2011 QCCA 495, 2011 QCCA 495
Opinion
Langlois c.
R. 2011 QCCA 495 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002621-113 (150-01-018208-067) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 17 mars 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANT AVOCAT MICHEL LANGLOIS Me CHARLES CANTIN (AV6653) (Cantin, Bonneau) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de faits (art. 675 (1) a) (ii) C.cr. ) 9 h 51 Observations du juge; Observations de Me Cantin quant aux motifs d'appel apparaissant aux sous paragraphes 4.1 et 4.2 de sa requête; 9 h 52 Observations de Me Vallée; 9 h 53 Réplique de Me Cantin; Observations du juge; 9 h 54 Observations de Me Cantin quant aux motifs d'appel apparaissant aux sous paragraphes 4.3 à 4.5 de sa requête;
Observations du juge; 10 h 01 Observations de Me Vallée; 10 h 04 Réplique de Me Cantin; Observations du juge; 10 h 06 Suspension; 10 h 09 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l'autorisation d'interjeter appel d'une déclaration de culpabilité en soulevant des moyens qui comportent les questions de droit et de fait qu'il énumère au paragraphe 4 de sa requête. [ 2 ] Les sous paragraphes 4.1 et 4.2 décrivent des questions que le requérant qualifie lui-même de questions de droit. [ 3 ] Quant aux sous paragraphes 4.4 et 4.5, le requérant soulève de façon vague que la juge de première instance n'aurait pas tenu compte d'éléments de nature à créer un doute raisonnable et qu'elle aurait rendu un verdict non supporté par la preuve. [ 4 ] La requête et les pièces déposées à son soutien ne permettent pas l'octroi de la permission au regard de ces questions telles que formulées.
Il y a toutefois lieu d'accorder l'autorisation en ce qui concerne la question décrite au sous paragraphe 4.3, la juge de première instance ayant elle-même soulevé le caractère hautement contradictoire de la preuve. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] DÉCLARE que la requête tient lieu d'avis d'appel en ce qui a trait aux moyens soulevés aux sous paragraphes 4.1 et 4.2; [ 7 ] ACCORDE la permission d'interjeter appel concernant la question décrite au sous paragraphe 4.3 de la requête. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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