2016 QCCQ 9055, 2016 QCCQ 9055
Opinion
Lanthier c. 2904977 Canada inc. (Caribe Sol) 2016 QCCQ 9055 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-022795-154 DATE : 26 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY LANTHIER ET KATHLEEN BARBER ET ANDREW BARBER ET RYAN BARBER-LANTHIER ET SHAWN BARBER-LANTHIER ET NATHAN BARBER-LANTHIER ET CAROLINE CAMPBELL ET SAMUEL LAROUCHE ET MARIE-PIER Côté ET VALÉRIE TANGUAY Demandeurs c. 2904977 CANADA INC., faisant affaires sous le nom de Caribe Sol, 5130 boulevard St-Laurent, bureau 400, Montréal (Québec) H2T 1R8 ET AGENCE DE VOYAGES AQUARELLE INC., faisant affaires sous le nom de Voyages Aquarelle, 805 chemin Masson, Gatineau (Québec) J8M 1K1 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
JB4545 INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs réclament solidairement la somme de 7 500 $ à leur grossiste 2904977 Canada inc. (Caribe Sol) et leur agence de voyages Agence de Voyages Aquarelle inc. (Voyages Aquarelle).
Ce montant représente les dommages qu’ils subissent lors d’un séjour dans un hôtel de Cuba en raison de la malpropreté de leurs chambres et le mauvais service sur place. [ 2 ] Les dommages des demandeurs se détaillent comme suit : • 290 $ pour troubles et inconvénients; • 460 $ pour pertes de jouissance, insalubrité. [ 3 ] En défense, Caribe Sol admet que l’hôtel était en rodage et que le site n’était pas encore parfait.
La défenderesse admet également avoir reçu des plaintes concernant cet hôtel. [ 4 ] Toujours selon la défenderesse Caribe Sol, la situation était tout de même compréhensible puisque l’hôtel était nouveau et que le service sur cette île de Cuba est plus difficile à obtenir. De plus, la main-d’œuvre n’est pas complètement qualifiée et la fourniture en nourriture et en eau est beaucoup plus difficile à obtenir qu’à d’autres endroits. [ 5 ] De son côté, Voyages Aquarelle sans admettre sa responsabilité appuie les dires des demandeurs.
Voyages Aquarelle, après avoir reçu plusieurs plaintes aux mêmes effets de ses clients, a demandé à ses agents d’arrêter immédiatement la vente de cet hôtel jusqu’à ce que la situation se rétablisse. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Les questions en litige sont :
i) Le voyage des demandeurs est-il conforme aux représentations faites par les défenderesses? ii) Si non, quel est le montant des dommages auquel les demandeurs ont droits? CONTEXTE [ 7 ] Les demandeurs achètent un forfait vacances à Cuba dans un hôtel cinq étoiles. [ 8 ] Dès leurs arrivées, les problèmes commencent.
L’accueil n’est pas à la hauteur des attentes et l’attribution des chambres ne respecte pas leurs désirs d’être tous regroupés au même endroit. [ 9 ] La preuve va démontrer que l’hôtel n’était pas à pleine capacité et que les demandeurs auraient pu être regroupés sensiblement au même endroit. [ 10 ] La mésaventure se poursuit, la nourriture n’est pas suffisante et l’accès au restaurant n’est pas facile.
Le service de nettoyage et d’entretien des chambres est loin d’être adéquat. [ 11 ] De plus, le représentant de la défenderesse Caribe Sol n’est jamais ou rarement sur les lieux et par le fait même, il n’est pas en mode solution pour les demandeurs. [ 12 ] La codéfenderesse Voyages Aquarelles supporte ses clients dans la présente réclamation. [ 13 ] Non seulement cette défenderesse confirme les dires des demandeurs, puisqu’elle a reçu plusieurs plaintes à l’égard de ce même hôtel, mais elle a même cessé de vendre ce forfait vu la situation. [ 14 ] La défenderesse Voyages Aquarelle a agi en commerçant responsable.
ANALYSE [ 15 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules des demandeurs en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec , qui établit que «celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa demande». [ 16 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l’
article 2804 du Code civil du Québec et qui veut que «la
preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante». [ 17 ] La défenderesse Voyages Aquarelle fait affaires directement avec les demandeurs, elle ne peut donc se libérer de ses obligations en alléguant la faute de la codéfenderesse le fournisseur Caribe Sol. D’ailleurs, ce n’est pas ce qu’elle tente de faire lors de l’audition. [ 18 ] En vertu de l’
article 1442 du Code civil du Québec , les demandeurs peuvent également exercer un recours direct contre le fournisseur Caribe Sol. [ 19 ] Caribe Sol soutient qu’elle ne doit pas être condamnée puisque les demandeurs ont obtenu un service et ont tout de même bénéficié de leurs vacances. Selon Caribe Sol, les tracas subis par les demandeurs sont normaux pour Cuba.
L’endroit choisi par les demandeurs, selon Caribe Sol, accentuait les problèmes d’approvisionnements puisqu’il s’agissait d’une île et que l’hôtel était neuf. [ 20 ] Si tel est le cas, ce que le Tribunal ne retient pas, le grossiste devait en informer clairement les voyageurs et leur agence de voyages. [ 21 ] De cette façon, le mandataire Voyages Aquarelle pourrait aviser ses clients en conséquence.
Mais en annonçant un hôtel cinq étoiles, sans restriction, les demandeurs ne pouvaient s’attendre à ce qu’ils ont obtenu. [ 22 ] Caribe Sol a l’obligation d’offrir un voyage aux demandeurs conforme aux représentations faites dans la publicité, mais la preuve démontre le contraire. [ 23 ] Les demandeurs rencontrent leur fardeau de preuve quant à l’inexécution des obligations de Caribe Sol et les fausses représentations qu’elle fait concernant son forfait. [ 24 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de la représentante de Caribe Sol qui affirme qu’il est normal que ces contretemps arrivent à Cuba. [ 25 ] Caribe Sol fait la promotion d’un hôtel classé cinq étoiles et elle ne peut se réfugier derrière le fait que cet hôtel est situé à Cuba pour justifier les inconvénients subis par les demandeurs. [ 26 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que les inconvénients ont bel et bien été subis par les demandeurs. [ 27 ] La défenderesse Caribe Sol ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver que les demandeurs n’avaient pas subi d’inconvénients. [ 28 ] Vu l’ensemble des faits mis en preuve et des pièces produites lors de l’audience, le Tribunal retient que Caribe Sol et Voyages Aquarelle ne peuvent se soustraire de leurs responsabilités, si le complexe hôtelier ou les services offerts ne sont pas se dont elles font la promotion. [ 29 ] Caribe Sol affirme que la demande de dommages est exagérée et que les demandeurs ont bénéficié du forfait malgré les quelques inconvénients.
Ceci doit être pris en considération selon elle et à tout le moins, ce n’est que le prix de la portion terrestre qui devrait être réduite à
titre de domamges. [ 30 ] La juge Dupuis ne retient pas ce type d’argument dans Mercier c. Voyages Roger Fortin Inc. [1] [29] La défenderesse plaide qu'il faut soustraire du coût du forfait la portion du transport et ne considérer que la portion terrestre, dans le calcul des dommages. [30] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue : lorsqu'un consommateur achète un forfait-voyage, il achète un tout, un ensemble de services et non des prestations individuelles.
Par conséquent, ce n'est pas sous le seul angle mathématique tel que plaidé par la défenderesse qu'il faut considérer l'appréciation des dommages-intérêts en matière de voyage. [ 31 ] Le Tribunal partage ce point de vue et conclut que le montant du forfait voyage doit être considéré dans sa totalité. [ 32 ] En conséquence, le Tribunal conclut que les demandeurs ont droit à un remboursement à
titre de dommages. Ce montant est fixé au tiers du prix payé pour les voyages soit pour l’hôtel et le vol, ce qui représente 322.50 $ par personne. [ 33 ] Le Tribunal inclus dans ce montant la perte de jouissance, l’insalubrité et la désinformation, incluant le manque de soutien sur place. [ 34 ] À ce montant le Tribunal ajoute une somme de 20$ par personne pour les troubles et inconvénients. [ 35 ] L’
article 1523 du Code civil du Québec énonce la solidarité entre les débiteurs Caribe Sol et Voyages Aquarelle obligés à la même chose envers le créancier soit les demandeurs.
Leur solidarité est présumée pour l’obligation qu’elle contracte à l’exploitation de leur entreprise, c’est-à-dire à la vente d’un forfait correspondant aux caractéristiques décrites par elles. [ 36 ] Le Tribunal prend tout de même acte du fait que la défenderesse Voyages Aquarelle a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation, bien que cela n’influence pas les conclusions du présent jugement. [ 37 ] Voyages Aquarelle est donc solidairement responsable avec Caribe Sol du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE solidairement les défenderesses 2904977 Canada inc. et Agence de voyages Aquarelle inc. à payer aux demandeurs Guy Lanthier, Kathleen Barber, André Barber, Ryan Barber-Lanthier, Shawn Barber-Lanthier, Nathan Barber-Lanthier, Caroline Campbell, Samuel Larouche, Marie-Pier Côté et Valérie Tanguay, la somme de 3 425 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 août 2015 et les frais de justice de 211.50 $. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 25 juillet 2016
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