2016 QCCQ 17869, 2016 QCCQ 17869
Opinion
Protection de la jeunesse — 168765 2016 QCCQ 17869 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010590-115 DATE : 24 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 juillet 2016, des mesures intérimaires sont prononcées confiant X en centre de réadaptation jusqu’à ce jour.
On propose maintenant le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation pour neuf mois ainsi que des accès père-adolescente suivant entente entre les parties. [ 2 ] Le litige porte uniquement sur les accès père-adolescente, le père et l’adolescente préconisant des accès toutes les fins de semaine, sauf entente contraire. Quant à la mère, elle n’assiste pas à l’audience comme elle n’assistait pas à l’audience du 26 juillet dernier. Mère et fille n’ont plus de contacts entre elles. [ 3 ] Depuis juillet dernier, sauf dans les trois dernières semaines environ, la situation de X a été plutôt difficile.
L’adolescente parle elle-même de dérapage pendant la période estivale. [ 4 ] X est une personne influençable, a fugué, consommé, était beaucoup dans le plaisir immédiat. Elle a également refusé de retourner dans la famille d’accueil C. [ 5 ] X est une jeune fille qui a beaucoup de difficultés, mais aussi un très grand potentiel, elle est articulée, lucide, très consciente de ses besoins. Cependant dans la mise en action cela est plus ardu. X indique qu’elle apprécie quand cela va bien dans sa vie, qu’elle a besoin du cadre du centre de réadaptation.
[ 6 ] Le père est disponible pour recevoir sa fille, s’implique d’ailleurs beaucoup auprès de X. X, qui ne voit plus sa mère, a besoin de ces contacts réguliers avec son père pour se motiver, pour tenter d’avancer. Ainsi, suivant la preuve prépondérante, les accès père- adolescente seront fixés toutes les fins de semaine, sauf entente contraire entre les parties.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les contacts père-adolescente s’effectuent toutes les fins de semaine sauf entente contraire entre les parties; - Que les contacts mère-adolescente soient suspendus jusqu’à ce que la mère ait participé à un minimum de quatre (4) rencontres psychosociales et que, par la suite, les accès mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, dans un milieu approuvé par la DPJ et en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescente Me Nathalie Lavoie, pour le père /jb Date d’audience : 2016-10-24
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