et André Joyal (les « Labrèche-Joyal [1] ») souhaitent aménager un sous-sol à leur résidence secondaire, ils retiennent les services d’Excavation Mastiff inc. (« Mastiff »). [ 2 ] Les travaux sont exécutés au mois de septembre 2017 et dès le mois d’octobre, des fissures font leur apparition. La résidence étant alimentée par un puit d’eau, les Labrèche-Joyal constatent également une baisse de pression au niveau des conduits d’eau.
Au courant de l’été 2019, l’alimentation en eau cesse complètement de fonctionner. [ 3 ] Alléguant que les travaux ont été mal exécutés et qu’ils ont causé des dommages à leur système d’eau, ils lui réclament la somme de 5 940 $, soit le coût des travaux correctifs effectués [2] . [ 4 ] De son côté, Mastiff nie être responsable et devoir les sommes réclamées.
Elle soutient que les fissures ont été causées par des travaux de dynamitage effectués chez un voisin, à proximité de la résidence des Labrèche-Joyal. [ 5 ] Quant aux problèmes reliés à la pompe à eau, elle allègue que les travaux de plomberie étaient exclus de son contrat et devaient être effectués par un plombier certifié. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation en répondant aux questions suivantes:
a) Mastiff a-t-elle exécuté ses travaux en respectant les règles de l’art et son obligation de résultat ?
b) Dans la négative, quels sont les montants auxquels ont droit les Labrèche-Joyal ? *** [ 7 ] Les travaux réalisés par Mastiff sont assujettis à la garantie légale. Également, le contrat intervenu entre les parties prévoit que ces travaux font l'objet d'une garantie conventionnelle. Ce faisant, Mastiff est responsable des travaux exécutés par elle et des dommages en résultant.
Elle ne peut se soustraire de ses obligations qu'en prouvant que les fissures ont été causées par un tiers ou par les Labrèche- Joyal dans l'utilisation de leur résidence, ce qu'elle n'a pas réussi. [ 8 ] Au surplus, alors que Mastiff constate que la tuyauterie en place est désuète et non conforme, elle ne peut aller de l’avant et
couler la nouvelle dalle comme elle l'a fait. En agissant de la sorte, elle a manqué à son devoir de renseignements envers ses clients. Elle devait savoir que la tuyauterie en place ne lui permettait pas d'assurer la qualité des travaux à réaliser et leur conformité. [ 9 ] En conséquence, le Tribunal conclut à la responsabilité de Mastiff et accueille la demande des Labrèche-Joyal. Voici pourquoi. *** ANALYSE
a) Mastiff a-t-elle exécuté ses travaux en respectant les règles de l’art et son obligation de résultat ? [ 10 ] Au courant de l’été 2017, un contrat à forfait intervient entre les parties pour le remplacement de la vieille fondation de la résidence secondaire des Labrèche-Joyal. Ils souhaitent y aménager un sous-sol. Ce contrat prévoit de façon détaillée tous les travaux à réaliser [3] . Ce sont des travaux importants qui impliquent, entre autres, de soulever le bâtiment et d’en excaver le sol. [ 11 ] Lors de leur exécution au mois de septembre 2017, Mastiff découvre la présence importante de roches dans le sol.
Une décision doit être prise rapidement, soit de procéder au dynamitage, ce qui risque d’endommager le puit de la résidence, soit de niveler le sol avec de la pierre certifiée. Les Labrèche-Joyal optent pour la solution préconisée par Mastiff, soit de procéder au remplissage du sol et de le mettre de niveau avec la portion plus basse, ce qui permet l’aménagement d’un sous-sol de 8 pieds de haut. [ 12 ] Conséquemment, les parties sont liées par un contrat d’entreprise, lequel est régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q ).
Aussi, Mastiff doit agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de ses clients, les Labrèche-Joyal. [ 13 ] Suivant la nature de l’ouvrage à réaliser, celle-ci se doit d’agir conformément aux usages et règles de l’art afin de s’assurer que le travail est conforme au contrat intervenu avec le client. [ 14 ] L’obligation d’agir suivant les règles de l’art est d’ordre public, c’est à dire qu’elle doit être respectée à tout prix : « L’obligation de respecter les usages et les règles de l’art revêt un caractère d’ordre public et s’impose même lorsque le contrat ne le mentionne pas. [4] »
Les règles de l’art s’appliquent à tous les corps de métier et à toutes les étapes de la construction. [ 15 ] Mastiff a également l’obligation de se renseigner ainsi que de renseigner et conseiller son client sur ce qu’elle connaît ou devrait connaître. Cette obligation vise à respecter la pratique et les techniques reconnues à l’époque de l’exécution du travail et susceptibles d’en assurer la conformité [5] . [ 16 ] Tout élément ne permettant pas à l’entrepreneur d’exécuter les travaux conformément aux exigences, doit être dénoncé au client et adressé avec celui-ci.
Il ne peut donc pas fermer les yeux s'il rencontre ou observe des éléments, tant avant que pendant l'exécution du contrat, pouvant mettre l'ouvrage en péril [6] . [ 17 ] Ceci s’explique par le fait que Mastiff est tenue à une obligation de résultat. Cela signifie qu’elle doit non seulement accomplir le travail mais également fournir un résultat précis. [ 18 ] À ces obligations, s’ajoutent celles d’agir de bonne foi [7] . L’
article 1375 C.c.Q . prévoit que les parties doivent avoir une conduite empreinte de bonne foi, tant durant l’exécution du contrat que lors de son extinction. [ 19 ] L’entrepreneur qui apprend ou doit savoir que les matériaux qu’il a utilisés sont inadéquats ou que l’installation à laquelle il a participé, est inappropriée, doit agir promptement et répondre des malfaçons qui en résultent. [ 20 ] À défaut, le client possède un recours contre l’entrepreneur ou le sous-entrepreneur pour les malfaçons dans les travaux exécutés [8] .
Il suffit que les Labrèche-Joyal démontrent l’absence de résultat, soit l’existence des malfaçons et le préjudice qui en résulte, pour que Mastiff soit tenue de les indemniser. [ 21 ] Par ailleurs, lorsqu’un client invoque un vice ou malfaçons, il doit mettre en demeure son entrepreneur par écrit pour obtenir qu’il y soit remédié et lui accorder un délai raisonnable pour ce faire, ce que les Labrèche-Joyal font [9] .
En effet, dès le mois d’octobre 2017, les Labrèche-Joyal constatent la présence d’une fissure et ils communiquent avec le dirigeant de Mastiff, Hugo Clément [10] . [ 22 ] Aussi, dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit disposer du litige en fonction du droit applicable mais également des règles de preuve qui imposent à chaque
partie d’établir de façon prépondérante, les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions pour satisfaire au fardeau de la preuve lui incombant [11] . [ 23 ] Le Tribunal doit donc apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de conclure que l’existence d’un fait est plus probable et plausible que son inexistence [12] . Dans l’éventualité où l’exigence de la prépondérance n’est pas satisfaite, le Tribunal doit en faire subir les conséquences à la
partie à qui incombe le fardeau de la preuve, laquelle perdra [13] . [ 24 ] Ainsi, le fardeau de démontrer que les travaux exécutés par la défenderesse ne sont pas conformes au résultat convenu ou ne respectent pas les règles de l’art, repose sur les épaules des demandeurs, les Labrèche-Joyal. Il leur suffit de démontrer le défaut au résultat convenu. [ 25 ] Mme Labrèche relance, tant par courriel que par téléphone M. Clément.
Malgré la garantie prévue au contrat : « 5 ans sur main d’œuvre, fondation 10 ans », les travaux correctifs ne seront exécutés que partiellement, au courant du mois de mars 2019. [ 26 ] Pour des raisons inexpliquées, seulement deux fissures sont réparées par Mastiff alors que plusieurs fissures font leur apparition [14] et font l’objet de dénonciation de la part de Mme Labrèche [15] . Les travaux correctifs sont donc incomplets. [ 27 ] Bien que Mastiff prétende que les fissures sont causées par des travaux de dynamitage exécutés à proximité de la résidence des Labrèche-Joyal, au moment où elle est à compléter ses travaux, le Tribunal ne bénéficie d’aucune preuve lui permettant de retenir ces
prétentions. [ 28 ] Au surplus, aucun des éléments soumis par Mastiff ne permet d’établir une présomption de fait suivant laquelle la preuve directe de certains faits ou indices, permet de conclure à l’existence du fait à prouver [16] . Lorsqu’il apprécie une preuve par présomption, le Tribunal ne doit prendre en considération que la présomption qui est grave, précise et concordante [17] . Le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu’il estime prouvés.
Puis, il doit examiner si les faits prouvés l’amènent à conclure par une induction puissante que les faits inconnus sont démontrés. [ 29 ] En l’instance, ces principes d’appréciation de la présomption ne sont pas satisfaits. Le Tribunal ne peut conclure que les fissures sont causées par des travaux de dynamitage effectués à proximité, chez un voisin. [ 30 ] Les Labrèche-Joyal soutiennent plutôt que les travaux ne sont pas exécutés sur un sol aménagé adéquatement et suffisamment solide.
Ils ne retiennent pas les services d'un expert permettant de confirmer leurs prétentions, malgré qu'ils soient inquiets pour le futur. [ 31 ] À tout évènement, puisque Mastiff est tenue à une obligation de résultat et considérant la garantie conventionnelle liant les parties, elle doit être responsable des déficiences constatées à la fondation et des correctifs nécessaires. [ 32 ] Quant aux problèmes d’alimentation en eau, lorsque Mastiff exécute ses travaux, les tuyaux de raccordements sont existants. Elle est à même d’en constater l’état.
D’ailleurs, elle en prévoit la sortie avant de couler la nouvelle fondation [18] . Or, elle ne fait aucune mise en garde à ses clients. Elle ne soulève pas la nécessité de remplacer certains des tuyaux en place avant de couler la dalle. Pourtant, les photographies produites permettent au Tribunal d'en constater l'état vétuste [19] . [ 33 ] Aussi, les Labrèche-Joyal reprochent à Mastiff d'avoir endommagé la tuyauterie au moment où elle exécute ses travaux et d’en avoir causé le bris. Le tuyau d'alimentation est retrouvé plié et perforé sous la fondation de la résidence.
L’eau s’est écoulée et le puit artésien s’est complètement vidé [20] . Le tuyau et la pompe doivent être remplacés. [ 34 ] De son côté, M. Clément insiste que les travaux de raccordement de la tuyauterie étaient exclus de son contrat et devaient être réalisés par un plombier certifié. Il soutient que le professionnel mandaté par les Labrèche-Joyal aurait dû, lors du débranchement de la tuyauterie, constater son état vétuste et sa non-conformité. Le plombier devait procéder à son remplacement. [ 35 ] Le Tribunal doit donc se demander si dans les circonstances, Mastiff peut être dégagée de toutes responsabilités.
Le Tribunal ne le croit pas. [ 36 ] Alors qu’à l’instruction, son représentant admet la non-conformité de la tuyauterie en place et qu’il a même en sa possession un prototype respectant les règles actuellement en vigueur, il ne dénonce pas cette situation aux Labrèche-Joyal avant de procéder aux travaux. [ 37 ] Mastiff a une obligation de résultat qu’elle se doit de respecter. Elle doit, sans délai, alerter ses clients quant aux diverses composantes déficientes en place et la nécessité de procéder à leur remplacement.
Au surplus, en aucun temps, elle ne suggère à ses clients de procéder à des vérifications afin de s’assurer de l’état de la tuyauterie. [ 38 ] Ce bris aurait dû et aurait pu être évité si Mastiff avait dénoncé la situation. Ce faisant, sa responsabilité doit être engagée. [ 39 ] En conséquence, le Tribunal conclut, par le fait même, à la non-conformité des travaux exécutés par Mastiff et à sa responsabilité.
b) Dans la négative, quels sont les montants auxquels ont droit les Labrèche-Joyal ? [ 40 ] Le Tribunal ayant conclu à la non-conformité des travaux exécutés et à la faute commise par Mastiff, les Labrèche-Joyal doivent être compensés pour les dommages qui sont une suite immédiate et directe [21] . [ 41 ] Alors que les Labrèche-Joyal procèdent au remplacement complet de la fondation de leur résidence, ils sont en droit de s’attendre à ce que le tout soit exécuté correctement et selon les normes en vigueur. [ 42 ] Puisque Mastiff est responsable des fissures et des bris survenus, elle se doit de réagir et de procéder aux correctifs nécessaires, ce qu’elle refuse en
partie de faire. Outre les deux fissures qu’elle tente de corriger, dont l’une sans succès, elle nie tout simplement responsabilité. [ 43 ] Or, les Labrèche-Joyal ont dû réagir devant l'inaction de Mastiff et entreprendre des démarches pour trouver une compagnie spécialisée dans le domaine.
Les travaux correctifs pour réparer la fondation ont totalisé 3 090,53 $ [22] . [ 44 ] À cela s'ajoute la somme de 2 851,53 $ déboursée par eux pour remplacer la pompe et la tuyauterie en place afin que soit de nouveau fonctionnel le puit alimentant leur résidence [23] . [ 45 ] En conséquence, le Tribunal conclut que les Labrèche-Joyal ont rencontré leur fardeau de la preuve à la hauteur de la somme réclamée par eux, soit 5 940 $. [ 46 ] Considérant que le 1 er novembre 2019, une mise en demeure est transmise à Mastiff lui accordant un délai de dix jours pour exécuter son obligation, les Labrèche-Joyal ont droit à l’intérêt légal ainsi qu’à l’indemnité additionnelle, à compter de la demeure, soit à compter du 11 novembre 2019 [24] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 47 ] CONDAMNE la défenderesse Excavations Mastiff inc. à payer conjointement aux demandeurs, Martine Labrèche et André Joyal, la somme de 5 940 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 novembre 2019, date de la demeure; [ 48 ] CONDAMNE la défenderesse Excavations Mastiff inc. à payer conjointement aux demandeurs, Martine Labrèche et André Joyal, la somme de 209 $, à
titre de frais de justice. __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2022
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