2015 QCCQ 7960, 2015 QCCQ 7960
Opinion
R. c. Ouellette 2015 QCCQ 7960 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-132566-145 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE c.
CLAUDE OUELLETTE ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Claude Ouellette, accusé de possession de drogue en vue d’en faire le trafic (art. 5(2)(3)(a.1) LDAS), présente une « requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 7 , 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ».
I LES FAITS [ 2 ] Le 11 juillet 2014 vers 1h25 les policiers Plamondon et Ouellette sont en patrouille de routine dans le secteur des bars de Mont- Tremblant. [ 3 ] Ils voient un homme, l’accusé, se diriger de la sortie du bar Le Faucon bleu vers son véhicule, y prendre place et commencer à avancer. [ 4 ] Ils vont l’intercepter et pendant que l’agent Plamondon informe l’accusé qu’il vérifie simplement sa sobriété et s’il est correct pour conduire, l’agent Ouellette éclaire l’intérieur du véhicule avec sa lampe de poche pour des raisons de sécurité.
Il aperçoit alors un sac par terre qui semble contenir du cannabis. [ 5 ] Le sac, contenant 28g de cannabis, est saisi, l’accusé mis en état d’arrestation, puis 3, 5g de haschich retrouvés dans la console du véhicule, 2 téléphones cellulaires saisis dans la portière du conducteur et une somme de 2795 $ retrouvée dans la poche de l’accusé.
II LES PRÉTENTIONS DE L’ACCUSÉ [ 6 ] L’accusé allègue que les policiers avaient des motifs obliques en l’interceptant sous prétexte d’une vérification de sa sobriété au sortir d’un bar, et qu’ils voulaient vérifier s’il avait de la drogue. [ 7 ] Il « soutient que son droit à la protection contre la détention, l’emprisonnement arbitraire en vertu des articles 7 et 9 de la Charte a été violé pour les motifs suivants, et, sans restreindre la généralité de ce qui précède » [il] « soumet respectueusement ce qui suit : a. En lisant le rapport d’enquête, le requérant était détenu par les policiers; b.
Il n’existait aucun motif raisonnable et probable de croire que le requérant avait commis, au moment de l’arrestation sans mandat, un acte criminel ou était sur le point d’en commettre un; le tout contrairement à l’
article 495 du Code criminel ; c. L’arrestation était arbitraire puisque selon le rapport de police, aucune conduite particulière du requérant n’a été observée; d. Il n’existait au moment de l’arrestation aucun motif raisonnable de croire que le requérant avait commis une infraction au Code de la sécurité routière; e. L’intervention policière est arbitraire puisque l’interception du véhicule n’est basée sur aucun motif précis et ne répond pas au critère du « articulable cause »;
f.
Selon nous, les policiers ont utilisé de façon oblique une disposition du Code de la sécurité routière afin d’intercepter le requérant,puisque rien n’indique dans le rapport d’enquête que les agents avaient des soupçons que le requérant avait les facultés affaiblies, àsavoir : • Le requérant « se dirige d’un pas rapide et décidé en direction de son véhicule »; • Les policiers n’ont jamais observé la conduite du requérant puisque « les policiers l’interceptent aussitôt que le véhicule commenceà avancer »; • Les policiers n’ont reçu aucune information de la part d’une tierce personne mentionnant que le requérant pouvait être en facultésaffaiblies; • Le vocabulaire utilisé dans le rapport d’enquête, plus précisément le mot « suspect », laisse supposer que les policiers étaient enmode enquête lors de l’interception du requérant; g.
Les policiers ont utilisé une disposition du Code de la sécurité routière afin d’effectuer une enquête générale […] » [8] Il appuie ses prétentions sur trois décisions de la Cour du Québec, soit les affaires Lapointe[1], Tsakalis[2] et Savard[3]. III LE DROIT [9] Le tribunal rappelle cependant que la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ladouceur[4] reconnaît le pouvoir des policiersd'intercepter au hasard des automobiles afin d'effectuer des contrôles ponctuels en vertu d'une loi provinciale.
La détention desconducteurs dans un tel cadre est constitutionnellement acceptable. [10] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Soucisse[5] précise que l'art. 636 du Code de sécurité routière du Québec (C.S.R.)autorise les policiers à vérifier la sobriété d'un conducteur puisque cela a un lien direct avec l'objet de la loi. [11] Dans l'arrêt Dault de la Cour d'appel du Québec, l'honorable Pierre J. Dalphond rappelle qu' : « Il est de jurisprudence bien établie que les policiers peuvent patrouiller pour assurer la paix et la sécurité, prévenir la commissiond'infraction et venir en aide à un citoyen (R. c.
Cotnoir, [2000] R.J.Q. 2488 (C.A.)). Il est aussi indéniable qu'en vertu de leurs pouvoirsgénéraux, les policiers peuvent interpeller des personnes et leur poser des questions dans le cadre d'une patrouille de routine. Commel'écrivent la juge en chef du Canada et la juge Charron dans Grant, précité, au paragr. 38 :
L'article 9 de la Charte n'oblige pas les policiers à s'abstenir d'interagir avec les membres du public tant qu'ils n'ont pas de motifs précispermettant de rattacher une personne à la perpétration d'un crime. Bien entendu, les personnes interpellées n'ont aucune obligation de répondre et peuvent décider de s'en aller (Dedman c.
R, 1985 CanLII (CSC), (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2 ). »[6] [12] Dans ce même arrêt, l'honorable Guy Gagnon écrit, en référant aux arrêts Ladouceur[7], Hufsky[8], Soucisse[9], Dedman[10],Thibeault[11] et Mellenthin[12], que : « Dans la mesure où les deux agents interviennent, comme ils le prétendent, en vertu de l'article 636 C.S.R., je conviens d'emblée qu'ilspeuvent intercepter un véhicule et interpeller le conducteur afin de vérifier son état[34]. »[13] [13] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Nolet dit que : « Les interceptions au hasard de véhicules doivent être limitées aux objectifs auxquels elles répondent. […] Un contrôle routier n'est pasune situation statique.
Les renseignements obtenus progressivement peuvent donner à la police le droit de poursuivre leurs vérificationsou, selon le cas, d'y mettre fin et de laisser repartir le véhicule. »[14] [14] Dans la foulée de ces arrêts, la juge d'instance dans l'affaire Tremblay conclut que l'interception contestée est légale dans cestermes: « À la lumière de ce qui précède, l'état du droit est clair : l'interception policière d'un automobiliste avec l'intention de vérifier sa sobriétéfait
partie des pouvoirs conférés par l'article 636 du Code de la sécurité routière. »[15] [15] À la lumière de ces arrêts, il est clair que des policiers ont le pouvoir d’intercepter un individu pour vérifier sa sobriété mêmes’ils n’ont observé aucun signe évident d’affaiblissement de ses facultés de conduire un véhicule, même s’ils n’ont aucun motifraisonnable de croire que la personne interceptée a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel ou une infraction au Codede la sécurité routière. [16] Ce faisant, ils agissent en vertu des pouvoirs que leur confère l’art. 636 C.S.R., d’une part, et ils agissent ainsi pour prévenir lacommission d’une infraction criminelle en vertu du devoir que leur attribue l’art. 48 de la
Loi sur la police[16], soit « de maintenir lapaix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime […] », d’autre part. [17] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dedman rappelle que « le fondement en common law du pouvoir de la police a été tiréde la nature et de l’étendue des obligations de la police »[17]. [18] Référant à l’arrêt Waterfield[18], la Cour suprême du Canada rajoute que : « Ainsi la première question, en vertu du critère de l’arrêt Waterfield, est de savoir si l’arrêt au hasard entre dans le cadre général desdevoirs d’un agent de police en vertu de la loi ou de la common law. Je ne crois pas qu’il puisse y avoir de doute qu’il entre dans le cadre
général des devoirs d’un agent de police en vue de prévenir les infractions et de protéger la vie des personnes et la propriété par la surveillance de la circulation. » [19] [ 19 ] Ce qui fait penser à l’accusé que son interception aurait pu découler de motifs obliques, c’est qu’en quittant le bar, il a serré la main à un certain Martin Pelletier, qui a déjà été l’objet d’enquête en matière de drogue et que, selon ses dires, les policiers l’ont interrogé pour savoir d’où venait la drogue et si c’était Pelletier qui la lui avait donnée. [ 20 ] L’accusé s’appuie aussi sur des contradictions relevées dans les témoignages des policiers pour justifier l’interception, l’agent Plamondon disant se baser sur l’art. 636 C.S.R. et l’agent Ouellette sur la common law .
Tous deux cependant affirment que leur but en allant voir l’accusé c’est de s’assurer de sa sobriété avant de le laisser quitter les lieux, puisqu’il sort d’un bar. [ 21 ] Le témoignage des policiers est à l’effet qu’ils ne se rappellent pas avoir vu ou remarqué si d’autres personnes étaient à la porte du bar quand ils ont vu l’accusé se diriger vers son auto – ils ne nient pas non plus avoir questionné l’accusé sur la provenance de la drogue, bien que leur témoignage manque singulièrement de précision quant à l’interrogatoire de l’accusé - mais ce dernier a refusé de répondre aux questions touchant la drogue trouvée de sorte qu’il n’est pas anormal ou inquiétant qu’ils demeurent flous sur des sujets qu’ils n’ont pas à mettre en preuve, mais qu’ils pouvaient avoir intérêt à éclaircir. [ 22 ] Si l’on veut sous-entendre que les policiers ont voulu intercepter l’accusé parce qu’ils enquêtaient Pelletier, il est plus que surprenant que ce ne soit pas plutôt Pelletier qui ait été interpellé et vérifié. [ 23 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cobham rappelle que « […] il [est] maintenant bien établi qu’il incombe toujours au requérant de prouver la violation d’un droit garanti par la Charte […] » [20] . [ 24 ] Cette preuve doit se faire par prépondérance de preuve. [ 25 ] L’accusé n’a certes pas démontré qu’on avait enfreint un des droits que lui garantit la Charte . [ 26 ] Au contraire, non seulement les deux policiers affirment-ils que leur intention est de vérifier
sommairement la sobriété de l’accusé qu’ils voient sortir d’un bar, ce qui leur est permis par la loi et reconnu par la jurisprudence, mais encore l’accusé les corrobore- t-il en reconnaissant que c’est ce que l’agent lui dit en se présentant. [ 27 ] Cette vérification
sommaire, selon les policiers, consiste à ne retenir une personne que quelques instants et à la laisser partir presque aussitôt quand elle semble en état de conduire.
Il s’agit donc d’une détention minimale. [ 28 ] L’éclairage concomitant de l’intérieur de l’habitacle pour des raisons de sécurité par l’agent Ouellette, mesure habituelle et normale, permet de constater bien en vue un premier sac de cannabis, ce qui légitime les policiers à arrêter l’accusé et à procéder aux fouilles incidentes à son arrestation qui ont permis la saisie de la drogue, de l’argent et des téléphones cellulaires. [ 29 ] Jusque là, rien ne semble indiquer un quelconque motif oblique de la part des policiers ou un soupçon de leur part que l’accusé agissait de façon illégale, bien au contraire. [ 30 ] Les faits dans l’arrêt X [21] ont une grande similitude avec ceux de l’instance : interception pour vérifier la sobriété du conducteur, éclairage de l’habitacle du véhicule par le deuxième policier avec sa lampe de poche et découverte d’un sac contenant du cannabis bien en vue. [ 31 ] La Cour d’appel conclut cet arrêt en écrivant que « malgré que la détention de l’appelant résultait d’une interpellation au hasard d’un automobiliste et pouvait être qualifiée d’arbitraire au sens de l’
article 9 de la Charte , le juge a conclu à bon droit à sa légalité puisque l’interpellation effectuée avait un lien rationnel avec la sécurité routière » [22] . [ 32 ] La preuve démontre donc que l’interpellation de l’accusé était tout à fait légale. [ 33 ] La saisie du sac de cannabis bien en vue l’était tout autant, ainsi que l’arrestation de l’accusé pour possession de drogue et la saisie subséquente du haschich et des deux téléphones cellulaires.
V CONCLUSION [ 34 ] Le tribunal conclut que l’accusé n’a pas établi une quelconque violation à un droit garanti par la Charte , mais qu’au contraire l’interpellation, l’arrestation et les saisies étaient tout à fait justifiées. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Luc Lemieux Pour le ministère public. Me Raphaël Tassé-Gagnon et Me Pierre E. Gagnon Pour l’accusé. Date d’audience : 26 août 2015
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