2021 QCCA 1045, 2021 QCCA 1045
Opinion
Droit de la famille — 211161 2021 QCCA 1045 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029122-207 ( 540-12-021204-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES K… m… Me VIKTORIYA PUGACH Me MARIE-ELAINE TREMBLAY ( Schirm & Tremblay Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… R… Me TARA ETCOVITCH ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 avril 2020 par l’honorable Dominique Poulin de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Somme globale – Majoration de la pension alimentaire pour les enfants. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 17 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 avril 2020 par l’honorable Dominique Poulin de la Cour supérieure, district de Montréal, qui rejette sa demande pour somme globale et en majoration de 20 % de la pension alimentaire pour enfants [1] . [ 2 ] Elle plaide que la juge commet une erreur en refusant de lui octroyer une somme globale au montant de 100 000 $ alors que sa capacité de gain a été réduite en raison du temps consacré au bien-être de sa famille et de ses enfants.
Elle ajoute que la juge commet une autre erreur en refusant de majorer la pension de 20 % afin de tenir compte du non-exercice par le père de ses droits d’accès. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu de rejeter l’appel. ******* a- Réclamation d’une somme globale de 100 000 $ [ 4 ] Les parties se marient le 2 septembre 2001 et se séparent le 12 novembre 2016.
Deux enfants, âgés de 12 et 16 ans au moment de l’audience, naissent de cette union. [ 5 ] L’appelante réclame une somme globale puisqu’elle considère qu’elle subit des conséquences financières défavorables en raison des sacrifices qu’elle a réalisés afin de prendre, presque de façon exclusive, la charge des deux enfants. [ 6 ] Elle affirme avoir renoncé à des possibilités d’avancement pour sa famille et que n’eût été ces décisions, elle gagnerait aujourd’hui un revenu supérieur. Elle a également délaissé ses ambitions de poursuivre des études de maitrise pour cette même raison.
Or, pendant le mariage, l’intimé a pu compléter deux certificats universitaires avec son appui. [ 7 ] Alors que la prestation compensatoire vise à compenser le passé, la somme globale s’intéresse au futur en permettant à l’époux dans le besoin de maintenir un niveau de vie raisonnable en fonction de ses besoins immédiats et de lui assurer une certaine sécurité financière dans le contexte de la séparation [2] . [ 8 ] Dans un arrêt récent, la Cour rappelait : [60] Alors que la prestation compensatoire est limitée par les principes d’enrichissement sans cause, la somme globale vise également un objectif compensatoire afin d’indemniser l’époux créancier pour les conséquences négatives de la rupture, eu égard au train de vie lors du mariage, notamment lorsque sa capacité à subvenir à ses besoins fut entamée par son retrait du marché du travail pendant la durée du mariage. [61] La somme globale vise en outre à permettre au créancier alimentaire de faire face à certains besoins immédiats tels que les coûts associés à la nécessité de se reloger et l’impératif d’assurer une sécurité financière suffisante, le tout en considérant la situation financière des parties après le partage du régime matrimonial. [3] [Renvois omis] [ 9 ] La juge de première instance jouit par ailleurs d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de ces principes.
Elle doit tenir compte des besoins, des ressources et de la situation de chaque époux [4] . En raison de cette discrétion, le pouvoir d’intervention de la Cour sur les questions touchant à une ordonnance alimentaire est limité [5] .
[ 10 ] Ainsi, en matière de somme globale, le défaut de tenir compte des objectifs et des principes de l’article 15.2(4) et (6) [6] , ou l’absence d’analyse globale de la situation des parties par le juge pourront justifier une intervention [7] . Tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 11 ] En effet, même si la juge de première instance ne s’attarde pas de façon systématique à l’examen des critères énoncés à l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce [8] , elle analyse néanmoins la preuve en tenant compte des principes applicables. [ 12 ] Elle constate que l’appelante s’est effectivement impliquée de façon importante auprès de ses enfants. Elle note toutefois que l’abandon du projet de maitrise ne résulte pas uniquement des contraintes imposées par la vie familiale, alors que la situation financière à l’époque rendait difficile la poursuite de ce projet. [ 13 ] Elle souligne que l’appelante est financièrement autonome et que ses revenus sont plus importants que ceux de l’intimé.
Au surplus, la preuve ne fait pas voir de difficultés économiques particulières à la suite de l’échec du mariage. L’appelante est en mesure d’entretenir la maison qu’elle occupe et de voyager avec ses enfants. Elle économise pour son régime de retraite. Les enfants fréquentent l’école privée, pratiquent de nombreux sports et ne manquent de rien. [ 14 ] La juge conclut qu’il n’y a pas de disparité entre les époux. Ils ont un niveau de vie similaire, des revenus et des actifs qui se comparent.
La situation de l’intimé ne fait pas contraste avec celle de l’appelante qui, selon la preuve, continue de jouir d’une situation comparable à celle qui prévalait pendant le mariage. [ 15 ] L’appelante ne démontre pas que la juge a commis une erreur manifeste justifiant l’intervention de la Cour en refusant sa demande de somme globale. b- Réclamation d’une augmentation de 20 % de la pension alimentaire pour enfants [ 16 ] Les parties se sont entendues pour que l’appelante ait la garde exclusive des deux enfants. L’intimé accepte que ses droits d’accès soient exercés en fonction des désirs exprimés par les enfants.
En réalité, il n’y a pratiquement aucun contact entre ceux-ci et leur père. [ 17 ] L’appelante estime que cette réalité entraine pour elle un fardeau financier additionnel et demande que la pension alimentaire soit majorée en conséquence de 20 %. [ 18 ] Elle invoque l’
article 587.2 C.c.Q. qui confère discrétion au tribunal pour augmenter la pension alimentaire payable pour le besoin des enfants lorsque le maintien de la pension de base entrainerait des difficultés excessives pour l’un ou l’autre parent. [ 19 ] S’agissant toujours d’une question relative à une ordonnance alimentaire, la norme d’intervention en appel demeure aussi exigeante [9] . [ 20 ] L’appelante fait valoir l’existence d’une présomption voulant que le non-exercice du droit d’accès par un parent, quels qu’en soient les motifs, équivaut à une difficulté excessive.
Elle ne serait donc pas tenue de faire la preuve d’une telle difficulté. [ 21 ] Ce n’est pas l’état du droit. Il est vrai que la jurisprudence reconnaît l’existence d’une présomption réfragable voulant que le non- exercice du droit d’accès par un parent augmente le fardeau financier de l’autre parent. Ce dernier n’est donc pas contraint de faire une preuve précise de cette augmentation des coûts [10] . [ 22 ] Par contre, le non-exercice du droit d’accès ne donne pas automatiquement droit à une augmentation de la pension alimentaire.
Le parent qui réclame une augmentation pour ce motif doit démontrer l’existence d’une difficulté excessive [11] . [ 23 ] L’appelante ne pas fait cette démonstration. En effet, même si l’absence d’exercice des droits d’accès par l’intimé oblige l’appelante à supporter certains frais additionnels, elle n’établit pas que cela a un impact important sur sa capacité de pourvoir à ses autres besoins. [ 24 ] En l’absence d’erreur déterminante de la part de la juge de première instance dans l’appréciation de la preuve, il n’y a pas lieu d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, sans frais compte tenu de la nature du dossier. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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