2024 QCCQ 85, 2024 QCCQ 85
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gestion M. Boucher inc. 2024 QCCQ 85 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-61-078721-239 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE CAROLINE MEILLEUR, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c. Gestion M. Boucher inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite du dépôt de la preuve documentaire, la poursuivante clos sa preuve. La défenderesse informe le Tribunal qu’elle n’a pas l’intention de présenter des éléments quant à sa défense. [ 2 ] En vertu de l’
article 210 du Code de procédure pénale du Québec [1] , la défenderesse demande d’être acquittée en raison de l’absence totale de preuve quant à un élément essentiel de l’infraction, soit l’identification de l’exploitant [ 3 ] Le 12 janvier 2023, un camion présumé être exploité par la défenderesse est intercepté afin d’effectuer une vérification sur la charge puisque son chargement de sel semble pesant. [ 4 ] La contrôleure Ariane Pouliot identifie l’exploitant à la fois au nom de Gestion M. Boucher inc. à l’
article 42.6 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [2] (ci-après la Loi) à l’aide de son certificat d’immatriculation ainsi que sa plaque. Elle spécifie également qu’il n’y a aucun document d’expédition. ANALYSE [ 5 ] Dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9331-4631 Québec inc . [3] , la Cour supérieure, rappelle les principes qui doivent guider un juge lorsque saisit d’une demande de non-lieu.
Ainsi : [33] Un juge doit rejeter une demande de non-lieu s’il existe des éléments de preuve admissibles sur tous les éléments essentiels de l’infraction. Ce critère s’applique autant à une poursuite fondée sur de la preuve directe qu’à celle fondée sur de la preuve circonstancielle.
Concernant la preuve circonstancielle, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut à ce stade considérer que celles favorables au ministère public. [34] Sur cet aspect, les auteurs Vauclair et Desjardins mentionnent : 32.11 […] Il s’agit d’une requête par laquelle l’accusé allègue que la preuve admissible ne démontre pas, prima facie , chacun des éléments de l’infraction qui permettrait à un jury correctement instruit en droit de pouvoir raisonnablement prononcer un verdict de culpabilité. 36.12 Par conséquent, pour trancher cette requête, le juge n’a pas à soupeser la force probante de la preuve ou la crédibilité des témoins ou encore, s’il s’agit d’une preuve circonstancielle, il doit l’évaluer dans son ensemble, sous le meilleur jour pour la poursuite.
Le critère est le même que celui applicable pour déterminer, à la fin de l’enquête préliminaire, s’il y a lieu de renvoyer l’accusé à son procès. À défaut pour la poursuite d’avoir présenté cette preuve prima facie , le juge doit accueillir la requête et l’accusé sera acquitté. […] (références omises) [ 6 ] Autrement dit, l’absence totale de preuve doit découler de la preuve de la poursuite. Ce critère s’applique également dans le cas d’une preuve circonstancielle. Le juge doit se garder d’évaluer la suffisance de cette preuve circonstancielle qui pourrait justifier la culpabilité du défendeur.
Il doit cependant évaluer la « raisonnabilité » des inférences que l’on pourrait en tirer.
[ 7 ] En l’espèce, la défenderesse invoque les arguments tirés de la décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Transport Ma-Th inc . [4] ,où le juge Lavigne accueille la demande de non-lieu et conclut que le contrôleur devait « tout faire pour s’assurer de connaître l’identité de l’exploitant selon l’article 42.3 de la Loi.
Il ne l’a pas fait. » [ 8 ] L’identification d’un exploitant se fait suivant les dispositions suivantes prévues à Loi : Identification de l’exploitant 42.3 Une personne qui est identifiée comme exploitant ou comme transporteur sur le plus récent document de transport, sur la fiche journalière ou sur le rapport de ronde de sécurité concernant le voyage , remis à un agent de la paix par le conducteur d’un véhicule lourd immatriculé au Québec lors d’un contrôle routier, est présumée contrôler l’exploitation du véhicule lourd motorisé soumis à ce contrôle routier.
Pour lever cette présomption, la personne identifiée comme exploitant ou comme transporteur doit produire un écrit dans lequel une autre personne s’est identifiée comme l’exploitant du véhicule lourd soumis au contrôle routier et établir que celle-ci a, dans les faits, exercé le contrôle de l’exploitation de ce véhicule.
Le gouvernement peut, par règlement, établir selon les situations qu’il détermine, les règles d’application des moyens utilisables conformément au premier alinéa. 42.6 À défaut d’identification de la personne qui contrôle l’exploitation d’un véhicule lourd motorisé, le propriétaire ou , si le véhicule est loué, le locataire de ce véhicule est présumé exercer ce contrôle à moins qu’il n’établisse qui en exerce effectivement le contrôle. [ 9 ] En l’espèce, la contrôleure n’a pu obtenir les documents d’expédition, donc impossible pour elle d’identifier l’exploitant, de cette façon qui est spécifiquement prévu à l’article 2.1. du Règlement d’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [5] (ci-après le Règlement) : 2.1 Les moyens pour identifier un exploitant, selon le premier alinéa de l’
article 42.3 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3 ) doivent être utilisés dans l’ordre suivant: 1° un document d’expédition qui satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 du Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition (
chapitre T-12, r. 7 ) [6] ; 1.1° un marquage inscrit sur le véhicule lourd motorisé qui remplit les conditions prévues à l’article 2.2, lorsque ce véhicule sert au transport de marchandises contre une rémunération et pour le compte d’autrui; 2° tout autre document de transport qui permet au conducteur de réaliser le mouvement de transport; 3° une fiche journalière visée à l’
article 519.10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ); 4° un rapport de ronde de sécurité visé à l’
article 519.3 du Code de la sécurité routière . (…) [ 10 ] La preuve est muette sur la présence de marquage sur le véhicule, de document de transport, de rapport d’activités, de fiche journalière ou rapport de ronde de sécurité concernant le voyage prévu aux articles 42.3 de la Loi et 2.1 du Règlement. [ 11 ] En l’espèce, la contrôleure identifie donc l’exploitant en vertu de l’article 42.6 de la Loi à l’aide de son certificat d’immatriculation ainsi que sa plaque puisqu’il n’y a aucun document d’expédition; documents qui doivent inclure le nom de l’exploitant [7] . [ 12 ] Est-ce qu’il y a absence totale de preuve quant à l’identification de la défenderesse.
Le Tribunal croit que non. L’identification d’un exploitant peut être effectuée par le
titre de propriété du véhicule lourd tel que prévu à l’article 42.6 de la Loi, ce qui est le cas. Il n’y a donc pas absence totale de preuve. Cette preuve admissible permet l’identification de l’exploitant par présomption qui peut être renversée par une preuve contraire. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 13 ] Rejette la demande de non-lieu.
__________________________________ CAROLINE MEILLEUR JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Me Marc-Antoine Pitre Procureur de la défense Date d’audience : 11 octobre 2023
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