2016 QCCQ 15808, 2016 QCCQ 15808
Opinion
Protection de la jeunesse — 167208 2016 QCCQ 15808 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014297-162 DATE : 27 octobre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X est née le [...] 2016 et a vécu avec ses deux (2) parents jusqu’au 21 juillet 2016, date à laquelle ces derniers se sont séparés. [ 3 ] Les parents de X ont connu une courte vie commune empreinte de tensions en raison de problèmes financiers et de pertes d’emploi.
[ 4 ] Le 25 juillet 2016, au moment où les conjoints avaient une discussion relativement à leur séparation, monsieur n’étant pas arrivé à persuader madame de lui donner une dernière chance, s’est désorganisé. Effectivement, monsieur B prit l’enfant dans ses bras et a tenu des propos suicidaires. [ 5 ] Inquiète de la situation, madame A interpella le père de son conjoint qui s’est rendu à la résidence familiale. La situation étant devenue calme, le beau-père de madame A quitta le domicile mais, quelques minutes plus tard, le père s’est dirigé vers la cuisine pour se procurer un couteau.
Monsieur aurait voulu alors entrer dans la chambre avec le couteau en déclarant : «Je vais aller faire ça à côté de ma petite». [ 6 ] Madame A a alors appelé les policiers après avoir réussi à enlever le couteau des mains de son conjoint. [ 7 ] Monsieur fut conduit à l’urgence psychiatrique de l’Hôpital l’Enfant-Jésus par les policiers. [ 8 ] Lors d’une rencontre avec la demanderesse, monsieur a reconnu qu’il vivait difficilement la rupture, il reconnaissait qu’il avait mal agi le soir du 25 juillet et qu’il s’agissait là d’une erreur.
Monsieur ne comprenait pas les inquiétudes de la directrice de la protection de la jeunesse face à cet événement considérant qu’il s’agissait d’une «erreur stupide de sa part». [ 9 ] Le 25 août 2016, le Tribunal était saisi d’une demande en mesures provisoires et ordonnait que l’enfant soit confiée à sa mère, autorisant le père à avoir des contacts avec son enfant à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de trois (3) heures en un lieu et en présence d’un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Monsieur s’est rendu aux contacts avec sa fille où il fut remarqué que ce dernier avait besoin d’être guidé quant à la réponse à donner aux besoins de son enfant.
Effectivement, monsieur pouvait laisser l’enfant seule sur la table à langer pouvant ainsi compromettre la sécurité de cette enfant en bas âge.
Malgré les interventions faites pour qu’il agisse de façon plus sécuritaire, monsieur B n’aurait pas corrigé la situation.
D’ailleurs, monsieur a reconnu lors d’une rencontre avec la demanderesse, avoir besoin d’aide au niveau de ses capacités parentales et se disait, dans un premier temps, ouvert à l’aide offerte. [ 11 ] Lors d’un contact qu’il a eu avec sa fille il y a quelques jours, le père, mécontent des recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse au Tribunal, a affirmé son désaccord et il a ajouté que, si c’était ce qui devait arriver, il lâcherait prise et abandonnerait sa fille. [ 12 ] Monsieur n’était pas présent à l’audience bien qu’ayant été avisé de sa tenue en recevant copie de la demande en protection.
De plus, lors de l’audition du 25 août 2016, monsieur était présent et dûment assisté d’un procureur, ce dernier ayant demandé à la Cour la permission de se retirer faute de collaboration de son client. [ 13 ] La mère était présente à l’audience et dûment représentée par procureur, elle a reconnu le bien-fondé de toutes les allégations de la requête et elle a consenti aux conclusions recherchées, conclusions auxquelles la Cour fera droit dans l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis (38b)1 et 38b)2; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de dix (10) mois : - CONFIE l'enfant à sa mère, à l’exclusion du père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent à l’exclusion de la mère, selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, entre autres madame C, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois, tous ces contacts devant être réalisés en l’exclusion de la mère; - RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'enfant Me Florence Boucher-Cossette pour la mère Date d’audience : 2016-10-27 /hp
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