2016 QCCA 1380, 2016 QCCA 1380
Opinion
Valiquette c. Ressources minières Pro-Or inc. 2016 QCCA 1380 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024893-141 (500-22-187699-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. guy gagnon , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A. APPELANT AVOCAT ALAIN VALIQUETTE M e JEAN-FRANÇOIS BRIÈRE (Brière & Cie, Avocats) INTIMÉE AVOCATE RESSOURCES MINIÈRES PRO-OR INC. Me MYLÈNE ETHIER (Mylène Ethier Avocate Inc.) En appel d'un jugement rendu le 4 novembre 2014 par l'honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Vente d'actions - Erreur commune sur le prix des actions Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Suite de l'audition du 1 er septembre 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA COUR: Arrêt – Voir page 3. Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Alain Valiquette, était bénéficiaire d’un régime d’option d’actions mis en place par la société intimée Ressources minières Pro-Or inc. pour laquelle il agissait à
titre de consultant. Il s’était vu octroyer des options d’achat lui permettant d’acquérir 400 000 actions à un prix d’exercice de .30 ¢ [ 2 ] Il a manifesté à la société son intention d’exercer ces options et lui a transmis, pour ce faire, un chèque au montant de 80 000,00 $. Il a toutefois commis une erreur en ce faisant, croyant que le prix d’exercice était de .20 ¢ alors qu’il était de .30 ¢ . [ 3 ]
La société n’a pas réalisé que le prix payé n’était pas suffisant et a émis les actions, commettant ainsi, à son tour, une erreur. [ 4 ] Ayant éventuellement constaté l’erreur commise, elle a demandé à M. Valiquette de lui payer la somme additionnelle de 40 000,00 $ représentant la différence entre le prix d’exercice convenu et celui payé par lui. Devant son omission de lui verser, ou de remettre les actions reçues, elle a introduit un recours judiciaire. [ 5 ] M. Valiquette, tout en reconnaissant son erreur, n’a pas demandé l’annulation de la transaction.
Il a plutôt soutenu que le recours de la société était irrecevable. [ 6 ] La Cour est d’avis que c’est avec raison que, dans ce contexte, la juge de première instance a constaté la présence d’une erreur commune et déterminé que la société était en droit de recevoir la somme réclamée. Elle n’a commis aucune erreur de droit en décidant ainsi. [ 7 ] M. Valiquette soutient que la juge a également erré en rejetant sa demande reconventionnelle par laquelle il réclamait des honoraires pour la période d’octobre 2010 à janvier 2011.
[ 8 ] Or, il s’agit là d’une question de fait à l’égard de laquelle il n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante. La juge a évalué la crédibilité des témoins, a préféré le témoignage du président de la société et a conclu que M. Valiquette n’avait pas travaillé au bénéfice de la société durant cette période. [ 9 ] Il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir dans cet exercice d’appréciation qu’elle a fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. yves-marie morissette, J.C.A. guy gagnon, J.C.A. marie-josée hogue, J.C.A.
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